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LES LETTRES PATENTES DE DISJONCTION

d'un autre accusé, sur d'autres circonstances personnelles à celui-ci, mais faisant également partie du délit capital... Ce juge, ennemi d'un co-accusé, qui voudra le perdre, mais qui n'étant pas son juge le sera d'un autre, provoquera la condamnation de celui-ci pour assurer la perte de celui-là. Au contraire, s'il est son parent et s'il veut le sauver, quoiqu'il soit coupable, il fera absoudre celui dont il sera juge pour assurer l'absolution de l'autre qu'il voudra tirer du supplice. De bonne foi, est-ce là le vœu de nos ordonnances?... »

En outre, les lettres patentes du 5 juillet offraient ce vice capital de négliger cinq des six accusés pour ne viser que la condamnation d'un d'entre eux, et rien n'était plus susceptible de donner l'apparence de la vérité aux imprécations de M. de la Chalolais contre la cabale qu'il accusait de le poursuivre. En suspendant toute procédure contre JMINI. de Caradeuc, de La Gascherie, de La Colinière, de Montreuil et de Kersalaûn, on se mettait évidemment dans l'impossibilité morale de les atteindre par la suite. D'Aiguillon le sentait si bien que, dans son mémoire du 22 juin, il admettait la possibilité, si on trouvait trop de difliculté à leur faire leur procès, que le roi leur fit grâce et se bornât à les éloigner de Bretagne pour quelques années. En décelant ainsi que c'était avant tout la perte de jNI. de la Chalotais que l'on voulait, qu'on était prêt à tout y sacrifier, même le châtiment d'autres magistrats contre lesquels l'instruction faite à Saint-Malo avait révélé des charges au moins très fortes, ne risquait-on pas de paraître mû par des haines particulières plutôt que par le désir de venger la majesté royale outragée? M. de la Chalotais n'avait-il pas beau jeu désormais pour publier par toute la France que son véritable et unique crime était d'avoir fait les comptes-rendus et d'avoir froissé l'orgueil du duc d'Aiguillon? L'acharnement tout particulier que l'on montrait contre cet accusé, parmi tous les autres, était très propre à lui concilier la faveur de l'opinion publique, toujours portée, par une tendance louable en elle-même, quoique souvent irréfléchie et injuste, à prendre parti pour ceux en qui elle voit des opprimés et des persécutés. Précisément alors se répandaient dans tout le royaume les deux premiers Mémoires de La Chalotais, ces deux pièces d'une incontestable éloquence, où le style mordant et incisif de l'auteur pouvait se donner libre

d'Aïuuili.on. 26

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carrière, où la violence de riiiveclive dissimulait heiireuseinent la faiblesse et rartilicc de rargumentation, où les imputations les plus odieuses et les calomnies les plus téméraires étaient revêtues habilement des apparences de la vérité, où il semble, comme Voltaire l'a fort justement remarqué, que le pi'isonnier se soit proposé d'exaspérer jusqu'à la fureur le ressentiment de ses ennemis, comme pour les amener à quelque fausse démarche('). Plusces emportements étaient furieux et plus il importait de ne leur opposer que le sang-froid et l'impassibilité de la justice, plus il fallait éviter jusqu'au moindre soupçon d'animosité personnelle; et c'était le moment que l'on choisissait pour disjoindre arbitrairement la cause dun homme particulièrement habile dans l'art d'émouvoir en sa faveur la commisération publique! Peu instruite, comme il était naturel, des motifs qui rendaient cette disjonction nécessaire, l'opinion se prononça avec force pour M. de la Ghalotais et les lettres patentes n'y contribuèrent pas moins que les véhémentes tirades du prisonnier. C'est à partir du mois d'août 1766 que les allusions au procès de M. de la Ghalotais commencent à se multiplier dans la correspondance de Voltaire, jusque-là assez peu préoccupé, semble-til, des infortunes du procureur général, et qu'il prend parti pour lui contre ses persécuteurs « objet de l'exécration publique » (^). Bien des gens neutres, ou môme mal disposés pour lui, n'hésitèrent pas à épouser sa cause : « Je vous assure, écrit M. de Robien à M. de Goniac le 8 octobre, qu'il y a bien peu de gens

(') « Il ne semble pas, disait Voltaire (lettre à Damilavllle, 1 1 août, XI, 381), qu'il ail voulu adoucir ses ennemis ». D'Aiguillon a-t-il eu connaissance des deux premiers Mémoires avant de suggérer l'idée de la disjonction? C'est possible, quoiqu'on ne puisse l'altirmer. L'arrêt du conseil qui les supprima est du 28 juin et, le 22 juin, Saint-Florentin en parlait comme étant parus depuis peu de temps à Bordeaux. Cependant on pourrait conjecturer d'une lettre de Saint-Florentin, du 30 avril, qu'il en avait quelque connaissance dès celte époque.

(2) Lettre à d'.\lembert, 29 août, OEuvres, édil. Beuchot, XII, 404. Cf. la lettre du 7 août où Voltaire parle du cure-denls qui r/vace pour l'immorlalilé, et celle de d'Alemberl du IL — Dans une lettre de Diderot h Voltaire, de juillet ou d'août 17(j6 (OLuvres de Diderot, éd. Assézat, XIX, 48G), oîi, par une confusion des plus singulières, Diderot attribue aux Parlements eux-mêmes les infortunes de M. de la Ghalotais et leur impute « d'avoir jeté dans les cachots un magistrat respectable à tous égards, parce qu'il refusait de conspirer à la ruine de sa province et qu'il avait déclaré sa haine pour la superstition et le despotisme » ne pourrait-on pas voir une certaine trace de l'émotion produite par l'enregistrement des lettres patentes de disjonction?

NOUVELLE l'ROCÈDCRE COMMIÎNCÉE 403

aujourd'hui qui ne s'intéressent k M. de la Clialotais et que même ceux qui semblaient le devoir hair pensent, depuis les dernières lettres patentes, devoir prendre sa défense ; ils n'aperçoivent plus le coupable du crime de lèse-majesté, mais l'homme poursuivi par la haine ». Cependant, si ce fut vraiment la haine qui imagina les lettres patentes de disjonction, elle se trouva, cette fois, avoir fort mal calculé.

Le Parlement, en effet, ne devait pas être plus dangereux pour M. de la Chalolais seul qu'il ne l'avait été pour les six accusés ensemble, et sa répugnance à frapper une aussi redoutable victime persisia tout aussi grande dans cette nouvelle phase du procès. Néanmoins il parut, dans les premiers jours, comme rappelé à la vie par cette transformation de la procédure. Il venait de manifester, par quelques symptômes significatifs, la disposition où il était de profiter de la cédule évocatoire pour rester dans l'inaction ('), lorsque les lettres patentes du 5 juillet le forcèrent k aller de l'avant. Leur premier effet fut de rendre à l'activité un certain nombre des magistrats précédemment récusés et dont les causes de récusation ne subsistaient plus, notamment le premier président, Auvril de Trévénégat, de Grimaudet, du Boisbaudry, etc. Le 14 juillet, Geffroy de Yilleblanche fit dépôt de la procédure faite en la Tournelle de Paris, exposa sa plainte contre la lettre de Bouquerel et contre les billets anonymes, et obtint permission d'informer, par témoins et par experts nommés d'office. Le même jour, le Parlement arrêta qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur la cédule évocatoire et enjoignit à six de ses membres, nominaux, mais non effectifs, de se rendre désormais exactement à leur service. Huit jours après, le premier président du Parlement de Paris ayant refusé de désigner des experts, comme il en avait été prié, le Parlement de Rennes se décida à agir lui-même et désigna, dans une pensée d'impartialité qu'on s'étonne de lui voir imputée à crime dans mainte brochure, deux experts de I^aris, Royllet

(1) MM. de Monlbourclier et de Villeblanchc, tout en ne jugeant pas qu'elle fût admissible, ne croyaient pas le Parlement en droit de la rejeter purement et simplement et voulaient suivre à cet égard les formalités prescrites par l'ordonnance de 1737, c'est-à-dire soumettre au roi et à son conseil leurs motifs d'opposition à la demande en évocation. M. de Galonné ayant rédigé une réfutation de la cédule évocatoire, un des rentrés rédigea à son tour une réfutation de son mémoire.

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et Paillasson; puis, lorsqu'il eut été instruit que Royllct était précisément un de ceux qui avaient été entendus en 1765, il décida, le 29 juillet, que Royllet ne serait entendu que comme témoin, et le remplaça pour l'expertise par Dautreppe, syndic des écrivains de Paris : d'où Terreur singulière de certains pamphlétaires et de M. de la Chalotais lui-même, qui, instruits seulement d'une partie de ces circonstances, crurent qu'on n'avait écarté Koyllet que parce qu'il était favorable à l'accusé et le réclamèrent avec autant d'insistance qu'ils en mirent à rejeter l'autorité des autres; or, Royllet avait été et fut aussi net que tous ses confrères dans ses conclusions contre M. de la Chalotais. Le même jour, date importante dans l'histoire du procès, le Parlement décida, malgré certaines répugnances, qu'aucun de ses membres connaissant de l'affaire ne pourrait s'absenter sans sa permission avant qu'elle fût terminée (') et, détermination infiniment plus grave, arrêta sur réquisitoire de M. de Villeblanche, qui pour la première fois prononça le nom de La Chalotais (et qui, quoi qu'on en ait dit, pouvait le faire, puisque les pièces de comparaison qu'on lui avait administrées par ordre du roi et qui étaient indubitablement de la main de M. de la Chalotais mettaient celui-ci dans la situation de prévenu), que représentation des J)illets anonymes lui serait faite, conformément à l'ordonnance de 1737, sur la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle. Cette représentation était précisément ce que M. de la Chalotais avait réclamé avec insistance dans ses interrogatoires de Saint-Malo, instruit sans doute que les originaux des fameux billets anonymes n'étaient pas alors au gretfe de la commission, et il avait dénoncé le refus qui lui en avait été fait comme la plus criante des injustices (^).

(') M. de Quéliillac, qui tenait à se faire valoir, pour des molifs, hélas! peu désiuléressés, se donna lellie ?! d'Aiguillon, II. 609) pour l'auteur véritable de ce vole; il aurait menacé ses collègues, qui y répug-naicnt, d'écrire lui-même aux ministres si on ne s'y ralliait.

(2) Les termes dont il s'élait servi méritent d'atlircr l'attention. <■ .\ dit... qu'il craint bien que des personnes capables de fabriquer contre lui des actes faux n'empèclient qu'on ne lui donne communication de pièces qu'il a déclaré qu'on inscrirait de faux..., mais qu'il ne cessera d'en demander au Roi et à toute la Terre la représentation (Procès, II, 120)... Il ne cessera tant qu'il vivra de demander la représentation de billets aussi informes et aussi injurieux cl cela ne peut lui être refusé sans une iniquité évidente (Ibid., II, 127)... Il somme M. le procureur g-énéral de la commission de représenter ces pièces afin qu'on les représente à lui ré-

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Maintenant que ladite représentation allait lui être accordée, par une tactique entièrement différente, le mot d'ordre dans le parti chalotiste fut d'y voir une cause de nullité pour la procédure nouvelle. Le croira-t-on? Ce fut la nécessité du secret de la procédure, l'obligation pour le juge de tenir impénétrable à l'accusé tout ce qui appartient au corps du délit, jusqu'à son interrogatoire et même jusqu'à la confrontation ('), qui fut l'argument invoqué, dans une nouvelle requête des magistrats accusés, revêtue le 26 août de la signature de huit avocats de Paris, pour soutenir la nullité de tout ce qu'avait fait le Parlement depuis les lettres patentes du 5 juillet. Selon la thèse assez spécieuse de la requête, le Parlement de Rennes avait erré en appliquant dans la circonstance le titre 111 de l'ordonnance de 1737, relatif à la reconnaissance des écritures en matière criminelle, parce que ce titre visait la reconnaissance des écritures pouvant servir à l'instruction et à la preuve d'un crime, mais que dans la circonstance les billets anonymes constituaient le crime luimême; c'était le titre P' de la même ordonnance, relatif au faux principal, qui devait être appliqué, et celui-là interdisait la représentation à l'accusé du corps de délit et prescrivait l'instruction dans la même forme que pour tous les autres crimes, c'est-à-dire dans le plus rigoureux secret. On éprouve quelque peine à voir M. de la Chalotais et les siens avoir recours à ces misérables chicanes de procureur, ne pas reculer devant cette contradiction flagrante avec eux-mêmes et chercher des moyens de nullité dans ce fait qu'on n'a pas procédé contre eux avec toute la rigueur que la barbare jurisprudence du siècle permettait ou plutôt même imposait au

pondant... Dès que M. le procureur général est saisi des pièces de comparaison, il doit être saisi des pièces comparées; cela est nécessaire par l'art. 5 du titre I""" de l'ordonnance de 1670, et la même obligation est portée dans les lettres patentes; par conséquent, M. le procureur général ne peut se dispenser de les représenter. Déclare qu'il ne cessera d'insister à cet égard » (Ibid., II, 131). Dans son second Mémoire M. de la Chalotais affirme énergiquemcnt son intention de s'inscrire en faux contre les billets anonymes.

(') « Si l'accusé en était instruit auparavant, lit-on dans cette requête, on aurait trop de peine à tirer la vérité de sa bouche; il arriverait à l'interrogatoire tout préparé et ayant arrangé tout le système de sa défense... Indépendamment de ces te.xtes, fallait-il autre chose que les règles générales delà procédure criminelle, qui exige si sévèrement que tout ce qui appartient au corps du délit soit impénétrable aux accusés jusqu'à leur interrogatoire et même jusqu'à la confrontation? ».

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magistrat. Us auraient pu d'autant plus facilement s'épargner cette argumentation inhumaine qu'ils avaient d'autres vices à relever dans la procédure nouvelle. Non seulement, en effet, d'après eux, le Parlement avait erré en appli(|uant l'article III là où l'article I devait être suivi, mais encore il avait mal suivi l'article III ;il avait considéré M. de laChalotais comme accusé alors qu'aucun décret n'avait encore été rendu contre lui, mais une simple dénonciation du procureur général; il avait nommé des experts avant la présentation des pièces à l'accusé, et par conséquent avant de savoir s'il les avouerait ou les nierait ('); dès le premier pas, il avait tréluiché, et celte faute initiale entachant de nullité tout le reste de la procédure rendait plus que jamais nécessaire le renvoi devant le Parlement de Bordeaux.

Quoi cju'il en soit du bien fondé de cette thèse juridique, le Parlementpersista dans la voie où il s'était engagé. Le premier accusé qui fut amené devant lui fut Bouquerel. Sorti de la Bastille, il arriva à Rennes le 17 juillet, et, comme il n'y élnit attendu que le 18, et que sa prison (le fort Saint-François, couvent des Gordeliers) n'était pas prête (^), il fut mis provisoirement, par ordre de d'Aiguillon, à Saint-Méen, sorte de maison de force et d'hôpital, dont le directeur était un prêtre, ex-jésuite, sorti de la Société depuis 1740, nommé Clemenceau. Dans la nuit du 18 au 19, il en fut transféré au fort Saint-François, sous l'escorte de .M. Desfourneaux, lieutenant au régiment d'Autichamp, et de neuf dragons. Il subit, le 19, un premier interrogatoire. Peut-être n'aurait-il pas été impossible d'en tirer enfin d'utiles renseignements, si la malechance qui poursuivait sans interruption le gouvernement dans toute cette affaire n'avait fait que dès la nuit du 21 au 22 le malheureux jeune homme fût pris d'une violente attaque de folie, laquelle, parait-il, ne fut pas simulée : telle était, du moins, l'opinion du duc d'Aiguillon. « On juge, par les discours qu'il tient, écrit le commandant, qu'il craint d'être damné,

(') M. de la Clialolais avait hautement annoncé, dans son second Mémoire, sa ferme intention de désavouer les billets. Si la conduite du Parlement n'était donc pas à l'abri de toute critique quant à la forme, clic était du moins juste et raisonnable au fond.

(S) On trouve naturellement une version toute différente de ces circonstances dans les libelles de l'opposition. D'après eux ce serait pour être pratiqué par Clemenceau que Bouquerel aurait été mis à Saint-Méen.

FOLIE DE BOUQUEUEL 407

s'il ne nomme pas les gens qui l'ont engage à écrire la lettre

anonyme ou d'encourir l'indignation de ces mômes gens,

s'il les dénonce, et d'être empoisonné par eux. Dans des moments, il se repent du peu qu'il a commencé de dire, et parle de poison; dans d'autres, il croit voir le diable à ses côtés, et témoigne du repentir de n'avoir pas répondu plus sincèrement dans ses interrogatoires ». On lui prodigua tous les remèdes alors connus, mais sans succès, et il fut désormais impossible de tirer de cet infortuné aucune parole sensée. Il fut ramené à Saint-Méen, puis à la Bastille, d'où il sortit le 22 décembre 1766, pour être mis à Bicêtre, sa véritable place, où il mourut le 23 février 1768. Jamais donc on n'a pu obtenir de lui la moindre révélation contre aucun des magistrats accusés. Les deux partis se sont mutuellement renvoyé la responsabilité de sa folie. Il est possible que les terreurs religieuses éveillées dans son âme par les entretiens de Clemenceau — Bouquerel venait de demander à se confesser à ce prêtre, quand il fut pris de son accès d'aliénation — aient contribué à lui faire perdre la raison : mais cela même semblerait indiquer qu'il était dépositaire de graves secrets, et que ses réponses avaient manqué de sincérité.

La sensation produite par ces événements, dont personne alors ne pouvait prévoir les conséquences à la fois odieuses et burlesques, fut bientôt effacée par un événement plus intéressant, la translation de M. de la Chalotais de Saint-Malo à Rennes. Son voyage s'accomplit sans incident, dans la nuit du 31 juillet au 1" août : il fut enfermé au fort Saint-François. Huit jours auparavant, le 24 juillet, le duc d'Aiguillon avait quitté Rennes pour aller faire sa tournée dans la province (') : le fait, insignifiant en apparence, mérite d'être noté, on verra plus tard pourquoi. Le prisonnier fut donc mis sous la garde du vicomte de Barrin, qui ne fut pas, lui

(') La deuxième letlre d'un gentillioinme breton à un noble espagnol afllrmc,pour donner à ses caiomnics une apparence de vraisemblance, que d'Aiguillon fil semblant de partir, mais qu'il resta caché dans un faubourg de Rennes. On peut donner à cette assertion un démenti catégorique, car sa présence est constatée à Ploërmel le 24 juillet, à Tréguier le 30, etc. Puis d'.\iguiilon passa le mois d'août à Belle-Ile : ne pouvant pas être hors de la Bretagne, il tenait à être le plus loin possible de Rennes, pendant l'instruction et le jugement du procès. 11 se trouva des gens pour débiter que si le duc était allé à Belle-Ile, c'était afin d'être plus à portée de fuir en Angleterre, si la procédure tournait mal pour lui.

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non plus, un gcnlier bien farouche. A part les plumes, papier et encre, sévèrement interdits au })risonnier ('), mais que celui-ci ne tarda pas à savoir se procurer, M. de Barrin veilla à ce qu'on lui accordât tous les adoucisscinenis possibles. '< On va chercher à l'arranger le mieux qu'on pourra, écritil à .M. de Fontclle, le I"' août (^) : je suis depuis ce matin de pied ferme à mon bureau, occupé à répondre aux demandes qu'il me fait faire, et à donner des iustruclioiis parliculièrcs pour chaque chose à l'officier qui le garde. Il faut s'armer de patience et ne pas se négliger sur les attentions ». Il le faisait surveiller de près dans ses promenades et renouvelait fréquemment l'officier de dragons chargé de sa surveillance, pour éviter qu'à la longue il ne se glissât quelque relâchement. Malgré toutes les précautions, il ne se flattait pas de déjouer toutes les ruses et de ne pas se laisser surprendre, lui aussi; et celle modestie n'était que trop fondée : au bout de peu de temps, M. de Barrin put acquérir la preuve matérielle, en fouillant des pots de beurre, des paquets de tabac, des bouteilles de bière, qu'il n'avait pas échappé au sort commun et que l'ingéniosité de la famille de M. de la Chalotais avait été plus grande que sa propre vigilance.

Il n'eut pas d'ailleurs à souffrir autant que M. de Fonlellc des éclats et des violences de son prisonnier, car la fureur de celui-ci se tournait maintenant sur d'autres que sur ses gardiens. Le 2 août, représentation des billets anonymes lui fut faite par JNI. de la Yillebouquay, accompagné du greffier Blain de Saint Aubin : M. de la Chalotais fut ironique, gouailleur, méprisant : il affecta de persifler le rapporteur, au point qu'un témoin de cette scène ignorant les circonstances aurait pu prendre le prévenu pour le juge, et le juge pour l'accusé (^). Il refusa de répondre sur les anonymes, ne voulut ni les nier, ni les avouer, protesta contre la disjonction et contre la compétence du Parlement de Rennes, réclama l'évoca-

(') Il demanda en vain la permission d'écrire au roi et à ses minisires. « Il a déjà tant écrit, observait Saint-Florentin, qu'il n'a plus besoin de le faire» '27 aoùl 1766).

(î) Carré, p. 179.

(') « Le rapporteur avait l'air de l'accusé, et l'autre, avec un air serein et dégagé, semblait être au parqucl. .lamais on n'a peloté son juge de meilleure grâce » (La Noue à Fonlelte, Carré, p. 183). M. de la Chalotais confirme enlièrement ce témoignage de La Noue : il se vante, dans son quatrième ?*Iémoire, « de l'avoir forcé à baisser les yeux devant lui, comme un criminel devant son juge. »

DÉBATS SIR LA PREUVE PAR VÉRIFICATION D^ÉCRITlRtlS 409

tion devant le Parlement de Bordeaux, et demanda cependant la liste de ses juges, afin de récuser ceux qu'il croirait avoir à le faire. On passa outre, excité qu'on était par la réponse brève et impérieuse que le roi venait de faire aux dernières remontrances du Parlement de Paris ('), et on décida, sur réquisitoire de Geffroi de Villeblanche, de communiquer à l'accusé trois nouvelles pièces de comparaison, écrites par lui en 1753 et 17o4, Entre temps, M. de la Chalotais avait demandé à récuser le premier président, et M. de Villeblanche luimême, pour haine capitale et irréconciliable, Fabrony de la Prégenterie, comme complice d'un des prétendus délits à lui imputés, et Cornulier fils, pour parenté et alliance. Cette dernière récusation seule fut admise : le Parlement semblait alors fermement décidé à aller de l'avant. Le 8 août, il fit assigner les deux experts Dautreppe et T^aillasson, arrivés à Rennes depuis quelques jours, au grand scandale des amis de l'accusé, qui prétendirent qu'ils avaient été circonvenus par l'intendant et par le greffier de Saint-Aubin, et que le rapport des précédents experts leur avait été communiqué pour influencer leur jugement. Allégations bien suspectes, dénotant peut-être leur propre dépit de n'avoir pas pu peser euxmêmes sur les conclusions en question, et démenties par les inquiétudes que M. de la Noue conserva jusqu'au dernier moment sur cette vérification ('), inquiétudes qui font honneur à l'impartialité des experts. Leur rapport, rédigé le 9 et jours suivants, fut absolument formel contre l'accusé : il porta en substance que les billets anonymes étaient bien de l'écriture contrefaite de M. de la Chalotais, et que lui seul avait pu contrefaire ainsi son écriture : et quelques jours plus tard, la déposition de Royllet fut entièrement dans le même sens.

Il ne restait plus aux amis de l'accusé qu'une ressource, contester la valeur de la preuve tirée de la vérification d'écritures ; et le mot d'ordre fut en effet parmi eux de nier l'auto-

(') « J'ai été moi-même dire à mon l'arlcmciil, de ne plus se mêler de l'affaire de Bretagne, avait dit Louis XV au premier président; dites-lui de ma part qu'il ne m'oblige pas d'y retourner » (31 juillet). Celte réponse combla de joie MM. de Barrin et de La Noue. Sans cet énergique réconfortant, au dire de ce dernier, le Sénat breton n'était capable « que de gâter ses culottes » (Carré, p. 181).

(') La Noue à Fontetle, 8 août, Carré, p. 189 : » Je ne suis pas sans inquiétude sur cette vérification d'experts : j'aurai un furieux poids de moins quand ils auront fini la besogne qu'ils commencent demain soir >-.

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rite de ce genre de preuves, particulièrement en matière criminelle, particulièrement contre un homme que rélévalion de son cnractère, la dignité de sa vie, l'éclat de sa carrière, ne permettaient pas de croire coupable d'un acte pareil. La science des experts, purement conjecturale, hasardeuse, n'offrant rien de certain, sinon son incertitude même, ne pouvait tout au plus fournir (jue des indices : il fallait d'autres preuves pour avoir le droit de prononcer sur l'honneur, peut-être sur la vie, des sujets du roi, à plus forte raison de ceux dont le zèle avait obtenu d'éclatantes récompenses, et dont les services avaient mérité l'animosité d'une société intrigante et vindicative. Tel fut le thème développé dans les innombrables brochures et consultations publiées alors pour réfuter l'ouvrage récent de l'expert Vallain, qui soutenait la valeur, même en matière criminelle, de la preuve tirée de la comparaison d'écritures, et parmi lesquelles l'ouvrage de Duparc- Poullain, produisit à Rennes le plus de sensation ('). De fait, la jurisprudence était en effet généralement conforme à la doctrine des partisans de M. de la Chalotais (') : les tribunaux paraissent alors n'avoir accordé à la comparaison d'écri-

(') Il exerça notamment sur les membres du Parlement une influence que M. de la Noue déplorait. Il remarque (Carré, p. 196) que Duparc-Poullain était continuellement dans le cabinet du premier président, et constate avec dépit que plusieurs des magistrats étaient « coiffés >■ de cet avocat (ibid., p. 210).

(*) Cf. .Joussc, youveau commentaire de l'ordonnance criminelle de 1670, 1765 et 1767, II, p. 535; Guyot, Répertoire universel de jurisprudence, IV, p. 257 : « En matière criminelle, le rapport des experts écrivains ne fait qu'une demipreuve. Si {"ordonnance criminelle de 1670 n"a pas dit expressément que sur la seule disposition des experts... il ne pourrait intervenir aucune condamnation à peine atllictive ou infamante, ce fut uniquement parce que l'avocat général Talon

observa qu'une telle mention rendrait les faussaires plus hardis m. — Denisart,

Colleclion de décisions nouvelles, IV, 781.

Ce qui toutefois affaiblissait singulièrement la thèse des défenseurs de M. de la Chalotais, c'est que la magistrature n'hésitait pas à recourir à cette preuve, quand c'était contre des ennemis qu'il s'agissait de se procurer des armes. La cour des aides de Paris avait ordonné vérification d'écritures, le 13 avril 1763, contre Varenne, secrétaire général des élus de Bourgogne, et, à la suite du rapport des experts, l'avait décrété de prise de corps sous l'inculpation de subornation de témoins, crime capital, ou tout au moins passible des galères. De même le Parlement d'Aix y avait eu recours en 1762 pour convaincre un de ses propres membres, M. de Coriolis, d'avoir écrit un mémoire en faveur du collège de jésuites d'Aix (A. N., U., 872). M. de la Chalotais lui-même avait été beaucoup moins dédaigneux de la preuve par vérification d'écritures tant qu'il avait ignoré si ce moyen lui serait favorable ou nuisible. Dans son interrogatoire du 6 février, somme de dire s'il s'en rapporterait au témoignage d'experts, il avait répondu que quand

EMBARRAS DU BAILLIAGE d'aIGUILLO.N 411

tures qu'une autorité fort limitée en matière criminelle, et avoir répugné à prononcer des condamnations afflictives ou infamantes sans autres preuves. C'est pourquoi le gouvernement avait commis une si lourde faute en faisant tant de bruit à propos d'un crime impossible à prouver juridiquement. Mais celte impossibilité légale d'établir le crime n'en laisse pas moins peser sur la mémoire de M. de la Chalolais des présomptions d'une incontestable gravité. L'unanimité absolue des neuf experts en écriture qui ont été successivement consultés, les conclusions nettement affirmatives de leurs rapports, constituent des charges fort lourdes : et les arguments, d'ordre purement moral, que l'accusé et ses défenseurs ont constamment invoqués, ne sont pas de nature à les alléger. 11 était contraire à toute vraisemblance, a-t-on dit, qu'un procureur général s'abaissât à une manœuvre aussi basse et empruntât ce style plus digne de la halle que du palais : mais l'invraisemblance même d'un pareil acte ne pouvait-elle paraître une garantie d'impunité, et pourquoi oublier qu'au témoignage de tous les contemporains impartiaux, M. de la Chalotais était violent et trivial ? Mais il eût été fou d'envoyer des billets de cette sorte à un ministre dont les bureaux étaient pleins de pièces émanées de sa main I Est-ce bien sûr, puisqu'on se réservait de nier la valeur des vérifications d'écritures ? Mais il n'avait aucun intérêt à le faire ! C'est là précisément qu'est le nœud de la question, et rien n'est moins démontré : les billets anonymes rappelaient, à bien des égards, ceux qui avaient afflué à Versailles quelque temps avant l'attentat de Damiens, et Louis XV, prompt à s'effrayer, pouvait, devant ces preuves de l'extraordinaire surexcitation des esprits, juger prudent de sacrifier un ministre ou un commandant détesté, comme il avait sacrifié en 1757 MM. de Machault et d'Argenson, dont la rivalité trop ardente

les anonymes lui seraient représenlcs, il demanderait par toutes sortes de moyens la vérification et la reconnaissance de ladite écrilure. (Procès, II, 115).

Selon M. de la Noue (Carré, p. 481), un notaire de Troycs lut condamné, en 1767, par le présidial de cette ville, à cinq ans de galères, pour faux. En appel, le Parlement de Paris allait aggraver la peine et prononcer les galères perpétuelles, lorsqu'un de messieurs fit observer qu'il n'y avait d'autre preuve contre lui que des vérifications d'écritures, et qu'on allait se dédire de ce qu'on avait soutenu lors de l'afTaire de M. de la Clialolais. Aussitôt le notaire fut acquitté et sou accusateur condamné à 30,000 livres de dommages et intérêts.

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avait été reg-ardéc comme la cause principale de la fermentation générale. Soulavie (') pourrait hien avoir dit le mot vrai sur ce procès célèbre : « Gomme homme, je mettrais ma tête que les billets étaient de M. de la Chalotais : comme juge, j'aurais prononcé à le recevoir partie plaignante contre les quidams (|ui avaient imité son écriture, et je l'aurais déchargé de l'iiccusation ».

Le bailliage d'Aiguillon at-il eu la même opinion ? Toutes les conjectures sur ce point restent possibles. Plusieurs de ses membres,, paraît -il, se livrèrent eux-mêmes au même examen que les experts, et ne trouvèrent aucune ressemblance entre les deux écritures ('). Quoi qu'il en soit, il est certain que le rapport de Dautreppe et de Paillasson jeta dans un cruel embarras ce malheureux tribunal. Acquitter M. de la Clialotais était difficile et de plus, dangereux, car les rentrés eussent été les premiers à pàtir du triomphe du procureur général : le condamner n'était ni moins dangereux ni moins difficile. La tactique du Parlement, comme toujours en pareil cas, fut de gagner du temps. 11 s'ajourna au 19 août, c'est-à-dire décida de perdre, sans raison plausible, six jours, à la grande indignation de MM. de la Noue, de Saint-Florentin et de Flesselles ('). Il eut peut-être l'intention d'ordonner des monitoires, au risque de mettre plus que jamais le feu dans toute la province, mais avec l'agréable perspective de retarder la solution pour longtemps. Il réussit encore à perdre trois séances en différents incidents et formalités ('). Mais le 22

(') Mémoires du minislère du duc d'Aiguillon.

(') La Noue à Fonleltc, 22 aoùl, Carré, p. 204. M. de la Chalotais a cité le mcme fait dans son troisième Mémoire. « Ils diront tout ce qu'ils voudront, aurait dit le premier président en examinant au grefTe les fameux billets, cela ne ressemble point à son écriture ».

(") D'Amilly reçut à ce propos quelques observations. Il ne s'en émut guère et ses réponses laissèrent entrevoir qu'il penchait pour M. de la Chalotais. Il déclara à La Noue et à Flesselles que vingt conseillers ne se menaient pas comme vingt dragons, qu'il y avait de l'humeur dans le Parlement, à cause de la céléiilé qu'on semblait exiger de lui, qu'il fallait y regarder à trois fois pour décréter un magistrat de6i ans, en place depuis 36, et n'ayant contre lui que des vérilications d'écritures, etc. (Carré, p. 195).

(*) Le 19 fut examinée et rejetoe une nouvelle requête des prisonniers contre les lettres patentes de disjonction : le 20 fut entendue la déposition de Royilet, tandis que M. de la Villebouquuy, venu aux Cordeliers pour s'informer si M. de la Chalotais avait quelque motif de récusation à faire valoir contre deux nouveaux magistrats rentrés, MM. de Chamballan père et fils, subissait de la part du prison-

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