‹ La Bretagne et le duc d'Aiguillon, 1753-1770Chapitre 106 sur 174 · LETTRES PATENTES DE DISJONCTION · texte numérisé non relu

LETTRES PATENTES DE DISJONCTION

corps, les habitudes de confédération des cours, la communauté de leurs intérêts et de leurs idées, qu'il n'équivalût d'avance à un acquittement triomphal, injurieux pour l'autorité et gros peut-être de conséquences politiques? Seul, le Parlement de Bretagne présentait et à l'attaque et à la défense de réelles garanties. Si la crainte d'avoir de nouveau quelque jour les accusés pour collègues pouvait incliner les magistrats de Rennes à la sévérité, d'autre part l'esprit de corps et la peur aussi conspiraient en faveur des prévenus. Malheureusement, à côté de ces avantages, les lettres patentes de disjonction présentaient des inconvénients graves, dont la responsabilité incombe surtout à ceux dont les maladresses avaient conduit le gouvernement à une situation si inextricable qu'il ne lui était plus possible de faire autre chose que des fautes. Tout d'abord elles ajoutaient un nouveau changement à tous ceux dont l'histoire de ce procès extraordinaire, et bien probablement unique dans les annales de la jurisprudence criminelle, a déjà fait voir la liste surprenante. Il avait été déféré tour à tour à une commission séant à l'Arsenal, puis au Parlement de Paris, puisa une commission envoyée à Rennes, puis au Parlement de Bretagne, puis à la même commission installée à Saint-Malo, puis de nouveau au Parlement de Bretagne ; et voici qu'en le laissant à cette dernière cour, on le lui laissait cependant sous une forme différente de la précédente, et en disjoignant, d'une manière arbitraire, des chefs d'accusation qu'il était devenu nécessaire de séparer, mais qu'il était impossible de séparer légitimement. Les partisans de M. de la Chalotais ont insisté avec force sur ces nombreuses et déplorables contradictions. C'était de bonne guerre, et le droit ne saurait leur en être contesté. Ils en ont conclu l'innocence de leur héros et l'existence d'une coalition de haines implacables formée pour le perdre à tout prix; il serait, semble-t-il, plus légitime et plus prudent d'y voir simplement une preuve de plus de la versatilité et de la maladresse du gouvernement, engagé par un coup de tête dans une périlleuse aventure dont il ne savait plus comment sortir avec honneur. Mais ils avaient raison de souligner tout ce qu'il y avait d "irrégulier dans cette manière de séparer un crime particulier du crime principal dont il était partie intégrante, tout ce

qu'aurait de choquant la situation de ces magistrats qui, récusés pour la totalité du procès, remonteraient néanmoins sur leurs sièges pour connaître d'une des parties, et assurément d'une des parties principales, de ce même procès. C'est ce que le Parlement de Paris, rarement aussi bien inspiré, exprimait avec une justesse incontestable dans les représentations qu'il arrêta le 24 juillet et qu'il adressa au roi huit jours après : « On désunit les chefs d'une accusation sur laquelle on a déjà fait une instruction qui les embrasse tous conjointement, instruction qu'on semble vouloir réserver dans sa force, tout irrégulière qu'elle soit en elle-même, par la disposition des lettres patentes qui ordonnent qu'il y sera seulement sursis, et qu'on laisse en même temps à l'écart sur un chef qui y était compris... On préparc k chacun des accusés, qui gémissent déjà depuis huit mois dans les fers, l'affreuse perspective d'autant de procès différents qu'il avait été énoncé originairement de chefs sous le titre unique de l'accusation intentée par les lettres patentes contre tous les accusés ensemble. » Des arguments non moins solides se trouvent dans la requête qui fut présentée le 11 août, par M"" de la Chalotais, contre les lettres patentes du 5 juillet. « Le délit général, y était-il dit, est un délit unique, quoiqu'il soit composé de plusieurs faits particuliers; ces faits particuliers ne sont qu'une seule masse, c'est un corps qui a plusieurs membres. Or ce serait mal connaître un corps que de l'examiner par parties détachées et sans liaison les unes avec les autres. C'est l'ensemble, c'est toutes les parties réunies, c'est le corps entier qu'il faut voir... Chacun de ces faits n'est qu'une circonstance du délit général. Comment pourrait-on la détacher du délit qu'elle est destinée à constater et à établir? Si le sieur de la Chalotais est condamné sur la première procédure, faudra-t-il qu'il essuie une nouvelle instruction et une nouvelle peine sur la seconde? Ou bien, après avoir été absous sur la première, pourra-t-il être condamné sur la sec<mde, ou être absous sur celle-ci après avoir été condamné sur celle-là? Quelqu'un peut-il se dissimuler l'irrégularité d'une disjonction qui jette dans la procédure des singularités aussi extraordinaires?... L'ennemi ou le parent d'un accusé qui ne pourra point être son juge sur le délit capital et sur les circonstances particulières qui le concernent, sera le juge

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