Les non négociants ne sont pas punissables
409. — Nous venons de voir comment la loi du 28 ventôse an X et l'arrêté du 27 prairial an X punissent le délit d'usurpation des fonctions d'agent de change. Pour rendre cette contravention plus difficile, cet arrêté, dans son art. 6, a puni de la même peine que Vu^ wrpateur^ certains individus, quand ils chargent un coulissier de leurs négociations.
a II est défendu, dit l'art. 6, sous les peines portées contre ceux qui sMmmiscent dans les négociations sans être agent de change ou courtier, à tout banquier ^ négociant ou marchand^ de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agents de change et courtiers. Les syndics et adjoints des agents de change et courtiers, le préfet de police de Paris et les maires et officiers de police des autres places de commerce, sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux. Le commissaire du gouvernement (1) sera tenu de les poursuivre d'office. »
410. — Remarquons que cet article n'atteint que le banquier, le négociant ou le marchand ; il ne saurait donc atteindre l'individu étranger aux opérations commerciales ; en droit pénal, on ne raisonne ni par induction, ni par analogie (2).
(1) Aujourd'hui le procureur impérial.
(2) Jurisp. conf., Infrà, no 541.
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Mais cet individa ne pourrait-il pas être poursuivi comme complice du délit reproché au coulissier? Je ne le pense pas. n est vrai que Tart. 60 du Code pénal déclare complice celui qui, par dons ou promesses, provoque le délinquant à commettre le délit, ou celui qui lui donne des instructions pour le commettre ; mais, outre qu'il serait difficile de considérer conune un don ou une promesse le courtage payé au coulissier, et comme une instruction l'ordre d'achat ou de vente qui lui est donné, il me paraît résulter des termes de l'ari'êté de l'an X, que le législateur a entendu considérer le client comme l'auteur d'un délit spécial et non comme le complice du coulissier.
Remarquons, au surplus, que s'il est interdit aux particuliers de confier leurs négociations à d'autres qu'aux intermédiaires officiels, il ne leur est pas interdit de faire ces négociations par eux-mêmes.
« n est néanmoins permis, dit l'art. 4 de ce même arrêté, à tous particuliers, de négocier entre eux etpar eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. »
Ce que la loi a entendu défendre, c'est la négociation pour le compte d'autrui, moyennant ou sans courtage, à titre onéreux ou gratuit.
8 IV. — Des délUi eu cotUraoentians eommunt aux agents^ omx coHliêiien H aux particuliers»
Alt. — Nomenclatore des délits communs ata agents de change, aux
coulissiers et aox particuliers.
613. ^ Du délit prévu par l'art. 610 du Code pénal. 613. ^ Du délit prévu par les art 631 et 432. 616. — L'art. 621 punit tous les paris faits sur la hausse ou la hiiae des
effets publics^ de quelque nature qu'ils soient.
61 5. — L'art. A23 ne fait pas double emploi ayec i'art. 431 ; sens et atiiité de cet article. •
410* — L'alternative, laissée au vendeur par cet article, en atténue singulièrement la portée.
617. — L'art. 632 soumet le Tendeur seul à la preuve qu'il exige.
61S. — L'intérêt qui résulte des distinctions faites par les art 621 et 623, est plutôt théorique que pratique.
410. — Les intermédiaires peuvent être poursuivis comme complices des Joueurs.
411. — Les délits communs aux agents de change, aux coulissiers et aux particuliers, sont prévus pigr les art. 419, 421 et 422 du Gode pénal.