L INTENDANT LE BRET
» ce pays-ci, et qu'elle se renouvellera à chaque tenue; j'envi- » sage même celle de 1756 comme devant être une des plus » vives et des plus tumultueuses, à moins que par les ordres » que vous aurez la bonté de me donner vous n'apportiez quel- » que tempérament à la rigueur extrême des opérations des » contrôleurs, l'examen que j'ai fait avec soin depuis un mois » des procès-verbaux de ces employés ne me donnant pas » grande opinion de leur travail ». En conséquence, il inclinait à donner la plus grande extension possible aux décisions favorables que le ministre des finances avait rendues le 15 novembre, et même à accorder sous main quelque satisfaction relativement aux demandes que Séchelles avait écarlées. Ses instances obtinrent quelques nouvelles concessions, notamment sur les domaines cong-éables (*). Jusque-là le domanier devait régulièrement payer le vingtième sur le revenu entier de son domaine, et à son tour retenir un vingtième à son seigneur sur les rentes et redevances qu'il lui servait; ce système était de beaucoup le plus simple, le plus juste et le plus avantageux au roi; mais il déplaisait à la noblesse, qui s'indignait d'être par là soumise en quelque sorte à ses colons, et surtout qui se sentait beaucoup plus atteinte dans ses intérêts par le système de la retenue que par le système des déclarations. Elle eut satisfaction, et l'ordonnance de l'intendant du 11 janvier 1755 (') stipula que les seigneurs seraient imposés directement pour les rentes foncières aifectées sur les domaines congéables, et que les colons le seraient à part pour surplus du revenu desdits domaines, charges déduites. S'il n'avait tenu qu'à lui, la même ordonnance aurait accordé l'exemption du vingtième aux terres nouvellement défrichées, alors que, comme le faisait justement remarquer le contrôleur général, les Etats si prompts à demander des encouragements au moyen d'exonérations sur les impositions royales ne pensaient aucunement à en accorder sur les impositions qu'ils levaient pour leur propre compte; et elle aurait exclu absolument pour l'estimation
(>) Les domaines congéables, très répandus dans une partie de la province, étaient un mode de lenure d'après lequel le seigneur avait la propriété du sol, le colon celle des édifices et superfices, le seigneur ayant d'ailleurs le droit de le congédier, mais contre indemnité.
(2) Arch. d'Ille-et-Vil., C. 2151.
3G LA BRETAGNE ET LE DUC d'aIGUILLON
du revenu des biens non affermés les états de rendement moyen dressés par les contrôleurs du vingtième, dont les travaux excitaient dans la province les plus vives réclamations, a On ne peut pas, déclarait-il le 28 juillet 1755 ('), agir » littéralement en Bretagne, et il faut absolument se prêter à » quelques tempéraments ou à des ménagements pour faire » prendre, dans un pays aussi décidé pour ses usages, les nou- » velles formes qu'on y veut établir ».
Confié à de pareilles mains, il n'était pas à craindre que le vingtième fût une cause de ruine pour les contribuables. Plus d'une fois ceux qui en souffrirent le plus ne furent pas ceux qui avaient à le payer, mais bien ceux qui avaient à le lever, et pour lesquels Séchelles recommandait à Le Bret, très sagement, mais bien inutilement, de prendre des mesures pour qu'ils trouvassent auprès des officiers municipaux, syndics et marguilliers les secours et les facilités dont ils avaient besoin, et qui ne leur étaient que trop communément refusés. Ainsi un sieur Richemont, contrôleur du vingtième, arrivant àBourbriac le 17 décembre 1754 pour procéder aux vérifications, est renvoyé de maison en maison sans que nul aubergiste, nul habitant, consente à le loger, la noblesse des environs ayant excité la population contre lui : àgrand'peine la charité d'un particulier lui procure enfin un gîte pour la nuit. A Fougères, en 1755, des querelles s'élèvent entre les habitants et les contrôleurs Trumeau et de la P'errière, qui sont accusés de violences, d'essais d'intimidation, d'excès depouvoir, attaqués auprès de l'intendant qui envoie sur eux un rapport défavorable, auprès de d'Aiguillon qui sollicite leur révocation; il faut que le contrôleur général prenne leur défense, atteste leur probité, signale les irrégularités de l'information faite contre eux, et avertisse l'intendant à cette occasion de soutenir plus que précédemment les contrôleurs, et de les honorer plus facilement de sa confiance. A Auray, le contrôleur Delpierre est insulté par un bourgeois de la ville qui lui donne un coup de sabre sur les doigts et le met dans l'impossibilité d'écrire. Un autre, à Hédé, voit la pièce où il travaille envahie par deux particuliers, dont un notaire, ses rôles de déclarations dispersés, détruits, et il est obligé de quitter la place (^).
(') Arch. d'Ille-et-Vil., G. 2151.
(«) Arch. d'IlIe-et-Vil., G. 2152.