L'art. 419 s'exprime ainsi
« Art. 419. — Tout ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers ou effets publics^ au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. i>
J'ai expliqué dans la première partie, chap. V (1) , que, parmi les effets qui se négocient à la Bourse, on ne peut considérer comme effets publics que ceux qui sont dus
(1) Sufnrà^ n* 65.
ou garantis par TÉtat, et ceux qui ne peuvent être mis en circulation qu'avec l'autoiisation du gouvernement.
L'art. 419 ne serait applicable que pour ces sortes d'effets; il ne le serait pas pour tous ceux qui sont simplement susceptibles d'être cotés: en matière pénale, tout est de droit strict ( I ) .
413. — Le délit prévu par les art. 421 et 422 est plus habituel, bien qu'il ne soit pas plus fréquemment poursuivi.
ce Art. 421. — Les paris qui auront été faits sur la hausse ou sur la baisse des fonds publics, seront punis des peines portées par l'art. 419«
« Art. 422. — Sera réputé pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livier des effets publics qui ne seront pas prouvés parle vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. »
414. — De quels paris parle Fart. 421? Est-ce de tous les paris ou gageures en général, ou seulement des pads spéciaux connus sous le nom de jeux de Bourse? M. Carnot (2) se prononce pour la première opinion. « Ce serait, dit-il, abuser étrangement de* cet article, que de supposer qu'il n'y aurait de paris punissables en cette matière que ceux que l'on pourrait faire résulter de la disposition de l'art. 422; car, sans acheter ni vendre une quantité déterminée d'effets, on aurait pu parier qu ils hausseraient ou qu'ils baisseraient & telle ou telle époque, et, bien assurément, le délit rentrerait alors dans la disposition de l'art. 421. i> Dans ce systènoe, le délit prévu par l'art 422 est une variété du délit prévu
(1) Pour la Jurisprudence, voyez Infi-à^ n* 5A1 (S) Comminr du Code pénal, t. II, p. 433.
par Fart. 421 ; celui-ci est le genre, celui-là n'est qu'une espèce.
MM. ChauveauetFaustinHélie (l)se prononcent pour l'opinion contraire. D'après eux, l'art. 421 ne comprend pas toutes les conventions aléatoires qui se rattachent au cours des effets publics ; il est limité par l'art. 422 aux conventions de vendre des effets publics que le vendeur n'a pas à sa disposition. Dans ce système, les délits prévus par les art. 421 et 422 sont d'une nature identique, et l'art. 422 explique l'art. 421, en même tçmps qu'il en restreint la portée.
L'interprétation donnée par M. Camot me paraît la plus juste. Voici, en effet, comment s'exprimait M. Faure dans l'exposé des motifs (2) :
a Une disposition du Code punit aussi de peines de police correctionnelle les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics (3).
(1) Théorie du Code pénaij t. V^ p, 486 et suir.
(3) Locré, t. XXXI, p. 154.
(3j M Le projet du Code avait étendu cette prohibition à tous les paris faits sur la hausse ou la baisse des marchandises. Les art. 421 et 4M étaient, dans ce projet, ainsi conçus : « Tous les par^ qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des marchandises, denrées, ou des effets négociables, de quelque nature qu'ils soient, sont des délits, et sont punis des peines portées par l'art. 410 ; ils le seront de celles portées par Tart* 4S0, s'ils ont été faits sur la hausse ou la baisse des grenailles, darines, substances farineuses, pain, vin et toute autre boisson. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des denrées ou marchandises, ou des effets négociables, lorsque ces marchandises, ces denrées ou ces effets ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. »
Lorsque ces deux articles furent soumis à la discussion du Conseil d'Ëtat, M. Begouen trouva ces expressions, de quelque nature qu'ils soient^ trop générales, il pensa qu'on ne devait interdire que les paris sur les effets publics, et demanda que l'effet de la loi ne fClt pas étendu plus loin» 1^8 deux articles fiureut adoptés avec cet amendement* (Ghauveau et f.nme^loc.eiU)
« La disposition suivante contient une explication essentielle, voici ses termes: (suit le texte de l'art. 422).
tL n résulte de cette définition que le but de la loi est de réprimer une foule de spéculateurs qui, sans avoir aucune espèce de solvabilité, se livrent à ces jeux et ne craignent point de tromper ceux avec lesquels ils traitent. »
M. Faure ne donne point à entendre que l'art. 422 soit le complément de l'art. 421 ; il présente séparément les dispositions de ces articles, s'explique séparément sur chacim d'eux, et quand il parie de la définition de l'art. 422, il ne dit rien qui autorise à penser que cette définition soit applicable au délit prévu par l'art. 421.
M. Louvet, dans son rapport au Corps législatif, s'exprime de la même façon :
« Il (le projet), dit-il, applique aussi un emprisonnement et une amende forte aux paris faits sur la hausse et sur la baisse des effets publics.
« // répute pari de ce genre et punit de même toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui, au moment de la convention, n'étaient point à la disposition du vendeur. Vous sentez, Messieurs, l'utilité, la nécessité même d'une disposition pénale sur un genre de traité qu'on assure avoir été souvent fait, et qui a produit des gains énormes ou des pertes désastreuses. *
Après avoir parlé de tous les paris en général, le rapporteur parle d'une convention particulière, celle qui est spécifiée par l'art. 422 ; s'il l'assimile, quant à la qualification pénale et quant à la pénalité, aux délits prévus par l'art. 421, il ne la confond cependant pas avec eux; il lui conserve son individualité, et s'il la répute pari sur la hausse et la baisse des fonds publics, il ne dit pas que tous ces paris ne sont que des conventions de vendre ou de livrer des effets publics qui n'existe-
raient point à la disposition des vendeurs au temps de la convention ou au temps de la livraison.
Mais, disent MM. Chauveau et Héîie, « l'exposé des motifs déclare clairement que le législateur n'a voulu atteindre que les spéculateurs insolvables, c'est-à-dire ceux qui, dans les cas prévus par l'art. 422, jouent sur les effets publics sans posséder ni ceux qu'ils vendent, ni les fonds nécessaires pour les acheter. Ce n'est pas le pari lui-même qui lui paraît punissable, mais le pari fait par un homme incapable de le tenir. .. Ce n'est pas la convention aléatoire qui blesse les intérêts publics ou privés, c'est la fraude qui peut l'accompagner, et cette fraude ne se manifeste que par l'insolvabilité du spéculateur. »
Sans doute le législateur a voulu atteindre les spéculateurs insolvables, et c'est précisément pour cela qu'il a édicté l'art. 422; mais n'a-t-il voulu que cela? S'il en était ainsi, pourquoi aurait-il fait précéder l'art. 422 de l'art. 421? Deux articles étaient inutiles, un seul suflisait. S'il a édicté l'art. 421, n'est-ce pas précisément parce qu'il a voulu frapper le pari, sans se préoccuper de la personne du parieur?
Ne Toublions pas, en effet ; à côté de la question d'intérêt privé se place la question d'intérêt général. Si les acheteurs sérieux d'effets publics doivent être protégés contre la fraude de vendeurs, qui se feraient de leur insolvabilité un moyen de manquer à leurs engagements, il faut aussi protéger l'État contre les dangers qui naissent pour lui delà multiplicité des paris faits sur la hausse ou la baisse des fonds publics. Que ces paris affectent la forme d'achats ou de ventes, ou qu'ils soient de simples gageures, que les parieurs soient solvables ou qu'ils ne le soient pas, les inconvénients sont les mêmes ; car, dans un cas comme dans l'autre, les parieurs ne manqueront
— ûM —
pas d'emprunter le secours de Tagiotage pour assurer le gain de leurs paris, et de peser sur le cours des fonds publics dans le sens de leurs espérances et de leur intérêt.
415. — Il est du reste aisé de concevoir que l'art. 422 n'est point une superfétation inutile.
L'art. 421, ne définissant point les paris, laisse aux tribunaux xme complète liberté d'appréciation. Quelle que soit la forme de ces paris, qu'ils soient apparents ou déguisés, ils tombent sous l'application de la loi pénale. À cet égard, la multiplicité des opérations engagées dans l'intervalle d'une liquidation à l'autre, leur nature contradictoire, leur exagération eu égard à la fortune des opérateurs, leur règlement au moyen de compensations, sont les indices les plus habituels des jeux de Bourse.
Mais il peut arriver qu'au lieu d'opérations successives et réitérées, il s'agisse d'opérations isolées. Ici l'appréciation devient plus délicate. Comment savoir si le vendeur et' l'acheteur n'ont eu en vue que des différences, puisque, en principe et même en matière de marchés à terme, il y a toujours obligation, pour le premier, de livrer les titres, pour le second, de prendre livraison? En pareil cas, l'art. 422 devient utile ; car il permet d'atteindre et de frapper une convention qui, en l'absence de tout autre indice, aurait pu échapper à l'application de l'art. 421 ; il en fait un délit, dont il précise le caractère et dont il détermine les conditions. Les effets existaient-ils à la disposition du vendeur au temps de la convention? Devaient-ils au moins s'y trouver au temps de la livraison? Le vendeur devra prouver l'une de ces deux choses; s'il manque à faire cette preuve, l'opération sera considérée et punie comn^ un pari.
416. — Au surplus, la portée de cet article est singfulièrement diminuée par cette alternative ; et il est aisé de comprendre que la faculté accordée au vendeur de prouver que les eflfets vendus devaient se trouver à sa disposition au temps de la livraison, fait disparaître presque complètement pour lui l'obligation de prouver que ces effets existaient à sa disposition au temps de la convention. Supposez, en effet, une vente à découvert; en pareil cas, il est certain que le vendeur ne possède pas les effets vendus au temps de la convention ; si donc les principes des arrêts de 1785 et 1786 avaient été maintenus, et s'il y avait nécessité, sous peine d'une sanction pénale, de déposer à ce moment les effets ou les titres de propriété, la peine serait encourue. Mais l'art. 422 permettant au vendeur de prouver que ces effets devaient se trouver à sa disposition au temps de la livraison, il a un moyen fort simple de se mettre en règle avec la loi, c'est de racheter une quantité d'effets égale à celle qu'il a vendue. Au moyen de ce rachat, il a le droit de se faire livrer les effets au moment où il doit lui-même en opérer la livraison; il peut même, afin d'éviter un circuit inutile, user du bénéfice de la compensation, et exiger que son vendeur livre directement les effets à son acheteur, et que celui-ci en paie le prix ; quant à lui, il n'aura qu'à payer une différence, dans le cas où il aura racheté plus cher qu'il n*a vendu, et, dans le cas contraire, il en recevra une proportionnelle à l'écart entre les deux opérations.
Dira-t-on que le vendeur devrait justifier d'une possession réelle des effets, d'une détention effective? Mais ce serait ajouter aux prescriptions de la loi ; car l'art. 422 dit que le vendeur doit prouver, non pas que les effets étaient possédés par lui, mais seulement qu'ils étaient à sa disposition j à Tune des deux époques qu'il détermine.
Du reste, le vendeur ne pourrait pas toujours, même quand il satisferait à la preuve exigée par Tart. 422, se soustraire àTapplication de la peine ; car si d'autres indices indiquaient que les opérations n*ont rien de sérieux et qu'elles sont de simples paris, on pourrait l'atteindre à l'aide de l'art. 42L
417. — L'art. 422 est-il applicable au cas d'achat comme au cas de vente? Soumet-il l'acheteur à la même preuve que le vendeur? A cet égard, le doute n'est pas possible, et M. Faure, dans son exposé de motifs, s'est nettement expliqué sur ce point :
« La loi, dit-il, soumet le vendeur seul à la preuve qu'elle exige, parce que c'est lui qui promet de livrer la chose ; mais si la promesse de livrer existe de la part des deux contractants, la preuve est nécessaire ponr l'un et pour l'autre ; car tous deux sont respectivement vendeurs et acheteurs. »
Cependant M. Camot (1) estime que l'acheteur devrait être poursuivi et puni comme complice, s'il était à sa connaissance « que son vendeur n'avait pas réellement en sa puissance et qu'il ne pourrait se procurer, en temps opportun, les effets vendus pqur en faire la remise; car il aurait nécessairement coopéré volontairement au délit, en facilitant au vendeur les moyens de le commettre. Dans tous les cas, ajoute-t-il, si l'acheteur était mis en jugement, il devrait justifier qu'il aurait pu satisfaire aux engagements qu'il avait contractés. »
Cette interprétation ne doit pas être accueillie; on ne pourrait soumettre l'acheteur à la preuve exigée par l'art. 422 sans ajouter arbitrairement aux sévérités de la loi (2). Quant à le poursuivre comme complice du
(1) Loc. cit.
(S) Sic MM. GhauTeaa et Hélie, loc. cit, \ Morin, Dieu dt Dr. crim,^ v» Agiotage.
Tendeur, quand il a su que le contrat n'était point sérieux de la part de celui-ci, c'est impossible, puisque, dans ces sortes d'opérations, les parties contractantes sont inconnues l'une à l'autre, et que les règlements professionnels imposent une discrétion absolue aux intermédiaires, qui se chargent de leurs ordres.
Toutefois l'acheteur, aussi bi^ que Je vendeur, pourrait être poursuivi et puni comme auteur principal, si, par tous les moyens que la loi laisse à la discrétion des magistrats, il était démontré que ses opérations ne sont que des jeux de Bourse ; s'il évitait l'art. 422, il tomberait sous l'application de l'art. 421.
418. — Au surplus, l'intérêt de ces» distinctions est plutôt théorique que pratique. Il sera très-rare, en effet, que les tribunaux aient à apprécier un achat ou une vente unique d'effets publics, La plupart du ten^ts, les opérations qui leur seront déférées, seroAt. multiples et contradictoires ; de telle sorte, que si, comme acheteur, l'individu poursuivi échappait à la nécessité de la preuve exigée par l'art. 422, comme vendeur, il y serait soumis, et qu'il pourrait être atteint par cet article, comme il pourrait Têtre aussi par l'art. 421.
419. — Quant aux négociateurs, intermédiaires officiels ou intermédiaires officieux, agents de change ou coulissiers, peuvent-ils être poursuivis comme complices des joueurs? Il est certain que, sans eux, les jeux de Bourse seraient presque impossibles ; et que ce sont eux qui, en se chargeant des ordres du client, rendent &cile la perpétration du délit. Or, aux termes de l'art. 60 du Code pénal, ceux-là sont complices, qui ont procuré un moyen quelconque ayant servi à la perpétration d'un délit, ou qui ont, avec connaissance de cause, aidé ou assisté l'auteur du délit dans les faits qui l'ont préparé,
facilité oa consommé. En principe donc, ils peuvent être poursuivis (1).
Seulement, il sera bien difficile de les atteindre; le complice, en effet, n'estpunissable que lorsqu'il a agi en connaissance de cause. Il faudra donc établir que Tintermédiaire a prêté sciemment son ministère à des jeux de Bourse. Or, comment l'établir? Si, en matière pénale comme en matière civile, l'absence du dépôt de l'argent ou des titres, au moment de la convention, suffisait pour fedre considérer l'opération comme un jeu de Bourse, rien ne serait plus simple. L'intermédiaire serait punissable par cela seul qu'il aurait négligé de se taire nantir de ces remises; mais l'art. 422 n'exige aucun dépftt préalable, ni de la part de l'acheteur, ni de la part da vendeur. S'il punit quelquefois ce dernier, c'est seulement lorsqu'il ne peut prouver que les effets devaient se trouver à sa disposition au temps de la livraison. Or, comment l'intermédiaire pourra-t-il savoir, au moment où le client vendeur lui donne un ordre^ si ces effets se trouveront ou ne se trouveront pas ultérieurement à sa disposition? Si le vendeur d'aujourd'hui devient acheteur demain, s'il le devient dans une semaine, dans un mois, pourvu que ce soit avant la liquidation, il aura les effets à sa disposition au temps de la livraison ; comment ftdre dépendre la culpabilité du complice de la possibilité de ce taitt
Ces moyens de défense pourront être invoqués par l'intermédiaire et accueillis par les tribunaux ; mais, s'il résultait des faits et circonstances, qu'il n'a pu se méprendre sur les intentions du client, qu'il a pu se convaincre que son ministère allait servir à flivoriser des paris sur la hausse ou la baisse des fonds publics,
(1) Jorisp. conf., infrâ, n* 544.
il n'est pas douteux qu'il ne puisse être atteint et puni comme complice. Les tribunaux ont, à son égard comme à l'égard du prévenu principal, une complète liberté d'appréciation.