VASSAUX NOBLES. — BOURGEOIS. — PAYSANS
En continuant de descendre l'échelle féodale, nous trouvons, au-dessous des seigneurs et des gens d'Kglisc: 1° les vassaux nobles; 2" les bourgeois: 5° les paysans.
ftulrc-LIamc 4c Vilrr*
iu Presque toute seigneurie avait des vassaux nobles ou vavasscurs. Jus liciables de leur seigneur, ces vassaux lui devaient un cens annuel, des services de guerre, et ne pouvaient disposer de leurs terres sans son agrément. Ils payaient les lodsel ventes de leurs acquisitions, et, en mourant, le rachat de leurs terres nobles.
« D. Nonce, hueras, 1. 1, p. 19, etc., col 14V», IWB, 1574, 1302, 1373, 1304, 1301, I5U7. 131», MWQ, etc. — Courson, Essai, VIII' partie, p '2N6, ele — C titulaire de Oiiimper, »" 50 bihiiulliàpjf Ituyale, Rec. i« u f.nw
LA R II ET A UNE ANCIENNE. iitt)
1 On a vu quelle' indépendance régnait, dès l'origine, dans ces cilés orinoricaines qu'on ne pouvait dompter qu'en abattant leurs murs ou en massacrant leur population, et qui secouaient successivement lousles jougs pour se remettre, comme dit Sozimc, en quasi-république. Les anciens magistrats électifs de ces cilés furent dignement remplacés par les évèques, et tout porte à croire que les villes bretonnes furent alors administrées par un conseil de fabrique tel que nous le retrouverons dans les paroisses rurales. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les municipalités de (Juimper. de Sainl- Malo, de Nantes, etc., furent exactement calquées sur les conseils de fabrique. Du reste, comme le fait observer M. de Courson. toutes ces villes étaient fort restreintes jusqu'au seizième siècle, y compris Nantes elle-même, la plus considérable et la plus commerçante.
La moitié des cités appartenait d'ordinaire aux ducs, excepté les cités épiscopalcs, l'autre moitié aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques. La permanence de l'état de guerre y entraînait la permanence du régime militaire. Les plus anciens actes nous montrent cependant un conseil de bourgeois nommé par les habitants cl chargé de défendre les intérêts communs. Un syndic, un miseur, un contrôleur des deniers et six conseillers composaient ce parlement bourgeois*. Nobles, clercs et bourgeois se partageaient toutes les charges municipales. On trouve, parmi les miscurs de Morlaix, les très-nobles noms de Quclen, de Kersauson, de Kergariou, etc., mais là, comme parlout, le clergé prédominait.
La condition des bourgeois était si peu féodale, dans le sens de sujétion, que, toulcs leurs charges examinées, D. Morice ne trouve à dire que ces mots : Les bourgeois étaient libres, mais n'étaient pas exempts d'impositions. Parlerait-il autrement des bourgeois d'aujourd'hui? Aussi la plupart de ces « hommes libres » s'enrichirent si rapidement, malgré leurs impositions, qu'il fallut l'intervention ducale pour les empêcher d'accaparer les liefs nobles. « Les seigneurs ruinés parla guerre étaient charmés d'échanger leurs terres contre l'argent des roturiers. » Pendant les sanglantes divisions du quatorzième siècle, ces acquisitions se multiplièrent tellement, que le roi Charles V, devenu maitre d'une partie de la Hrclagnc, crut s'enrichir d'un trait de plume en décrétant la saisie de tous les liefs nobles acquis par des roturiers; mais le duc, averti à temps en Angleterre, fit lui-même saisir ces liefs par le sire de Rochefort, déclarant qu'il s'agissait de les sauver des mains étrangères, et que justice serait bientôt rendue sur cette question.
L'article 345 de l'ancienne coutume de Bretagne autorisait formellement l'acquisition des terres nobles par les bourgeois, à la seule condition pour
» La plupart «le ces importantes et curieuse» observations sur les ancicunes commun. • bretoniM.s sont eilraites îles neuf cent* litres recueillis ilnus nus archives municipales, et envoyés par M. Aure- Iten île Courson, art hivi>tc et bibliothécaire île (Juimper, au ministre de I inslrut lion publique, pour servir à IhMoire «tti lier-, étal, mius la direction île M Au^ Thierry.
Ili LA BRETAGNE ANCIENNE.
ceux-ci d'en payer le rachat à leur mort. Tantôt cette autorisation fut suspendue, — tantôt ce droit de rachat fut doublé, — tantôt les bourgeois furent anoblis pour entrer en possession des biens nobles.
La juridiction des villes appartenait aux fiefs dont elles faisaient partie : sauf les villes épiscopalcs, où tout relevait de l'évêque, et sauf la ville de Guingamp, capitale des Penthièvre, « où, dit une charte de 1555. MM. les bourgeois uvoient jadis reçu des ducs le droit de juridiction, en récompense des services qu'ils avoient rendus. » Quant à la police, elle était faite par des officiers héréditaires, « dont les fiefs pouvaient être saisis sur une plainte grave des habitants. »
Telles étaient, dès la plus haute antiquité, les institutions municipales des villes de Bretagne. On conçoit maintenant ce que nous avons dit du prétendu affranchissement des communes bretonnes, attribué par les historiens à Gonan III. Les communes bretonnes étaient beaucoup plus franches avant cette époque que les communes de France ne le devinrent après leur émancipation sous Louis le Gros. C'est que « la liberté des citoyens en Bretagne n'a jamais reposé sur des chartes octroyées par le bon plaisir ou arrachées par la violence : elle eut toujours pour base la constitution même du pays. Les concessions faites par les princes ne concernaient que de simples privilèges et des exemptions de charges publiques. » Dans l'acte de fondation de Saint-Aubin-du-Cormier, par Pierre de Dreux, en 1*225, ce prince octroie diverses immunités aux habitants de cette ville, mais il ne dit pas un mot de leur condition, de leur organisation municipale ; — preuve que l'Église, en passant par là, dit M. de Courson, n'avait rien laissé à faire à cet égard.
Un acte de l'an 1000 nous montre les bourgeois de Hennés assemblés dans l'église de Saint-Pierre, et décrétant un impôt qui frappait sur leur comte lui-même. Tout en appliquant le nom de roturier (homo roturarius) à toute personne non noble, la loi reconnaissait une sorte d'état moyen entre les nobles et les roturiers proprement dits. La très-ancienne coutume cite « des bourgeois de noble ancêscrie, qui ont accoustumé de vivre honnestcmcnl, cl de tenir table franche comme des gentilshommes. » Nous verrons au temps de la Ligue, les descendants de ces bourgeois se mettre en république sur le rocher de Saint-Malo, et habiter dans la Cornouaille « des logis plus beaux que ceux des gens de qualité, comme dit Moreau, ce témoin oculaire ; — ayant de très-beaux ménages et buvant dans de magnifiques hanaps d'argent doré. »
Est-ce à dire que le mot de commune figure dans nos anciens actes? Nullement. Les bourgeois bretons se contentaient sagement de la chose; le nom n'apparut chez eux qu'après la réunion à la France, et quand on voulut depuis les habituer à se contenter du nom, faut-il s'étonner de leurs protestalions et de leurs révoltes?
ô" Nous pouvons répéter, à propos du servage féodal, ce que nous avons écrit sur l'esclavage romain, c'est que le servage proprement dit, tel que l'entendaient lesFranks, n'exista jamais, du moins généralement, en Bretagne qu'aux époques de conquête et de sujétion. Aussi tous les historiens s'accordeut-ils à dire qu'à partir du dixième siècle, et de l'expulsion des Normands par Alain Barbc-Tortc, toute trace de servitude effective et la qualité même de serf disparurent de l'Armorique, sauf quelques points do la hanlc Bretagne et du comté de Léon (exceptions qui s'expliqueront tout à l'heure.) On ne trouva' plus dès lors citez nos aïeux, rentrés dans les franchises de leur constitution, de ces colibcrls qui se vendaient comme du bélail, de ces hommes inféodés des pieds à la tète, dont presque toute la France resta peuplée à la suite de l'invasion normande, enfin de ces serfs de mainmorte qu'on mettait à mal ou à mort, suivant son caprice, et qu'on se transmettait de génération en général ion avec la terre à. laquelle ils étaient attachés. Les plus grandes servitudes qiii restèrent à certains paysans bretons furent de nourrir les .chiens et les chevaux de leur seigneur, de fortifier et de garder son. château, d'y transporter ses provisions à des époques et- à des- conditions arrêtées.; d'avance, etc., etc. En un mot, depuis la (in du dixième siècle, jusqu'àu dix-huitième, les vassaux de Bretagne jouirent de. toutes les libertés- et .de tous les avantages du colonat.
Cette vérité va ressortir évidente de l'explication des principaux usements ruraux de la Bretagne, explication qui fera comprendre en même temps ce qu'on entendait par les colons, domàniers, tenanciers, ou afféagistes, devenus de siècle en sièele, sinon de progrès en progrès, les métayers et fermiers d'aujourd'hui. Sajis-égarcr. le lecteur dans.ee. labyrinthe infini des usements, nous nous boYnerons à en emprunter les définitions aux jurisconsultes ct.-aux praticiens. .Commençons par. le plus répandu, le plus libéral, le plus hrclon de tous: le droit convenancier, ou domaine congéable, qui associait le vassal à la propriété roènie du seigneur.
Le convenant 1 cs.1 un, contrat synallagmatique, par lequel le propriétaire d'un héritage, .en retenant- la propriété du fonds, transporte les édifices et superficies, moyennant une certaine redevance, avec faculté perpétuelle de congédier le preneur en lui remboursant les améliorations.
Les tenanciers du domaine congéable perdaient leurs édifices et superficies, faute de payer la redevance annuelle. .
Le convenant était usité, avec quelques variantes, dans le pays de Bro- Erek (Vannes), dans les évêcbés de Trégukr et de Goéllo, dans la Cornouaillc, et dans le pays de Bohan 3. Dans l'usancc de Bohan, le dernier
1 De cosTEsro (convention^, suivant la plupart des légistes ; Je wsw 'pacte, engagement), i M «le Courson. Ce mol de kofnat se lit en effet dans le code d'Hoêl.
♦ F.n somme, le convenant lut plus ou moins en vigueur sur tontes les portions de la Bretagne où - . mntervé le dialecte celtique, à la seule exception du < unité de Léon, aux limites duquel il s'ar-
oiifant mille succédait à la tenue du père, ou la dernière des filles, lorsqu'il n'y avait point de mâle. Quand il y avait plusieurs tenues à partager, le dernier enfant choisissait d'abord, celui qui le précédait choisissait ensuite, et ainsi des autres. Les édifices et les superficies revenaient au seigneur par déshérence, quand le tenancier mourait sans enfants, sans frère et sans sœur, — les seuls qui pouvaient hériter des édifices et des droits eonvenanciers ; enfin la veuve du tenancier avait son douaire sur la tenue, mais clic le perdait en se remariant. Les colons eonvenanciers pouvaient vendre ou affermer leurs tenues.
Ne croirait-on pas relire le code d'Hoël le Bon? Et qui pourrait douter, après de tels rapports, que le convenant ne soit d'origine bretonne? Les premiers émigrés insulaires en avaient sans doute apporté le germe en Armurique, et ce germe acheva de s'y développer après le départ définitif des Normands. Il est inutile de faire remarquer quelles garanties offrait ce régime contre le morcellement des terres, et quelles chances d'indépendance et de prospérité il laissait aux cultivateurs.
L'usement de Qucvaisc (de quermes, — Ya-l'en dehors, suivant Michel Sauvagcau) obligeait le colon à ensemencer chaque année la moitié des terres, et lui interdisait « d'en rien lever » avant que le seigneur eût perçu la septième ou cinquième gerbe. Le quevaisier recevait son congé, s'il prenait une seconde tenue, ou s'il délaissait la sienne par an et jour. Son dernier enfant héritait seul de sa tenue. Cet usement ne régissait guère que d'anciens établissements religieux, dans les diocèses de Saint-Bricuc. de Cornouaillc et de Tréguier.
L'usement de Mothe, le plus sévère de tous, régnait généralement dans le comté de Léon et sur plusieurs domaines des ducs. Les Mothoyers ne pouvaient quitter leur tenue, ni se marier, ni faire prendre la tonsure à leurs fils sans la permission du seigneur. S'ils mouraient sans enfants, le seigneiirlcur succédait. — Encore des rapports frappants avec le code d'Hoël.
Les colons, appelés Taillis, étaient tenus de résider pendant un an et un jour dans la ville de Lcsncvcn, pour rendre aux seigneurs de Léon tous
réla tout court. U'où provint celle exception étrange? Probablement île l'indéiK-ndance où s était maintenu le comté <le Léon taudis que toute la Bretagne ployait sous l'épée tics Normands. Los cbef> bretons qui s'élaieul réfugiés en Angleterre furent obligés, à leur retour, «le prodiguer les franchise* à leurs sujets pour renouer avec eu* les liens brisés par la complète et la séparation. De là les généreuses concessions du domaine congéablc. Les comtes de Léon, bu contraire, n'ayant point quitté leurs Klals, purent y conserver l'ancien ordre de choses. De là les vestiges particuliers de servage qui, sur tel unique point de 1 1 Bretagne, existèrent jusqu'au quinzième siècle.
Nous devons dire que celle opinion n'csl pas celle des légistes, notamment de Baudouin de U Maison-Blanche. U allribuc l'exclusion du convenant, et la prolongation du servage dans le comiéde Léon, au long séjour qu'avaient f.iil eu ce pays cl aux traces qu'y avaient laissées les colonies romaines sous les empereurs et les gouverneurs frank*. tels que Withur sou* les rois de la première race. Ou peut opter entre t es deux interprétations.
Lis:
LA BU ET Al! .NE ANCIENNE. -27:»
les services requis. — Kiilin nombre «le seigneuries avaient encore leurs usanccs particulières, lesquelles y furent observées jusqu'à la lin du régime féodal, non inoins religieusement que la coutume générale du duché.
On ne trouve dans les Actes de Bretagne aucune trace des institutions judiciaires des campagnes avant le douzième siècle. Ces institutions étaient, sans doute, conformes à celles que nous a révélées le code d'Hoël.
On a peine à concevoir la légèreté des corvées rurales, mentionnées dans les titres que nous avons sous les yeux.
Au pays deBro-Erek, les laboureurs devaient six corvées par an, « deux par attelage, deux par chevaux, et deux par bras. Ils aidaient à la récolle des blés et foins du seigneur, au transport des matériaux pour la réparation de son manoir. »
EnCornouaillc. les paysans devaient neuf corvées, trois par attelage, etc., outre les corvées pôur la provision du seigneur, en bois, vin, sel. « et h; transport de ses blés au prochain port de mer. »
Pendant ces corvées, le seigneur nourrissait hommes et bêtes. Si les corvées entraînaient le colon trop loin pour qu'il revint dans la journée, il pouvait refuser de s'y rendre. Enfin, «dans les pays de corvées ordinaires, on se libérait par argent, si la prestation n'était pas exigée, m
Quand on compare de tels iisemeuts aux coutumes féodales de la France, n'est-on pas invinciblement frappé d'une différence profonde ', et ne conçoit-on pas cette réponse de la société d'agriculture de Paris aux déclamations des comités révolutionnaires : Les baux conyéablesde Bretagne étaient
tellement utiles, qu'il serait à désirer que la France entière les adoptât?
Aussi l'assemblée constituante, malgré la fureur de destruction qui régnait alors, ne trouva-t-elle à faire que quelques changements aux usances de la Bretagne.
Que sera-ce donc, si, des devoirs des paysans, nous passons à leurs droits, à l'organisation des communes rurales2? Le premier droit des paysans, comme de tous les vassaux en général, était le droit à la justice et a la protection du seigneur, et ce droit n'avait rien d'illusoire en Bretagne : tous les actes en fournissent la preuve. La fondation des communes rurales appartient encore au christianisme. Leurs premiers noyaux, si l'on peut ainsi
1 i L'aveu ou la déclaration du colon en liasse Bretagne n'avait rien de féodal. Eu effet, celte déclarjlion ne dispensait pas le foncier d'en faire uni; «le son côté. Il était obligé, non-sc iileuicnl pour son propre enclos et se» métairies, mais même pour Ickonds de tocs les domaines qd 'il rossÉDiir, île rendre cet aveu au seigneur supérieur, de qui il était censé tenir toute la terre. S'il négligeait cette formante, il était sujet à la saisie ou à la perte d une année de revenu. Mai» pour le colon placé aux derniers degrés de l'échelle sociale, il est vrai de dire de lui oc'a n'était orÉowj \ ikhminne, et ne devait de services qu'en iuison des liens qui l '.»mr.iuiexT a l\ i>bohuété. Les lotis , les ventes, la foi, l'hommage, le rachat, tout ceh lui était inconnu » | EêêU sch UH «muses et m institutions lmomcunes. p. 24.)
* .Nous avons déjà dit que ce mol de cousu ne n'existait point dans nos anciens acte». On conçoit loric <pie nous l'employons ni dans le sens de PAMNMI
•»7i LA BRETAGNE ANCIENNE.
dire, furent ces humbles cellules élevées sur les côtes ou dans les landes «le l'Armoriquc par les saints émigrés de l'île de Bretagne. Ces cellules se multiplièrent avec le nombre des réfugiés. Elles devinrent des monastères, c'est-à-dire des centres d'agriculture, des ateliers d'industrie, des foyers de civilisation. Chaque prince du pays les combla de donations, opour le salut de son âme ou pour le prix de son tombeau. » Les monastères produisirent d'autres monastères, dépendants des premiers. Les uns et les autres servirent d'asile ou d'égide à toutes les victimes des invasions, soit qu'elles accourussent du dedans, soit qu'elles accourussent du dehors, et ainsi, chaumière à chaumière, se formèrent nos paroisses bretonnes, dont les noms se retrouvent dans tous les actes religieux des premiers siècles.
Ces paroisses se consacrèrent d'abord à Jésus-Christ, à la sainte Vierge, aux saints apôtres 'Lockrist. Lok-Maria, Plou-Jean, etc.): elles prirent ensuite les noms des saints qui surgirent dans le pays même | et ici la liste n'aurait point de bornes).
Le christianisme a fondé deux fois les paroisses bretonnes. I»rsqu'après l'invasion normande, les prêtres exilés revinrent dans leur patrie, ils n'y trouvèrent, disent les actes de saint Cildas, qu'un vaste bûcher dans une immense solitude. Nulle maison debout. Plus de voix humaine. S'il restait une église, les bêtes féroces y gardaient leurs petits. Il fallut donc relever les murs abattus, remuer les terrains en friche, renouveler la face du pays entier. Les moines donnèrent encore l'exemple : les couvents rebâtirent les chaumières : la communauté rétablit la commune.
Quelle était la loi administrative de ces communes rurales? C'était, répondent tous les actes, la loi de l'ancien bourg ( lex veteris burgi). Sans doute, elles relevaient du seigneur propriétaire, mais elles s'administraient par leurs notables ou fabriijueurs , sous la tutelle de l'Église. Beaucoup d'églises portent encore inscrit le nom du fabriqueur en exercice à l'époque de leur fondation. Les titres recueillis pour l'histoire du tiers état, par le savant monographe de nos Institutions, démontrent, par des milliers de preuves, que les communes rurales géraient elles-mêmes leurs intérêts. Elles choisissaient les collecteurs de l'impôt. Cet impôt, d'ordinaire assez modique, s'appelait « la levée de mai ou d'aoust.» suivant l'époque de la cueillette. » Quelquefois un seul homme de la paroisse payait pour tous: et, «après ledit payement, les habitants et manants égaillaient la somme sur chacun d'eux, le fort aidant au faible, sans qu'ils doibvcnt lods et ventes ni autres. » La très-ancienne coutume, « qui constitue le vrai droit breton, » enjoignait « aux gens de la paroisse, par leurs trésoriers, de faire la pourvoyance aux enfants jelés et trouvés. » Les plus vieux registres de fabrique mentionnent « une assemblée ou corps politique, à laquelle le seigneur du lieu pouvait envoyer un délégué, mais non assister en personne. »> En 1089. le carlulaire de Bedon nous montre « ces paysans assi-
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slant, avec des soigneurs, des chevaliers, des juges et des bourgeois, au jugement d'un différend entre les moines de Saint-Sauveur et les chapelains du duc de Bretagne. » N'était-il pas logique, en eiïet, qu'ils eussent leur part dans le gouvernement du pays, ces colons à qui le droit convenancicr donnait une part dans la propriété des seigneurs?
Les magistrats ruraux surveillaient à la fois les biens do l'église et les intérêts de la commune. « Ils étaient les caissiers de CCS fabriques chargées de recueillir les deniers avec lesquels on éleva, depuis le onzième jusqu'au seizième siècle, » ces innombrables et ravissantes chapelles, dont les clochers à jour marquent tous les points du Finistère : « ces chapelles, hélas!
Clurhar U KtriAd.
que nos communes actuelles ne savent même plus réparer! » Lisez llévin et d'Argentré, vous y trouverez qu'aux temps de l'ancien droit breton, le chœur de ces églises était la propriété du seigneur, mais «pie la nef était la propriété du peuple.
*7«i LA BBKrAG.NK ANCIENNE.
Aussi, c'est une erreur grossière de croire que les rapports du seigneur et du paysan breton. quelque distance qui les séparât généralement, fussent des rapports de despotisme et de servilité. C'était véritablement el proprement des rapports de famille. «Les colons vivaient en voisins, et non pas en ennemis, avec les nobles établis dans leurs manoirs, au centre des ménages •le labour. » Rodolphe, sire de Fougères (un grand seigneur s'il en fut!), fondant l'abbaye de Rillé, en 1150, rappelle «que son père mourant convoqua tous les clercs de sa terre, tous ses (Ils, barons, bourgeois et paysans, pour entendre ses dernières volontés. » Rien de plus rare en Bretagne que les exceptions à cette règle patriarcale. Jusqu'au douzième siècle, notre histoire ne nous a montré que quelques barons oppresseurs (les sires de Oongcs, de Ponlchàteau, etc.), sous le règne de Conan III, et quelques révoltes de vassaux, appuyés par le duc lui-même dans la revendication de leurs franchises — Pour retrouverdes exemples d'événements semblable*, il faudra que nous allions jusqu'aux horribles temps delà Ligue. Nous verrons ces traditions paternelles se conserver, particulièrement en basse Bretagne, jusqu'à nos jours, el enfanter une intimité plus que libérale entre la petite noblesse el la population des campagnes.
Serait-il juste de parler ainsi de la haute Bretagne? Non pas sans de grandes restrictions. A presque tout ce que nous venons de dire des paysans, la haute Bretagne doit faire exception, comme le Léonnais, mais par une raison diamétralement opposée. Ouverts dès l'origine aux Franks et a leurs gouverneurs, dépouillés par vingt invasions des vieilles coutumes nationales, les pays de Nantes et de Rennes, et même en partie celui de Vannes, subirent nécessairement, comme la France elle-même, les rigueurs du vasselage féodal ; — et nous devons, pour celle partie de la Bretagne, renvoyer le lecteur aux premières pages de ce chapitre.
.N'oublions pas toutefois de citer une classe d'hommes « réputée étrangère dans son propre pays, privée des droits communs à tous, » et abhorrée par les petits comme par les grands, au sein des plus libres communes de la Domnonée; nous voulons parler des caqueux (cacosi), pauvres malades que Ton croyait infectés de la lèpre, apportée des croisades, et auxquels nous ramèncuont plus loin les ordonnances rendues sur leur triste sort.
La destinée des femmes en Bretagne rappelle, à s'y méprendre, les dispositions du code d'Hoël ; on en jugera par cette page de D. Morice : «Les Bretons se mariaient en face de l'Église comme les autres chrétiens. Conlentsd'une sculcépouse, ils avaient pour elle des égards que peu de nations ont eus pour leurs femmes. Ils lui donnaient d'abord un trousseau, el ils lui faisaient ensuite un présent, qu'on appelait, comme nous l'avons déjà dit, énep-gwcrc'h ( prix de la virginité ). Si une femme renonçait à la succession de son mari, elle avait le trousseau et le présent de noces, préférablemenl à tous les créanciers. Klle avait, outre cela, ce qu'on appelle le
ilouaire breton, c'est-à-dire la jouissance, pendant mi vie, du tiers des hions de son mari. Les mariages clandestins s'introduisirent avec le temps dans la Bretagne, ainsi que dans les autres pays. Mais ils furent condamnés dans le quinzième siècle, sous peine d'excommunication, de cinquante livres d'amende pour les riches, cl de vingt-cinq pour les autres Les femmes paraissaient dans les anciens actes, comme témoins, en qualité de mère, de sœur ou de parente : il n'y a rien de plus ordinaire ; mais il est rare d'en Irouver comme témoins sans qu'elles appartiennent par quelqu'un de ces endroits aux personnes dont il est question dans les actes. 11 y avait des lieux où le> femmes faisaient lever des droits sur la vente du pain et des viandes: mais on doit regarder ces exemples comme des attributions parti* eulières laites aux femmes par leurs maris, et non comme des droits affectés aux femmes. Les veuves confirmaient les donations de leurs sujets, et les scellaient de leurs propres sceaux. Un homme marié avec l'héritière d'une terre en faisait faire les hommages à son lils. et ne les recevait pas lui-même. Quand un homme marié se faisait moine, sa femme suivait ordinairement son exemple, après lui avoir permis «le prendre ce parti. »
On se souvient du reproche adressé par Krmold aux Bretons d'avoir plusieurs femmes et de pratiquer l'inceste et l'adultère. (îuillaume de Poitiers prétend que nos aïeux épousaient jusqu'à dix femmes «et même davantage. » Mais chapelain servile d'un duc de Normandie, Guillaume de Poitiers n'était pas moins hostile aux Bretons que" le poète courtisan de Louis le Débonnaire. On peut donc croire que tous deux ont pris l'exception pour la généralité. Comment supposer une assez grande disproportion des sexes, pour que chaque homme eût dix femmes à sa disposition? Cependant il faut convenir qu'au milieu des guerres et des désordres continuels des dix premiers siècles de notre histoire, les mœurs des laïques ne devaient pas être plus pures que celles des piètres. La polygamie elle-même se produisit au moins quelquefois, puisque plusieurs synodes la signalèrent en la punissant. On a vu d'ailleurs, par le poëmede Gradlon-Mur cl par la légende de la ville tl'Is.que la corruption avait en quelque sorte précédé la civilisalion dans beaucoup de villes et de châteaux de la Bretagne. Cette corruption précoce s'accrut nécessairement de siècle en siècle jusqu'aux jours où l'attente de la fin du monde, les prédications de Robert d'Arbrissel, et le généreux mouvement des croisades, vinrent successivement réveiller la morale et la religion. En somme, Krmold et Guillaume ont probablement confondu les concubines des seigneurs bretons avec leurs épouses ; car si la polygamie eût été en usage parmi la noblesse, on en trouverait la trace dans les actes civils. Or, on ne l'y trouve nulle part.
Les dames reçurent et portèrent les ordres chevaleresques lorsque ces ordres furent créés. Nous en verrons bientôt plusieurs décorées du collier «le l'ordre des «lues.
Le conte dfOwenn, traduit par M. de la Villemarqué, nous révèle un usage fort original des dames bretonnes: « La jeune fil le alluma du feu. lit chauffer do l'eau dans une bouilloire, attacha une serviette de toile blanche au cou d'Owenn, et lui lava la tête avec l'eau versée dans une aiguière d'argent: puis elle ouvrit une boite cl en tira un rasoir, dont le pied était d'ivoire et la lame incrustée d'or: et elle rasaOwenn. et lui essuya la téte et le cou avec la serviette. » Un rallinement aussi délicieux appartient il à des barbares'?