‹ La Bretagne et le duc d'Aiguillon, 1753-1770Chapitre 124 sur 174 · DISPOSITIONS DU NOUVEAU RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DU NOUVEAU RÈGLEMENT

rance souvent signalée et déplorée par le duc d'Aiguillon.

Chapitre VI, de la forme des délibérations. — Ordre aux délibérants de se tenir assis, d'observer pour les ordres, pour chacun des membres qui les composent, et principalement pour les présidents, les égards qui leur sont dus, sous peine d'exclusion perpétuelle : obligation pour les membres présents de s'inscrire chaque jour, de leur propre main, sur un registre à ce destiné, l'absence pendant plusieurs jours consécutifs entraînant de droit l'exclusion des Etats pendant le reste de la session ; obligation de délibérer sans délai, ni interruption pour quelque cause que ce soit, sur les demandes du roi : sur les autres matières, dès que deux ordres étaient d'avis de délibérer, obligation pour le troisième de le faire ; obligation de remettre les motions qu'on se proposait de faire, 24 heures à l'avance et par écrit au président de l'ordre, afin qu'il pût en conférer avec les présidents des autres ordres. Les sutlVages devaient être pris au scrutin secret pour les élections et pour l'accord on le refus des gratifications : dans tous les autres cas ils devaient être recueillis dans la forme usitée dans les conseils de Sa Majesté et dans les Parlements, et la délibération du 13 décembre 1760 était de nouveau cassée. Toutes les délibérations devaient être conclues à la pluralité de deux ordres contre un, hors les cas spécifiés au chapitre III du règlement de 1687 (dons et gratifications) et l'avis de l'ordre dissident ne pouvait être inscrit sur le registre, ni déposé chez des notaires. Après prononciation d'une délibération par le président de l'ordre de l'Eglise, encore que ladite délibération n'eût pas été portée sur les registres, défense était faite d'y rien changer autrement que du consentement unanime des trois ordres.

Chapitre VIII, de la commission intermédiaire. — Les membres de la commission intermédiaire, au nombre de quatre par ordre, plus l'évêque de Rennes et les barons de Bretagne qui seraient présents, devaient désormais être désignés par le roi sur une liste de huit noms élus dans chaque ordre le lendemain de l'adjudication des fermes de la province; même système pour les bureaux diocésains, formés de trois députés de chaque ordre; chaque assemblée devait être réputée complète pourvu qu'il s'y trouvât au moins six membres présents dans le grand bureau (de Rennes) et trois dans les bureaux

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diocésains; les votes y seraient pris par tète, innovation importante, contre laquelle l'auteur de V Affaire générale de Bretagne, violent pamphlet chalotiste, s'est élevé avec indignation : le grand bureau devant exécuter provisoirement les ordonnances du roi pour le casernement et les étapes, encore qu'elles n'eussent pas été notifiées aux Etats.

Chapitre IX. — Des officiers des Etats : Ces officiers ne pourraient jamais être destitués que par le vote de deux ordres et non d'un seul; ils ne devraient jamais obéir au commandement d'un seul ordre contre le vœu des deux autres; ils s^eraicnt nommes tous les quatre ans à la pluralité de deux ordres; sinon, les anciens seraient continués ou la nomination dévolue au roi.

Chapitre X. — L'art. 5 spécifiait que s'il était adressé aucunes lettres ou édils portant préjudice aux privilèges de la province, les procureurs généraux syndics pourraient se pourvoir en opposition aii/irrs de Sa Majesté (et non pas auprès du Parlement).

Telles étaient les innovations principales de ce règlement fort habilement rédigé pour débarrasser l'administration des obstacles perpétuels qu'elle avait rencontrés dans la mauvaise volonté des Etats. Il les aurait métamorphosés, selon Y Araire générale de Bretagne, en instruments mécaniques de la volonté arbitraire et momentanée du commandant, en un simple bureau de finances toujours sous la main du principal commissaire, en un bureau servant, pour employer une expression souvent usitée en Bretagne depuis l'administration du duc d'Aiguillon... Cette indignation était prématurée. Le règlement de 1767 était destiné à subir des modifications si graves, des changements si complets, que rien, on peut le dire, ne devait subsister du texte primitif et que la question de la réforme des Etats de Bretagne devait se poser sous Louis XVI, aussi urgente, aussi grave que sous Louis X\ . D'Aiguillon avait vu juste en prédisant que le ministère n'aurait jamais assez de persévérance et d'énei'gie pour imposer une pareille réforme. Elle était trop radicale pour sa faiblesse. Et on n'eut même pas j'i attendre le retour d'une assemblée d'Etats pour voir le sort qui lui était réservé. Au lendemain même des Etats de 1767 et alors qu'on n'avait devant soi que le bailliage d'Aiguillon^ le ministère se laissa

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