‹ La Bretagne et le duc d'Aiguillon, 1753-1770Chapitre 123 sur 174 · DISPOSITIONS DU NOUVEAU RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DU NOUVEAU RÈGLEMENT

de faire lire et enregistrer le règlement, au plus tard le jour de la clôture ('). Forcé d'obéir, il insista au moins pour que la clause relative à la diminution de la noblesse fût modifiée, et le ministère se rendit à ses instances; il se décida h n'exiger que le paiement de 30 1. de capitalion et la possession de biens fonds dans la province, et autorisa même le commandant, en cas d'urgente nécessité, à adoucir celte disposition (^).

Tel qu'il fut notifié aux Etats le 23 mai et inscrit d'autorité sur leurs registres, le règlement était certainement capable de mettre un terme aux désordres qui, depuis longtemps, déshonoraient l'assemblée. Mais là précisément était le danger, comme d'Aiguillon l'avait prévu : plus le règlement coupait court aux abus, plus il devait rencontrer de résistance, et si le gouvernement faiblissait, si, après avoir montré des velléités d'énergie, il capitulait comme il en avait l'habitude, il aurait beaucoup mieux valu que cette entreprise n'eût jamais été tentée.

Les principales dispositions en étaient les suivantes : (^).

Chapitre II, art. 5 : « Pour empêcher la confusion qui a régné jusqu'à présent dans l'assemblée des ordres » la place de chacun d'eux sur le théAtre était déterminée avec précision : au fond du théâtre, sur une estrade élevée de trois marches, et sous un dais, des fauteuils à bras pour les présidents du clergé et de la noblesse : à côté, deux bancs recouverts d'un tapis, celui de droite pour les évoques, celui de gauche pour les barons : en avant, un espace entouré d'une balustrade pour les commissaires du roi : le restant du théâtre disposé en deux parties égales, celle de droite pour les abbés, les députés des chapitres et le tiers, celle de gauche pour la noblesse : entre les deux un espace vide, de six pieds de large, depuis l'entrée du théâtre jusqu'à la place des commissaires

'') Lettre de Sainl-Florcniiii du 14 mai, II. 63(3.

{'-) Lettre du 19 mai, O. 463.

(') Le règlement comprenait seize chapitres : I, des commissaires du roi; II, de la convocation des Etals cl de la tenue des séances; III, de Tordre du clergé ; IV, de Tordre de la noblesse ; V, de Tordre du tiers ; VI, de la forme des délibérations ; VII, des bureaux des Etats ; VIII, des commissions intermédiaires ; IX, des olliciers des Elats; X et XI, des procureurs généraux syndics et de leurs substituts; XII, de l'avocat des Etals au conseil ; XIII, du grelTier des Elats ; XIV, du trésorier des Etats ; XV, des députés des Etats à la cour et à la chambre des comptes ; XVI, des députés du commerce. On ne cilera ici que les dispositions les plus importantes. Le texte du règlement est dans le registre II. 365 et dans G. 2692 (.\rch. d'Ille-et-Vil.).

du roi; près de la porte, les officiers de la maréchaussée « à reflet d'avoir inspection sur les cavaliers qui la gardent et de veiller à ce qu'il ne s'introduise dans la salle que des personnes ayant droit d'assister h l'assemblée ». Les innovations les plus graves étaient la suppression des tribunes destinées au public « qui avaient donné naissance à plusieurs abus auxquels il était important de remédier pour conserver la décence de l'assemblée » et la séparation de l'enceinte de la noblesse en neuf intervalles, un pour chaque évêché, pouvant s'étendre ou se resserrer en proportion du nombre de gentilshommes de chaque évêché assistant à l'assemblée Les séances devaient avoir lieu tous les jours, sauf les dimanches et les quatre grandes fêtes, de 9 heures et demie à 2 heures ; les funérailles des membres de l'assemblée venant à mourir pendant les sessions ne seraient jamais faites pendant le temps fixé pour les séances, mais renvoyées au soir à six heures et les messes pour les défunts au lendemain matin.

Chapitre IV, de l'ordre de la noblesse. — Les conditions exigées pour avoir entrée dans l'ordre de la noblesse étaient vingt-cinq ans d'àgc, descendance des gentilshommes ayant > entrée et voix délibérative en 1532 ou maintenus nobles d'ancienne extraction par les commissaires de la réformation faite en vertu des lettres patentes du 20 janvier 1668, paiement d'au moins 30 1. de cnpitation et possession de biens fonds dans la province ('). En outre, modification non moins grave, au vole par tête était substitué dans la noblesse le vote par évêché. Les premiers chefs dans chaque évêché et à leur défaut les seconds ou troisièmes chefs (c'est-à-dire les gentilshommes les plus anciens d'inscription) devaient parcourir les bancs de leur évêché, où il était enjoint aux gentilshommes de rester assis sans quitter leur place, recueillir les suttVages, et énoncer l'avis de leur évêché formé par la pluralité des votants; en cas de partage, la voix du président était prépondérante : l'avis auquel se ralliait la majorité des évêchés formait l'avis de la noblesse. 11 est à peine besoin de remarquer l'importance de ce changement, qui devait enlever à la petite noblesse des évêchés de Saint-Malo, Rennes et Nantes, la seule qui vint aux Etats en grand nombre, une prépondé-

(') Il devait y avoir environ 400 gcnlilsliommcs remplissant ces conditions (Lettre de Fonlelte, 25 août).

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