AVANT-PROPOS
M. de Brederode, descendant de l'illustre maison hollandaise de ce nom, éditeur à Haarlem, qui s'est convaincu par la lecture de mes écrits que le fils de Louis XVI avait été délivré de sa prison du Temple, et que c'est ce prince infortuné qui est mort à Delft, royaume des Pays-Bas, le 10 Août 1845, a voulu payer sa part de dévouement à la famille royale si odieusement victime de toutes les turpitudes politiques, de toutes les insolences et de tous les mensonges de la presse. Informé qu'il était disposé à éditer un écrit qui pût éclairer le public, et lui apprendre que c'est par une insigne mauvaise foi que le comte de Chambord cherche à s'imposer à la France, comme héritier direct de la monarchie légitime, j'ai dû m'empresser de satisfaire à sa généreuse inspiration.
Mais déjà, j'avais publié à Londres, en 1836, l'Abrégé de ly Histoires des Infortunes du Dauphin, dicté par lui-même;
En France, en 1840, un Mémoire Judiciaire, au soutien d'une plainte en diffamation portée contre le gérant du journal le Capitole ;
A Delft, en 1846 — 1848, les Intrigues Dévoilées ou Louis XVII, dernier Roi légitime de France;
A Breda, en 1851, En Politique point de Justice, ou Réplique Judiciaire, dans la cause des héritiers du duc de Normandie contre Mme la duchesse d'Angoulême, M. le duc de Bordeaux et Mme la duchesse de Parme;
ABruxelles, en 1858, Non, Louis XVII n'est pas mort au Temple, réfutation de l'oeuvre mensongère de M. de Beauchesne, Louis XVII, sa vie, son agonie sa mort;
A Breda, en 1859, La Vérité au duc de Bordeaux.
L'édition de presque tous ces ouvrages étant épuisée,
je 1rs refondais dans une nouvelle histoire du prince intitulée. Le Rot/a l Martyr du 19*' Siècle, en forme de réplique historique à M. Dupanloup, évoque d'Orléans, qui, par une lettre apologétique, a pris chaleureusement, bous son patronage épiscopal, le roman dérisoire que M. do Beauchesne a composé sur un dauphin de sa façon, à l'aide de deux imposteurs dont sa puérile crédulité nous donne les rêveries pour des documens officiels, des preuves matérielles, authentiques, que le dauphin de France, fils de Louis XYI, est bien réellement mort au Temple. Ce dernier ouvrage se publiait par livraisons de six feuilles d'impression. Déjà, trois avaient paru quand les désastres de la France me firent interrompre mon travail. J'eus aussitôt la pensée de reprendre et continuer Le Royal Martyr. Toutefois, cela ne remplissait pas le but de M. de Brederode, qui désirait un écrit court, qu'on pût imprimer promptement, et qui, par un prix peu élevé fût mis à la portée de toutes les bourses.
Je me rappelai alors que, pour préparer les voies de la justice, en 1851, époque à laquelle j'avais porté devant le tribunal de lre instance de la Seine la réclamation des droits civils de la veuve et des enfans du duc de Normandie, je voulais faire imprimer et distribuer à la magistrature et au barreau une sorte de factum,. Des obstacles insurmontables me firent renoncer à mon projet : je le réalise aujourd'hui. Nous nous trouvons en effet dans des circonstances analogues à celles de 1851. La souveraineté de la France est encore républicaine, avec cette différence énorme, que le pouvoir exécutif est confié à la haute sagesse d'un président qui s'est acquis la confiance nationale, et s'en rend digne chaque jour, de plus en plus, par la direction qu'il donne aux affaires publiques, conformément aux aspirations de la majorité des Français. L'homme de Sedan, tombé dans l'ignominie, n'est plus là pour exercer sur la conscience des fonctionnaires une pression corruptrice, afin de les rendre les lâches complaisans de son gouvernement personnel. La magistrature reprend son indépendance, sans laquelle elle devient une calamité pour le pays. La loi sera désormais respectée et le seul guide de ses décisions. La justice qu'elle doit à tous ne
se verra plus entravée par des menaces et des promesses de faveurs. Elle est une émanation du peuple, et le peuple veut la justice et la vérité, en tout et pour tout, sans acception de personnes, sans considération politique. Sous ce régime d'un gouvernement honnête, où les iniquités des trois règnes précédens seront refoulées dans les ténèbres qui les abritaient, sans que l'immoralité des hommes d'état puisse les en faire ressortir; puisque tous les citoyens veilleront dorénavant à leurs intérêts, et présideront aux destinées de la France; la famille du duc de Normandie va se replacer devant la justice et donner suite à sa réclamation d'état. Un jugement commandé, que réprouve le plus simple bon sens, et qu'on ne peut lire sans un sentiment de juste, indignation, a méconnu ses droits, les a rejetés par le ridicule d'une sentence absurde; ce jugement a été frappé d'appel; c'est donc aux magistrats de la Cour d'appel que je m'adresse en ce moment, à la veille de recommencer des débats judiciaires, pour donner un aperçu de l'ensemble de cette cause prodigieuse. Afin de la présenter tout d'abord sous sa véritable physionomie, je reproduis ici textuellement les actes de Palais, qui expliquent comment la question fut soumise à l'investigation du tribunal de lre instance. ,/L'an mil huit cent cinquante, le 29 Août, à la requête de 1° Mme Jeanne- Amélie majeure, 2° Et M. Charles- Edouard majeur, demeurant à Bréda, (province du Brabant septentrional, royaume des Pays-Bas), tous deux inscrits dans leur acte de naissance comme enfans de M. Charles- Guillaume Naundorff, horloger, et de Dame Jeanne-Erédérique Einert, son épouse, demeurant à Spandau (Prusse), 3° Et de Dame Jeanne Erédérique Einert, veuve de M. Charles-Guillaume Naundorff, admis sous ce nom parmi les bourgeois de Spandau, Brandebourg et Crossen (royaume de Prusse), par ordonnance et mandement de pur mouvement du roi de Prusse, avec dispense de fournir les pièces, titres et attestations exigés en pareil cas par les lois du pays, ayant exercé dans ces différentes villes la profession d'horloger mécanicien, lequel est décédé à Delft (Hollande) le 10 Août 1845, et inscrit sur les registres de décès sous les noms de Charles-Louis
de Bourbon, duc de Normandie, autrefois connu sous le nom de Charles-Guillaume NaundorfT, né au Château de Versailles (France) le 27 Mars 1785, fils de feu Louis de Bourbon, alors roi de France, sous le nom de Louis XVI, et de Marie-Antoinette-Joseph-Jeanne, Archiduchesse d' Autriche, son épouse, tous deux morts à Paris; la dite Dame agissant tant en son nom que comme tutrice légale de ses enfants mineurs issus de son mariage avec Charles-Guillaume NaundorfT, demeurant ensemble à Bréda, savoir: 1° Marie-Antoinette, 2° Louis- Charles, 3° Charles-Edmond, 4° Auguste-Marie-Thérèse, tous les quatre inscrits dans leur acte de naissance comme enfants du dit Sieur Charles-Guillaume Naundorff, et de Dame Jeanne-Frédérique Einert, son épouse ; 5° Adelberth, 6° Ange-Emmanuel, tous deux inscrits dans leur acte de naissance comme enfants de Charles-Louis de Bourbon, Duc de Normandie, et de Dame Jeanne-Frédérique Einert, son épouse, les dits majeurs et mineurs héritiers sous bénéfice d'inventaire de feu leur père sus-nommé, suivant acte dressé à la Haye, enregistré; la dite Dame autorisée à procéder près le tribunal civil de première instance de la Seine, aux fins ci-après, par délibération du conseil de famille de ses enfants mineurs, suivant procès-verbal daté de la Haye, du 20 Avril 1849, enregistré; ,
,/Pour lesquels domicile est élu à Paris, rue Coquillière n° 27, en l'étude de Me Laurens-Rabier, avoué de première instance de la Seine, lequel est constitué et occupera pour eux sur la présente assignation et ses suites :
//J'ai, Jacquin huissier soussigné, donné assignation à 1° Mme Marie-Thérèse-Charlotte de France, veuve de M. Louis-Antoine de France, duc d'Angoulême; la dite Dame appelée aujourd'hui comtesse de Marnes, fille de Louis XYI et de Dame Marie- Antoinette-Joseph-Jeanne susnommés; dite Dame comtesse de Marnes, domiciliée au château de Frohsdorff, près la ville de Wienerneustadt, située sur la frontière hongroise (Autriche), au parquet de M. le procureur de la République près le tribunal civil de première instance de la Seine, sis au Palais de Justice à Paris;
//2° Monsieur Henri-Dieudonné d'Artois, duc de Bor-
deaux, se faisant aujourd'hui appeler eomte de Chambord, fils de Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, et de Louise-Ferdinande de Naples, son épouse, le dit comte de Chambord, petit-neveu de Louis XVI, également domicilié au château de Frohsdorfï, au parquet de M. le procureur de la République près le tribunal civil de Ie instance de la Seine, sis au Palais de Justice à Paris;
;/3° Et Dame Louise-Marie-Thérèse d'Artois, fille de M. le duc et de Mme la duchesse de Berry, épouse du duc Charles-Louis de Parme et son mari, pour la régularité de la procédure, la dite Dame petite-nièce de Louis XYI, demeurant avec son dit mari en la ville de Parme, (Italie), au parquet de M. le procureur de la République près le tribunal civil de la Seine ;
„A comparaître d'hui à quatre mois francs, délai de la loi (Art. 73, c. pr. civ.), à l'audience et pardevant MM. les Président et Juges composant la Ie Chambre du tribunal civil de Ie instance de la Seine séant au Palais de Justice à Paris, 10 heures du matin, pour :
// Attendu que l'époux et père des requérants, n'était autre, ainsi qu'il en sera justifié en cas de dénis, taut par titres que par témoins, que Charles-Louis ou Louis- Charles duc de Normandie, né à Versailles (Seine-et-Oise) le 27 Mars 1785, du mariage de Louis XYI alors roi de France et de Marie- Antoinette- Joseph- Jeanne d'Autriche;
//Attendu que vainement opposerait-on aux requérants un prétendu acte de l'état civil constatant le décès du dauphin duc de Normandie, arrivé au Temple le 8 Juin 1795; Qu'il sera établi que cet acte ne saurait s'appliquer au dauphin duc de Normandie;
//Attendu que les requérants rapportent à l'appui de leurs prétentions un grand nombre d'indices et de faits, dès à présent constants, qui démontrent la véritable filiation de leur époux et père; que c'est dès lors, le cas, à supposer que la preuve par eux faite ne soit pas parfaitement concluante, d'ordonner qu'il y sera ajouté par enquête ou tout autre moyen de découvrir la vérité;
//Voir dire et ordonner que l'acte du prétendu décès du duc de Normandie, dressé le 24 Prairial an III, (12 Juin 1795) sera considéré comme nul et non avenu
que nient ion de cette nullité scia laite par la transcription en marge du dit acte du jugement à intervenir; ,/En conséquence, ordonner que les requérants seront reconnus veuve et enfants légitimes de Charles-Louis duc de Normandie, et admis à jouir de tous les droits civils qui lui appartenaient;
//Sous la réserve par eux d'exercer ces droit devant telle juridiction compétente qu'il appartiendra;
„A ce qu'ils n'en ignorent, et je leur ai, étant et
parlant comme dit est, laissé à chacun copie du présent.
„La présente assignation a été régularisée au parquet
du procureur de la République à Paris, le môme jour
29 Août."
Dans les conclusions subsidiaires, prises par les demandeurs, il était dit:
//Il plaira au tribunal:
,/Dans le cas où contre toute attente, en l'absence des défendeurs, dont l'abstention équivant a un accfaiescemeui à la demande, il ne croirait pas devoir adjuger dès à présent les conclusions de l'exploit introductif de l'instance du ministère de Jacquin huissier à Paris du 29 Août 1850 enregistré;
;/ Donner acte aux demandeurs de ce qu'ils posent en fait, articulent et offrent de prouver tant par titres que par témoins;
//Que le prince Charles -Louis ou Louis-Charles duc de Normandie leur père et époux né à Versailles (Seine et-Oise), le 27 Mars 1785, du mariage de Louis-Auguste roi de France et de Navarre et de Marie- Antoinette- Joseph- Jeanne Archiduchesse d'Autriche reine de France et de Navarre son épouse, n'est point décédé dans la prison du Temple à Paris, ainsi qu'on prétend l'établir par un acte de décès, dressé en la dite ville le 12 Juin 1795, lequel est ainsi conçu:
,/Acte de décès de Louis-Charles Capet du 20 de ce mois (8 Juin), 3 heures après midi, âgé de dix ans deux mois, natif de "Versailles, département de Seine-et-Oise, domicilié aux tours du Temple section du Temple;
y/Fils de Louis Capet dernier roi des Fiançais et de Aiurio- Antoinette- Joséphine- Jeanne d'Autriche;
//Sur la déclaration l'aile à la maison commune par Etienne Lasne âgé de 39 ans gardien du Temple, domicilié à Paris rue et section des droits de l'homme n° 48 :
„Le déclarant a dit être voisin;
,/Et par:
,/Eémi Bigot, employé, domicilié à Paris, rue vieille du Temple n° 61;
,/Le déclarant a* dit être ami;
vVu le certificat de Dusser commissaire de police de la dite section, du 22 de ce mois (10 Juin).
,/ Signé: Lasne, Bigot, et Robin officier public;"
//Que cet acte est nul dans la forme et non valable quant au fond, pour constater le décès du dauphin;
„ Qu'en effet cet acte ne satisfait point aux prescriptions de la loi d'alors, régulatrice des formalités requises pour la validité des actes de l'état civil ; qu'il n'a point été signé de la mur du prince toujours détenue dans la prison du Temple, ni du commissaire de section en exercice au jour du décès., et qu'il n'a été rédigé que sur la déclaration de deux individus obscurs qui, évidemment ne connaissant pas le dauphin, n'ont pu certifier son identité avec l'enfant décédé;
//Que le prince au contraire, au moyen de la substitution d'un enfant à sa place, a été délivré de la prison du Temple par des amis dévoués, avec l'assistance de plusieurs membres influents de gouvernement qui succéda au 9 Thermidor ; et que préalablement à la dite évasion un traité secret passé avec les Vendéens, dans la personne du général Charette, contenait la clause formelle que le fils de Louis XVI serait rendu à la liberté;
,/Que par des considérations majeures nées des circonstances de l'époque, ou par l'effet de combinaisons de la part des hommes du gouvernement, la délivrance du prince, loin de se faire ostensiblement aux termes du traité, à été masquée politiquement par le faux acte de décès précité;
„Que des recherches ont été ordonnées sur tous les points de la France, ultérieurement au 8 Juin 1795, à l'effet de ressaisir le dauphin évadé; et que plusieurs enfants arrêtés, sous prétexte qu'ils étaient l'orphelin
royal, après que l'erreur eut été constatée officiellement, oui été remis en liberté;
,/Que l'on trouve au Moniteur, à une date également postérieure à celle de l'acte de décès, plusieurs assertions, dont Tune à la date du 13 Juillet, lesquelles démontraient qu'évidemment les directeurs du Moniteur savaient que Louis XVII n'était pas mort; que plusieurs manifestes aussi émanés des chefs Vendéens proclamaient cette certitude ;
//Que les frères de Louis XVI, qui n'étaient pas en France à cette époque, et notamment le comte de Provence, savaient pertinemment l'évasion du Temple de leur neveu; car le dernier, décédé roi sous le nom de Louis XVIII; s'est dit et agit comme régent de France, longtemps après qu'une déclaration de sa part avait notifié son avènement au trône, aux Français, à l'armée de Condé et aux gouvernements étrangers;
z/Que les puissances étrangères, non plus, n'ont jamais douté de l'évasion du Temple du fils de Louis XVI, évasion d'ailleurs qui avait acquis en France et même en Europe un caractère de notoriété publique qui s'est perpétuée jusqu'à ce jour;
//Que la duchesse d'Àngoulême, par sa conduite et ses paroles, a prouvé qu'elle ne croyait pas et qu'elle ne croit pas encore à la mort de son frère au Temple ;
//Que cette vérité de l'évasion résulte aussi de témoignages historiques irrécusables, d'actes diplomatiques et d'aveux formels, tant de ministres étrangers et autres personnages politiques que de la part de Louis XVIII depuis 1814;
z/Que c'est par le fait connu de l'existence du fils de Louis XVI que, sous la Restauration, aucun service funèbre n'a été institué pour célébrer l'époque du 8 Juin 1795; parce que les Bourbons et la cour de Rome n'ignoraient pas qu'il était toujours existant; que c'est là le motif aussi pour lequel, tandis que le gouvernement de Louis XVIII faisait faire des recherches simulées dans les cimetières de Paris sous le vaiu prétexte de retrouver les restes du dauphin, Louis XVIII, Charles X et la duchesse d'Angoulême refusèrent de
recevoir de la famille Pelletan le cœur de l'enfant décédé au Temple le 8 Juin de l'année précitée; et que le docteur Pelletan, l'un de ceux qui firent l'autopsie du corps de ] 'enfant décédé, avait religieusement conservé comme étant pour lui le cœur du fils de Louis XVI;
,/Que l'on ne peut autrement, que par la certitude d'une croyance commune à l'évasion, s'expliquer la facilité avec laquelle plusieurs fourbes ont, depuis 1795, abusé la foi publique en usurpant les noms et qualités du fils de Louis XVI, tels que Hervagault sous le Directoire, Mathurin Bruneau sous Louis XVIII, et Bichemont sous Louis XVIII, sous Charles X, sous Louis- Philippe et même encore sous le gouvernement actuel; et que ce rôle ne pouvait être que l'imitation d'une vérité travestie, que les pouvoirs politiques qui soutenaient et accréditaient ces imposteurs étaient intéressés à méconnaître;
„ Qu'enfin et indépendamment d'autres faits constants non relatés ici, qui démontrent l'évidence de la fausseté de l'acte de décès attaqué, des médailles ont été frappées par ordre en souvenir des principaux événemens révolutionnaires, dont quatre constatent la date de la mort de Louis XVL de la reine de Prance, de Madame Elisabeth, et de Philippe Egalité; tandis que deux autres, consacrées au fils et à la fille cle Louis XYI, énoncent positivement la délivrance du dauphin, à la date du jour assigné mensongèrement à son décès, par ces mots textuels :
f, Redevenu libre le 8 Juin 1795."
„En second lieu;
//Que le fils de Louis XYI évadé du Temple n'était autre que le père et époux des requérants, décédé à Delft (Hollande) le 10 Août 1845 suivant acte de décès ainsi conçu:
,/L'an 18.15, le 10 Août, est décédé Charles-Louis ,/de Bourbon, duc de Normandie, (Louis XVII) ayant „été connu sous les noms de Charles-Guillaume Naun- ,/dorff, né au château de Versailles, en Prance, le 27 ,/Mars 1785, et par conséquent âgé de plus de soixante ,/ans, demeurant en cette ville, fils de feu sa Majesté
r Louis XVIj roi de France, et do son Altesse Impé- „vu\\c et Royale Marie- Antoinette archiduchesse d'Autriche, „reine do France, morts tous doux à Paris, époux de yM""* la duchesse de Normandie, uée Jeanne Einert, y demeurant ici;
y Délivré par extrait, par nous Henri van Berkel, /; Bourgmestre officier de l'état civil, de la ville de Delft, „ aujourd'hui 27 Août 1845.
//Signé, Van Berkel, bourgmestre."
r/Que le susnommé, depuis Tannée 1810 jusqu'à l'époque de son retour en France (1833), a vécu en Prusse, masqué sous le nom de Charles-Guillaume Nuunclorrr', qui lui fut imposé par le gouvernement, et sous lequel il a exercé la profession d'horloger dans les villes de Spandau, Brandebourg et Crossen;
,/Que requis par M. Le Coq, directeur général de la police du royaume, de se faire recevoir bourgeois pour exercer légalement sa profession, il se vit contraint de lui révéler son origine royale et d'en établir la justification par la remise de papiers qui la constataient, lesquels étaient signé du roi et de la reine de France; que par suite de cette révélation pleinement justifiée aux yeux du magistrat prussien, il fut reçu bourgeois de la ville de Spandau, par ordre du gouvernement, quoique étranger non naturalisé et avec dispense de produire les pièces impérieusement requises en pareille circonstance, et notamment son acte de naissance ; que ce fut enfin sur un seul certijicat de M. Le Coq que son admission eut lieu sous le nom imposé de Charles -Guillaume Naundorff, et qu'il s'est marié en 1818 également sans représenter son acte de naissance ;
„ Qu'il a constamment élevé et maintenu sa prétention d'être fils de Louis XVI; et qu'aussitôt que les événements politiques lui permirent de sortir de son incognito obligé, il réclama du gouvernement prussien la restitution de ses papiers, fit connaître officiellement aux autres cabinets de l'Europe, ainsi qu'aux divers membres de la famille royale de France, notamment .depuis 1814, son oiigine royale, et ne cessa, jusqu'au jour de son décès,
de solliciter sa reconnaissance, et de demander sa réintégration dans ses droits et qualités civils de fils de Louis XVI;
//Que c'est par suite des demandes de justice, qu'il a incessamment adressées aux pouvoirs compétents pour être jugé, qu'il a éprouvé en Prusse et en France tous les genres de persécutions imaginables;
//Que son identité avec le fils de Louis XVI est résultée de sa ressemblance et de la ressemblance de ses enfants avec les divers membres de la famille royale de France, ainsi que des signes particuliers qu'il portait sur son corps et qu'on savait exister sur celui du dauphin;
,/Que cette identité a de plus été reconnue et attestée de la manière la plus positive, par de nombreux témoignages, et spécialement par d'anciens serviteurs du roi et de la reine à la cour de France, qui avaient connu le dauphin avant son incarcération du 10 Août 1792 tels que :
//Mme de Bambaud, attachée au service du dauphin, duc de Normandie, depuis le jour de sa naisance jusqu'au 10 Août 1792;
7/Mme Marco de St. Hilaire anciennement attachée à Mme Victoire de France, tante du roi Louis XVI;
„M. Marco de St. Hilaire, ancien huissier ordinaire de la chambre de Louis XVI;
,/M. de Joly, dernier ministre de la justice qui avait accompagné la famille royale jusque dans la loge du logographe où il resta pendant toute la première journée;
,/M. Bremond, secrétaire particulier du roi Louis XVI, dès le commencement de 1788 jusqu'au 10 Août 1792;
,/M. le marquis de la Feuillade des anciens princes d' Aubusson ;
//Mme la marquise de Broglio Solari, anciennement attachée au service de S. M,. Marie -Antoinette, et de la princesse de Lamballe;
//Personnages, dont plusieurs croyaient le dauphin mort au Temple, qui, tous étrangers aux partis politiques, vivaient dans une honorable retraite, et ont appuyé leur reconnaissance sur des faits d'une évidence telle qu'elle ne peut tromper la raison:
//Que le père et époux des requérants a épuisé, de son
vivant, bous les moyens de faire examiner le mérite de ses droits, soit auprès des membres de la famille de Louis XVI, son père, soit auprès des souverains de l'Europe, soir auprès des Chambres françaises, soit plus directement auprès des tribunaux civils de la Seine, et que ce n'est que par suite de violences exercées contre lui, ou de dénis de justice, qu'il n'a pu faire examiner judiciairement ses prétentions;
„ Qu'en effet, le 9 Octobre 1835, un Sieur Thomas lui fit signifier par huissier qu'il avait reçu des renseignements, directement tirés de l'ambassade prussienne, desquels il résultait que le prétendu duc de Normandie n'était en réalité que le Sieur Naundorff fils d'un horloger prussien existant encore;
//Que le dit individu Thomas fut cité devant le Tribunal pour rendre compte de sa dénonciation calomnieuse, et que le 23 Février 1836, le duc de Normandie, par la décision du tribunal, obtint une imposante justification;
z/Que le 13 Juin 1836 le père et époux des requérants porta une demande directe, en réclamation d'état devant le tribunal civil, contre sa sœur Mme la duchesse d'Angoulême; contre le duc d'Angoulêine, et contre le comte d'Artois;
z/Que, contrairement à toutes les lois, le 15 du înênîe mois, il fut arrêté à son domicile, par ordre du gouvernement, sous le vain prétexte qu'il était étranger, que ses papiers furent saisis, qu'il fut déposé au dépôt de la préfecture de police sans être interrogé, et qu'on l'y maintint, malgré son recours au conseil d'état contre son illégale détention, et les démarches les plus instantes auprès du roi des Français, et des ministres chargés de faire respecter la liberté individuelle; qu'enfin le 16 Juillet 1836 (le 12) il fut conduit par la gendarmerie jusqu'à Calais, et là embarqué pour l'Angleterre; que nonobstant son bannissement, il se proposait de conduire à fin son action en réclamation d'état, mais qu'il en fut empêché par les illégalités du gouvernement français, qui fit saisir aux frontières l'Abrégé de l'Histoire des Infortunés du Dauphin, document judiciaire qu'il produisait à l'appui de son instance judiciaire, et par le refus des
officiers ministériels de l'assister pour donner suite à sa demande ;
//Qu'aussitôt après l'avoir expulsé violemment du territoire français, le gouvernement fit intenter contre lui une inculpation d'escroquerie commise au moyen des faux noms et fausses qualités de Charles -Louis de Bourbon, duc de Normandie, fils de Louis XVI, dont, disait-on, dans la procédure, le Sieur Naundorff se prévalait sans droit;
/7 Qu'une première pétition, présentée aux Chambres après l'expulsion, pour appeler l'attention des pairs et des députés sur ces excès de pouvoir, a été écartée par un ordre du jour calomnieux contre le pétitionnaire;
,/Que postérieurement à ce nouveau déni de justice, des élections générales ayant amené une nouvelle Chambre des députés, le prince lui présenta une nouvelle pétition, le 21 Janvier 1838, par laquelle il demandait son rappel en Erance à l'effet d'y suivre son procès civil, ou de s'y faire juger criminellement, ou sur les chefs de l'instruction correctionnelle perfidement instruite contre lui absent;
,/Que cette pétition fut enregistrée au secrétariat de la Chambre et classée sous le numéro 365; mais qu'aucun rapport n'en fut fait, et que, préalablement, des exemplaires de cette pétition, adressés par lui à vingt-six députés, avaient été saisis à la frontière par ordre exprès du gouvernement français;
„ Qu'enfin le 9 Juillet 1839 un écrit intitulé: Ministère de l'intérieur, direction de la police générale du royaume, et signé pour le ministre et par son autorisation, le conseiller d'Etat directeur Dejean, énonçait que de renseignements communiqués officiellement par le gouvernement prussien à M. le ministre des affaires étrangères, il résultait que Charles-Guillaume Naundorff était issu d'une famille de Juifs établie dans la Prusse polonaise;
,/Que cette calommie ayant été reproduite dans un journal intitulé le Capitole, le 29 Mars 1840, et dans des numéros ultérieurs du dit Journal, l'éditeur fut cité devant le tribunal de police correctionelle pour répondre de sa diffamation, à la requête du duc de Normandie et de M. Gruau de la Barre, son conseil également diffamé ;
,/Que sur l'appel de la cause, le ministère public eu requit la remise indéfinie, en y opposant la procédure eu escroquerie commencée dans Tannée 1837;
,/Mais que le tribunal ayant ordonné ■ qu'elle fût mise à fin, dans un bref délai, ce fut alors que la Chambre du conseil décida qu'il ny avait pas lieu à suivre pour le délit d'escroquerie imputé a M. Naundorff;
//Que cette décision n'ayant été rendue que sur l'audition de nombreux témoins, la question d' identité se trouve ainsi indirectement résolue-, puisqu'il est vrai qu'on n'a pu soutenir contre M. Naundorff l'accusation judiciaire portée contre lui, qu'il se qualifiait sans droit Charles- Louis duc de Normandie fils de Louis XYI;
„En un mot que son identité a été confessée par des ministres prussiens, d'après des communications qui, bien que n'étant pas officielles, n'en doivent pas avoir moins de force devant la justice;
,z Déclarer les faits ci-dessus articulés pertinents et admissibles;
„ Autoriser en conséquence les demandeurs à en faire la preuve en la manière ordinaire et accoutumée;
„Sous toute réserve de tous autres faits tendant à établir la dite identité;
;/Et vous ferez Justice."
Je termine cet avant-propos par une consultation insérée dans le mémoire judiciaire dont j'ai parlé; elle est de Me Jules Pavre, l'éminent et célèbre avocat qui a plaidé, en 1840 et 1851, pour faire reconnaitre la légitimité des droits que revendique la famille de Bourbon. La voici:
„Le conseil soussigné, avocat à la Cour royale de Paris,
z/A pris une connaissance approfondie des documens qui précèdent" — une partie seulement des documens produits dans l'instance civile de 1851 — ;,et de leur „ scrupuleux examen est née pour lui la conviction:
,/l°. Que le prétendu Guillaume Naundorff n'est point //Prussien ni Polonais de naissance, et que jusqu'ici son ,/ origine est demeurée complètement incertaine;
,/2°. Que les présomptions les plus graves se réunissent „pour faire croire qu'il est réellement Charles -Louis, duc ,/de Normandie, fils de Louis XYI;
,,3°. Que c'est à la réclamation constante et persévé- „rante qu'il a faite, depuis vingt- cinq aimées, de son // véritable état civil, qu'il a dû les persécutions dont il „a été victime, et celles qui ont atteint sa famille;
r/4°. Que c'est à cette prétention, dont les tribunaux ,/français étaient saisis, qu'il faut attribuer son expulsion „du territoire national contre toute légalité, car on ne //pouvait lui appliquer les dispositions relatives aux étrangers, puisqu'il affirmait être Français, et que la justice //était sur le point d'examiner sa demande;
,/5°. Que la poursuite en escroquerie dirigée contre ,/lui après coup, lorsqu'il était déjà jeté hors de France, „n'a eu pour but que de colorer l'acte de rigueur dont ,/il a été l'objet; que le magistrat instructeur qui la „ continue depuis trois ans, sans la mettre à fin, ne peut z/se dispenser de présenter son rapport à la chambre du ,/Conseil, et de provoquer une ordonnance définitive;
//6°. Enfin, que M. Gruau de la Barre, avocat, ancien ,/procureur jdu roi, ami et conseil de celui qu'il affirme z/être le duc de Normandie, ayant été publiquement //représenté dans un journal comme le complice d'une ,/sale intrigue, a le droit de poursuivre devant les tribunaux la réparation de cette diffamation.
,/À sa cause se rattache évidemment celle du prétendu ,/Naundorfï: or il semble inoui au conseil soussigné, si z/de hautes raisons d'Etat n'ont paralysé l'action de la ,/justice, qu'elle se refuse à statuer sur les réclamations z/de cet homme; que. soit au civil; soit au criminel, tout ,z accès lui soit interdit; qu'il fatigue l'Europe de protes- //tarions, et que nul ne l'ait encore convaincu d'imposture. ,/ïl serait temps qu'un tel scandale cessât. Si Naun- ,/dorff est un adroit fripon, qu'on le dévoile; mais ,/s'il est vraiment ce qu'il dit être, que tous ,/les hommes impartiaux écoutent sa défense et le jugent; //qu'ils concourent à réparer une grande et longue injustice. L'état du pays est tel que la reconnaissance solenz/nelle du fils de Louis XYI n'aurait aucun intérêt politique; lui-même le comprend, il ne demande que son z/iiom; il le demande pour lui, pour ses enfans, qui pour- // raient un jour l'accuser d'avoir compromis leur avenir
,par un lâche silence. Cette position est si nette, si „ honorable ; elle exclut d'une manière si victorieuse toute yidée de fraude, que le conseil soussigné ne peut que „ l'aire des voeux pour qu'elle s'éclaircisse définitivement. „ Comme homme, comme citoyen, celui qui se dit le ,/duc de Normandie a le droit d'obtenir justice. Le conseil soussigné estime donc qu'il doit: 1°. provoquer une //solution de la chambre du conseil dans l'affaire en „ escroquerie commencée contre lui; 2°. reprendre l'action „en réclamation d'état par lui intentée en 1836, et „ solliciter des tribunaux, comme mesure préalable, sa „ rentrée en France et des enquêtes.
,/Délibéré à Paris, 10 Décembre 1840.
„ Jules Favre."
Cette décision de Me Jules Favre pourrait être considérée, à bon droit, comme le régulateur de la conscience publique. C'est dans tous les cas la réfutation la plus péremptoire de toutes les sottises qu'on a débitées pour effacer l'existence de l'auguste orphelin du Temple. Ceux qui l'ont méconnu, ceux qui l'ont diffamé, qui ont abreuvé d'amertune sa vie royale proscrite, ceux qui insultent encore à sa mémoire, sans souci des souffrances de son innocente famille, qui ressent le contre-coup de leurs lâches outrages; ceux-là, quels qu'ils soient, sont de bien petits esprits devant la grande intelligence de l'illustre jurisconsulte, homme de bien, qui les domine et les écrase par l'imposante autorité de sa parole, et relève le roi tombé à la hauteur de la majesté royale que lui ont refusée ses détracteurs.
L' Auteur.
Breda, Août 1871.