‹ La Bretagne ancienne et moderneChapitre 34 sur 103 · L A H II ET A G N E A S G I E N N E · texte numérisé non relu

L A H II ET A G N E A S G I E N N E

du suicidé; ti" tle celui qui meurt sans enfant; 7° de celui qui «luit le morluagc ou relief; 8° de celui qui est tenu à l'amende.

Le brenin s'assied au haut de la table, près de la colonne. Après lui s'asseyent le chancelier, l'hôte noble, le prince désigné, le chef des fauconniers ; le porte-pieds, qui réchauffe les pieds du roi dans son sein, et

mange au même plat que lui; le faiseur d'hydromel, le prêtre ou chapelain, qui bénit le repas en chantant; le silenciaire, qui fait taire en frappant la colonne; le juge, le musicien et le forgeron de la cour. Au bas bout de la table, se tiennent le préfet du palais, le préfet des écuries, le musicien du palais, le préfet des chasseurs avec les domestiques.

Le patronage de Dieu, du brenin, de sa femme et des nobles est proclamé à table par l'intendant. Celui qui viole ce patronage ne peut être protégé, même par les reliques.

Le brenin ne peut conduire à son gré son armée hors de ses Klals, mais ses sujets sont obligés en tout temps de le suivre pour faire la guerre sur son territoire. Les biens qui n'appartiennent à personne relèvent du désert du brenin. Ses prérogatives spéciales sont: l°le patronage des monastères; 2* la garde des grands chemins; 3° le droit de faire des lois cl de battre monnaie sur son territoire.

Le livre II contient les Lois du Pays, Leges Patrice. Le premier chapitre règle le sort des femmes : la plupart des clauses en sont tellement naïves, ou plutôt tellement grossières, que nous ne pouvons les citer. AVallonius. leur traducteur, nti conclut qu'elles étaient bien antérieures

•m LA BRETAGNE ANCIENNE.

nu christianisme, et que leur révision ne fui point soumise au |>apo.

La femme en se mariant reçoit de sa famille une dot en bétail. Le mari lui constitue une autre dot ou présent (cowill), qui lui reste en cas de répudiation. Il doit régler cette dot le lendemain de la noce, avant de quitter le lit nuptial. La femme doit indiquer aussitôt l'emploi qu'elle en fera, sinon celte dot tombe dans la communauté.

Si les époux se séparent avant sept ans de mariage, la femme n'empoito que sa dot et le présent du matin. Après sept ans elle emporte la moilié des biens (devenus dès lors communs entre les deux parties), avec le tiers des enfants. Si la cause de la séparation est la gale ou l'infection ù ''haleine du mari, il reprend tout ce qu'il avait apporté au ménage. Le mari mon. la femme prend tout, hors le blé. Toute tille noble a droit à une dot, même en se mariant contre le gré de sa famille.

L'injure de la femme est évaluée le tiers de l'injure du mari... Après la répudiation, les deux parties sont libres de se remarier: mais si l'époux regrette sa femme, il est libre de la reprendre au second mari, pourvu qu'il la trouve un pied dans le lit, l'autre dehors.

L'homme se justifie d'infidélité par le témoignage de sept hommes, la femme par le témoignage d'autant de femmes : faute de quoi elle a sa chemise déchirée jusqu'aux aines, et perd tous ses apports.

La femme répudiée recouvre sa dot quand elle peut retenir par la queue un taureau fustigé.

L'homme accusé d'avoir remplacé une femme par une autre se justifie en jurant sur une cloche sans marteau. Toute femme est considérée comme nubile cl féconde depuis quatorze ans jusqu'à cinquante-quatre ans.

Les témoignages qui foui foi sont ceux du seigneur sur ses hommes, île l'abbé sur ses moines, du père sur ses enfants, du juge sur ses sentences, du garant sur sa garantie, du donateur sur sa donation, du curé sur ses paroissiens, de la fille sur les promesses de son amant, du criminel sur ses complices.

Presque tous les acles et traités se font sous caution. Le créancier sur gage devient propriétaire du gage au bout de neuf jours, à moins que ce gage ne soit une marmite ou une hache à bois. Toute contestation de bonne foi est jugée sur serments. Les pactes légaux se font devant arbitre. Le seigneur du lieu les fait exécuter.

La propriété repose sur la possession de trois générations. Jusque-là elle peul être disputée. Les tenues de terres libres se partagent entre les frères: le plus jeune fait les lots, l'aîné choisit, et ainsi de suite. Les biens des éveques reviennent au brenin, ses habits et ses joyaux à l'église.

Les actions pour héritage sont jugées par les anciens du pays, cl en dernier ressort par le brenin. Le gagnant paye les honoraires.

Celui qui intente une action de dadanntl i pétition d'hérédité i doit prou-

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vit i| ii * i t avait autrefois maison et charrette, foyer et fardeau sur la terri' qu'il réclame. S'il s'agit d'un fief, le réclamant doit appuyer son droit sur une investiture solennelle et publique.

La femme n'hérite point de son pére. parce qu'elle hérite de son mari. Le père ne peut déshériter son fils; tous les enfants sont admis à hériter de leur père. Celui qui laisse occuper sou bien pendant un an le perd; mais les descendants peuvent le réclamer jusqu'à la troisième génération. Foule de moyen légal, le propriétaire exerce le tronblesur la possession du détenteur, en brûlant sa maison et en mettant ses charrues en pièces. Chacun peut établir des pêcheries sur la rivière qui arrose son domaine; mais ce qu'y jette la mer appartient au brenin, car la mer est un de ses chevaux de transport. Les étrangers deviennent propriétaires après quatre générations.

Le tiers des manoirs est accordé aux étrangers, moyennant une redevance; le reste appartient aux tenanciers libres. Chacun de ceux-ci doit une livre par au pour les voyages du brenin.ou bien la charge d'un cheval en farine, chair de bœuf, hydromel, etc.: plus, cent cinquante petites mesures d'avoine, une truie, un jambon et un pot de beurre.

La justice est exercée dans les domaines du brenin par l'intendant et par le chancelier.

On n'est chef de famille (famille ici veut dire race; peiicenetU, chef de race), ni par sa mère, ni même par son père; car il n'y a pas là prérogative d'hérédité. — Tout fils qui vient augmenter la famille donne vingt-quatre deniers au pencenedl ; celui qu'il émancipe lui donne cent vingt deniers.

Le chef doit son assistance à toute la famille; il en reçoit une subvention annuelle, et paye au seigneur la livre d'impôt.

Le brenin peut exercer son armée dans le pays, tant qu'il veut, mais il ne peut l'emmener hors du paysqu'une Ibis paran. Tous sessujets, sauf les colons, sont soumis aux travaux militaires. Les vilains rapprovisionnent l'hiver durant. Ils fournissent pour la guerre chevaux et charrettes. Les colons bâtissent les neuf dépendances de la demeure des brenins : le palais, la chambre, la cuisine, la chapelle, le grenier, le four, l'élablc, le chenil et l'atelier. Le gérant du domaine du brenin est choisi parmi les vilains du prince.

Les limites de la propriété sont protégées par mille peines et amendes: pour empiétement sur un village, perte de l'attelage qui empiète, et de la main qui le conduit; pour un ehôuc abattu, amende de trois vaches, etc.

I/avortement est puni comme le meurtre.

Le père répond de son fils jusqu'à sept ans. A sept ans l'enfant devient responsable, sauf les dettes, que le père acquitte. 11 est remis alors au prêtre pour être instruit. A quatorze ans il est émancipé, administre ce qu'il possède, et entre au service du seigneur (arglwyld ). Celui-ci eu hérite, s'il infini après quatorze ans sans héritiers.

Les filles dépendent du père jusqu'à douze ans. qui est leur âge uubih .

\.r père ne paye Leur droit de mariage qu'un les inariaul lui-même. Chaque mère jure à l'église, sur la lètc de son lils ou de sa lille nouveau-nés, qu'il» sont légitimes. Le père ne peut les désavouer que par un serinent contraire. L'enfant désavoué appartient à la famille de la mère. A défaut du père, le désaveu peut être fait par le pencenedl ou par vingt et un témoins.

Le livre 111, Livre du Juge, prévient d'abord tout aspirant à ces fonctions sacrées, qu'une sentence injuste entraine la perle de la langue. Il distingue ensuite les divers officiers de justice : l'intendant, le chancelier, l'appari leur, le clerc ou écrivain, et le juge des contestations. H traite enfin de l'homicide, de l'incendie et du vul, avec leurs neuf complicités ou affinités.

On en jugera par les aflinilésdu meurtre, qui consistent : 1° à indiquer un lieu pour commettre le crime; ti° à en conseiller l'exécution; 5° à seconder cette exécution ; 4" à tendre un guet-apens; 5" à suivre l'homme dont on menace la vie; 0° à s'associer à l'homicide ; 7" à coopérer audit homicide ; 8° à retenir la victime en attendant le meurtrier; et 0" à refuser secours à celle-là contre celui-ci.

Des amendes proportionnelles sont appliquées à l'auteur de ces divers crimes ( un tiers payable par lui et les deux tiers par sa fa m il le », à moin> qu'il ne se purge par un nombre plus ou moins grand de témoignages. Faute d'acquitter sa part d'amende pour le meurtre même, le coupable est puni de mort; mais il peut recourir encore au denier de lance, qu'il a le

droit d'exiger de (oui membre mâle de sa famille au second degré : « Le meurtrier « assisté des tdlicicis du seigneur dont il relève, arrêtera... tout

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individu dont il fora rencontre ; et, tenant en sa main des reliques, il l'interpellera de jurer qu'ils ne sont point du même sang. Si l'individu refuse ce serment, il payera le denier de lance. »

Suit l'estimation, en argent ou en bétail, des injures faites à toutes les classes de la société, depuis le hrenin jusqu'à l'esclave. Les affinités du vol et de l'incendie sonl établies, justifiées ou punies comme, les aflinités du meurtre. Knlin le livre se termine par quelques règlements sur les animaux, les plantes, les habitations et les travaux agricoles. Les vices rédhihiloires sont appréciés comme de nos jours.

Les abeilles, dit le chapitre V, ont été envoyées du ciel sur la terre après la chute d'Adam; mais la bénédiction de Dieu les a suivies dans l'exil; cl voilà pourquoi la cire qu'elles produisent a le privilège d'éclairer les autels pour l'ori'ice divin.

Le chapitre des habitations distingue les chaumières d'été, d'automne et d'hiver. — La liste des meubles d'un ménage gallois contient deux cent cinquante-huit articles. — Heureux paysans près des paysans d'aujourd'hui!

Le chapitre M établit les compensations à payer pour mutilation des organes doubles, tels que les mains, les pieds, les oreilles, cl de toute autre partie du corps, jusqu'aux cils. Puis viennent les règlements des associalions pour le labour, et enfin les amendes imposées pour dommages aux moissons.

Tel est le code d'Iloël le Bon. Ou y trouve, en résumé, le chef de race substitué au père de famille : les biens de famille aux biens personnels ; le droit d'aînesse inconnu, mais la légitimité établie sur les plus fortes bases: l'inféodalion des sujets au seigneur, héréditaire cl absolue; le sort des femmes adouci autant que le permettait l'époque: la communauté des biens dans le mariage ; la destination des obligations civiles et des obligations de bonne foi établie aussi judicieusement que dans nos codes modernes; les successions divisées comme chez tous les peuples primitifs; les diverses conditions sociales du brenin, du noble et du vassal en rapport avec les conditions du seigneur, du chevalier et du vassal bretons.

Il serait trop long d'énumérer tous les autres rapports de ce code avec les institutions armoricaines qui nous sont parvenues. Kn voici quelques exemples relevés par le savant historien de ces institutions. Le mot rfcfftt, qui signifie partage en gallois, se retrouve dans une foule de noms de terres bretonnes. — Dans la péninsule comme dans l'île, celui qui était condamné à restituer une propriété pouvait en céder une autre d'égale valeur (Actes de ttretayne, t. I, col. 270). — Le carlulaire de Hcdon nous montre des héritiers concourant aux ventes faites por leurs parents, comme dans le pays de Galles. — D'une et d'autre part, les débats pour fonds de terre étaient jugés par le roi ou seigneur de la province; d'une el d'autre pari, les cautions étaient généralement en usage. — La plupart des redevances

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imposées par le code d'Ilocl figurent dans les carlulaires cités aux Acte* de Bretagne. — Enfin le don du matin, fait par le mari gallois, n'est autre chose que Vfinep-Gwerc'h du mari breton (£nepy contre, cl Gwerc'h. virginité : prix de la virginité)'.

Nous avons déjà dit (chapitre II ) comment se formèrent ou plutôt se reformèrent au sein de la Bretagne, après son affranchissement et sa colonisation, les grands et petits alleux (seigneuries libres , qui devaient devenir peu à peu et que nous appellerons désormais des liefs ferres à redevances)*. Chacun sait que la transformation du régime allodial en régime féodal commença à la mort de (lharicmagne pour s'achever tout à fait au onzième siècle. Alors il ne resta presque plus d'alleux en France ni en Bretagne, et cela s'explique de soi-même. Tout propriétaire, en effet (sous peine de se ruiner en s'isolant sur l'échelle féodale], dut s'assurer contre le brigandage et la guerre en s'inféodant, c'est-à-dire eu s'alliaut, moyennant redevance, à un propriétaire plus puissant que lui-même. De là cette solidarité immense qui produisit l'union et la force de la féodalité.

Les Bénédictins ont démontré l'hérédité des liefs en Bretagne jusqu'en deçà du cinquième siècle. Alors, comme on l'a vu, les rois n'étaient que les chefs élus, que les mandataires des comtes souverains, seuls maîtres absolus sur d urs Liais. Quand la dignité royale devint tout à fait héréditaire, à partir d'Alain Barbe-Torte, l'intérêt des grands seigneurs les rapprocha de leur duc, et l'on vit se former le barunuuye des ducs de Bretatjne. On verra bientôt qu'à la fameuse Assise de Geoffroi(\ 185), tous les seigneurs du pays furent intitulés généralement barons. Cependant les petits-fils des comtes souverains n'avaient pas renoncé à leurs hauts privilèges. Les sires

• Legca Wallûsc — Couraou, Kss»i srn usa Iwimmojia ut l'Aimuquc, p. 190-4-4*2 et suiv — I' Moi l' B, Phi i n - nmth ornai, etc., 1" vol . passim, Lcgonidcr. — 1)k.t. lelto-vbetu?!.

1 Aux prt'iivi'v morale* que nous avons réunies plus haut, combien de preuves matérielles viendraient se joindre pour démontrer ce que l'abbé Dél it appelle justement la perpétuité de la noblesse bretonne, lie > i i "iiiinualion de la noblesse antique dans la noblesse du moyen âge, Cl ainsi de suite, fol donations du mi lïradlon à l'abl>aye «le Landévénck nedonnc-t-il pas ses témoin* cOttUM ponouDjgci de très-ancienne extraction et de très-haute noblesse en Coruouaille : Tkstuhs ( "km maniiii nouilismuis, etc. DatH un autre acte, ne voit-on pas un éclianson du ir.ème roi désigné mm* fo titn- de in>l)le-bointne, qui sera encore tant de siècles plus lard le litre par excellence de* plu» grands seigneur»? Enfin la légende de chaque saint des premiers siècles en Bretagne tic conimentri-rlle pas par ces mots caractéristiques : E vibilissuiis pari mu i s orunm > !

M A nu. Thierry, avec la divination qui caractérise son talent, était justement Trappe de ce Tait, loi «.qu'il i éi i it ces lignes ; « Les gens du peuple, en basse Bretagne, n'ont jamais cessé de rcconnaitrC. A \n- les nobles de leur pays, les enfanU de la terre natale , ils ne les ont jamais haïs de cette haine que I on portait ailleurs à des seigneurs de race étrangère ; et sous ces titres féodaux de baron" iliers , le paysan breton retrouvait encore les tierns et les mac-liernsdes premiers temps dr »ûn indépendante » Ce phénomène social a d'autres causes encore que la persistance des ra<vs et de lilé Nous avons déjà indiqué ces CMMCS en |iarlant du principe libéral de toutes les institutions lu clouur» non* \ retiendrons à piopo» de» nombreuse» Iranchiscs du peuple et la l««urveoi«n • u Hrrl aeur

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