‹ La Bretagne et le duc d'Aiguillon, 1753-1770Chapitre 69 sur 174 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

LES ÉTATS DE 1764-1765. — DÉxMISSION DU PARLEMENT. — ARRESTA- TION DE M. DE LA CHALOTAIS

Déjà s'annonçaient de terribles orages. En faisant enregistrer par le Parlement la déclaration du 21 novembre — on a vu à quel prix — le contrôleur général avait cru se faciliier la tAche ; il n'avait fait que la rendre plus compliquée ; il s'était engagé, il avait engagé les représentants de l'autorité royale dans la province dans un labyrinthe de difficultés dont il importe de décrire, avec le moins de confusion possible, les tours et les détours compliqués : car toute « l'affaire de Bretagne » est sortie de là.

L'enregistrement au Parlement était pour l'administration un bien faible avantage, quelque chèrement qu'il eût été payé, car il ne la dispensait nullement d'obtenir le consentement des Etats, en vertu de la règle primordiale et constamment répétée dans les contrats passés à chaque session avec les commissaires du roi, qu'aucune levée de deniers ne devait être faite dans la province sans le consentement des Etats et sans vérification aux cours souveraines. Tout en supportant impatiemment celte fâcheuse restriction des prérogatives gouvernementales, Laverdy n'avait nullement l'intention de contrevenir à cette règle, et il s'était résigné à attendre les Etats pour faire lever le second vingtième et le deuxième^ sol pour livre des droits appartenant à la province. Mais il en était autrement à ses yeux des impôts dont la levée ne regardait en rien les Etats, comme les droits des fermes générales du roi et les octrois municipaux : et il avait résolu d'en faire percevoir les sols additionnels dès que le Parlement aurait enregistré Ja déclaration, d'abord parce qu'aucune ressource, si médiocre qu'elle fût, n'était à négliger dans l'état de pénurie du Trésor, et aussi parce que se réservant, selon les circonstances, d'en accorder aux Etats l'abon-

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nenienf, il tenait auparavant à connaître par l'expérience le cliillVc normal de leur rendement. Les arguments les plus solides ne manquaient pas pour justifier cette perception. Le premier de tous était (]uc ces droits ayant été créés et se percevant depuis un temps immémorial sans aucune immixtion des Etats, il eût été singulièrement étrange d'avoir à solliciter pour l'imposition accessoire un consentement qui n'était pas nécessaire [)our l'imposition principale. Les droits des fermes générales qui se levaient en Bretagne (médiocrement productifs puisque ni les gabelles ni les aides n'avaient cours dans cette province) étaient des droits de traite, importants surtout à Nantes : droit de la prévôté de Nantes, de brieux, de domaine d'Occident, droit de fret, droits sur les huiles et savons, etc., levés sans délibération des Etats, placés depuis les ducs de Bretagne eux-mêmes entièrement sous la main du prince, établis, diminués, augmentés, selon son gré et d'après les nécessités de sa politique commerciale : ces droits étaient d'ailleurs, ainsi (ju'on le fit remarquer avec raison, levés non pas à vrai dire sur la province elle-même, mais sur des marchandises qui souvent ne faisaient que la traverser; le principe fondamental invoqué h tout propos et hors de propos par les Etats ne pouvait donc ici recevoir son application : si par exemple au lieu de percevoir à Nantes des droits d'entrée sur les marchandises provenant de Bordeaux ou des Antilles, le gouvernement avait jugé plus avantageux de percevoir les mêmes droits à la sortie dans nos îles ou sur la Gironde, le résultat eût été exactement le même et la Bretagne n'aurait eu à élever aucune espèce de plainte, même spécieuse ('). Quant aux sols pour livi-e de ces mêmes droits.

, (') Coniac le démontrait (l"une inanicro irréfutable dans une lettre de mai 1765, au duc d'Aiguillon (H. 436). Lorsque ledit de juillet 1764 sur la liberté d'exportation des grains donna lieu à la perception d'un droit léger à la sortie, ce droit fut levé dans les ports de Bretagne comme ailleurs, sans consentement des Etats: non seulement ils ne réclamèrent pas, mais môme ils se félicitaient hautement de cette réforme. Le Parlement de Paris lui-même n'a pas osé soutenir ici la théorie des Etats de Bretagne et il a pris, chose signilicaLive, la tournure dubitative dans ses remontrances du 6 sept. 1765 : «... Votre Parlement ne se dissimule pas..., >' qu'il y a lieu de douter si la règle générale qui exclut l'établissement de quelque >. imposition que ce soit sur la Bretagne sans le consentement des Etats de cette » province, est réellement applicable aux droits de traite, qui paraîtraient se perce- >' voir beaucoup moins sur les Bretons que sur les étrangers... ». Il soutenait seulement que siropposilion des Etats, en ce qui concernait les droits de traite, était

Les sols pour livre des droits des fermes et des octrois 2oâ

les premiers, qui avaient été créés en 1705, puis en 1715, abolis en 1717, rétablis en 1718, l'avaient été sans le consentement des Etats, et même, chose plus significative encore, malgré les plaintes réitérées de ces mêmes Etats, qui tous les ans répétaient à ce sujet dans leur cahier de doléances des plaintes auxquelles le gouvernement se gardait bien d'avoir le moindre égard (*). De même pour les octrois municipaux. Le Bret faisait remarquer qu'autrefois sans doute les villes s'adressaient aux Etats pour obtenir leur consentement à l'eflet de pouvoir poursuivre au Conseil d'Etat l'obtention des droits d'octroi qu'elles désiraient lever, mais que l'expérience ayant démontré que les octrois accordés aux villes ne portaient aucun préjudice au rendement des devoirs, et le gouvernement ayant d'ailleurs établi en Bretagne un commissaire départi dont les avis suffisaient pour lui faire connaître l'utilité ou les inconvénients des droits d'octrois proposés, on avait cessé avec soin de consulter les Etats sur les demandes municipales de création, prorogation ou augmentation d'octrois, et que le roi seul en décidait en son conseil ("^j. 11 s'agissait d'ailleurs, en pareil cas, non pas de deniers levés sur l'ensemble de la province, mais sur telle ville en particulier, et une perception de telle sorte ne rentrait pas dans les termes du contrat des Etats, pas plus que les taxes additionnelles que telle ou telle paroisse pouvait juger à propos de s'imposer, pour faire une réparation, soutenir un procès, etc ,

mal fondée, c'était au Parlement, légitimement saisi, à en débouter les Etats. Il serait résulté de cette théorie que toutes les fois que des sujets du roi auraient eu la fantaisie de lui contester n'importe quel droit, même bien établi, le gouvernement aurait été obligé d'accepter un procès, d'événement au moins incertain, devant des juges ennemis par tradition de l'administration et paiticuiièrement de l'administration financière. Un pareil système pouvait conduire aux conséquences les plus graves.

(') Les remontrances de 1722 (art. G), de 1724 (art. 5) de 1726 (art. 6) ne pensent même pas à alléguer contre les quatre sois pour livre, rétablis en 1718, une prétendue violation des droits de la province. La question de droit n'apparaît que dans celles de 1728 (art. 4) puis de 1730 (art. 9) et ainsi de suite tous les deux ans, dans des doléances dont la monotonie n'avait d'égale que leur inutilité. — Si le devoir d'empêcher une perception non consentie avait été aussi impérieux que le soutinrent les factieux de 176i, ce n'est pas alors qu'il eût fallu faire un éclat : c'était quarante ans plus tôt. Ce qui se fit pour les cinquième et sixième sols s'était déjà fait pour les quatre premiers.

(-) Lettre du 1«'' sept. 1764, H. 625. — Ce sera seulement en 1784 que le gouvernement reconnaîtra le droit des Etats à être consultés sur les octrois.

2o4 LA imETA(iNE ET LE DfC d'aIGLILLON

n'avaient à être consenties par l'assemblée provinciale. En fait, surtout depuis une trentaine d'années, le pouvoir cential statuait exclusivement sur toutes les questions relatives aux octrois, sans que les Etats eussent à s'en inèler autrement que pour proférei' contre un pareil état de choses des plaintes faites sans beaucoup de force ni de conviction et dédaigneusement repoussées. Telles étaient les raisons, évidemment plausibles, pour lesquelles le contrôleur général crut devoir et pouvoir faire lever, sans plus attendre, les sols pour livre des droits des fermes générales et des octrois municipaux, bien convaincu que la réserve générale des privilèges et libertés de la province, faite par le Parlement dans son enregistrement, n'avait ici rien à voir, et d'autant plus fondé à le croire qu'aux Etats de 1762, alors que le premier sol pour livre en sus des octrois de certaines villes était déjà per(,*u, mais non encore accordé par les Etats, aucune réclamation ne s'était fait entendre, bien que les maires de ces villes fussent membres de l'assemblée ('). Le raisonnement eût été parfaitement juste, si les Bretons eussent été hommes à entendre raison, et si le gouvernement eût conservé assez d'autorité pour la leur faire entendre. Malheureusement l'une et l'autre de ces deux conditions faisaient complètement défaut. Ce qui, en d'autres temps, lui était permis sans aucune difficulté, ne lui était plus possible à présent : le moindre exercice de l'autorité était dénoncé comme un acte odieux de despotisme, et des exigences qui jusqu'alors avaient passé à peu près inaperçues allaient être maintenant dénoncées comme d'intolérables attentats. Les artisans de troubles, qui avaient conscience de leur force et de l'avilissement du pouvoir, n'eurent garde de perdre une si belle occasion. Ils avaient pris habilement leurs mesures, et l'enregistrement même du Parlement, qui détermina le contrôleur général à C(Mnincncer la perception à partir du 1" juillet, n'était qu'un piège grossier dans lequel le malheureux ministre donna tôle baissée, avec son im[)éritic ordinaire.

Ce n'était pas cependant qu'il ne fût prévenu. D'Aiguillon, aussi bien au courant de la situation de la province que le contrôleur général l'était peu, lui conseillait d'attendre, par

[') Méin. de Desnos des Fossés, Bibl. nat., ms. 11539.

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