‹ La Bulgarie dans le passé et le présentChapitre 96 sur 127 · I. — I^oi mllitairo · texte numérisé non relu

I. — I^oi mllitairo

La constitution militaire aclucHe do la Bulgarie repose sur les mômes principes généraux que celles des grandes puissances de l'Europe. L'armée se compose de tous les citoyens que leur Age rend aptes h porter utilement les armes; susceptibles d'ôtre appelés en cas de guerre, ils doivent en temps' de paix passer un certain temps sous les drapeaux; enfin, Tensemble de Tarméc comprend plusieurs catégories, dont la première, l'armée active, possède en tout temps ses unités constituées et pourvues de la plus grande partie de leurs cadres. La Bulgarie se dislingue fi cet égard des deux autres puissances danubiennes : la Serbie, doni

(1) La plus grande parlic des maUèrcs contenues dnns les eliapiircs qui Tont suivre ayant déjà été utilisée pour des articles porus dans des publications périodiques, françaises ou étrangôres, l'auteur croit nécessaire do faire observer que la présente élude sur l'organisation actuelle de Tarmée bulgare est son œuvre personnelle, et que« sauf indication contraire, les détails en ont été exclusivement empruntés h des documents officiels-ou h des publications bulgares.

Tarmcc active ne comprend sur le pied de paix que des cadres extrêmement restreints, et la Roumanie dont les régiments d'infîinterie et, jusqu'à présent du moins, certains régiments de cavalerie sont composés en partie d'hommes ne servant qu'ù tour de rôle, et chacun pendant de courtes i)ériodes.

L'armée bulgare doit, d'après la loi du 15/27 décembre d880, qui règle actuellement les obligations militaires des habitants de la Principauté, se composer de trois portions : Vannée active {dêistvouyouchta arm'ia), Yarmér de réserve (reservna armïa)^ et h milice mlionah (uarodno opoHchenié),

L'article premier de la loi de recrutement, reproduisant, d'ailleurs, les dispositions des législations antérieures, prescrit que tout citoyen bulgare est astreint au service militaire. Ce service est personnel; nul ne peut se faire remplacer dans son accomplissement, ni en être exonéré à prix d'argent. En réalité, cependant, cette dernière règle n'est pas observée d'une façon absolue, car des considérations politiques ont fait conserver aux habitants musulmans la faculté de se libérer du service militaire moyennant un versement de 500 francs (1),

Afin de généraliser le plus possible l'application du principe qui oblige tous les citoyens à participer à la défense du pays, la loi de 1889 a introduit l'obligation, pour ceux que leur état physique rend impropres à tout

(1) D'aprôs les diiffics portés à ce sujet au budget des recettes, le nombre de Musiilmnns qui Tout usage de ce droit serait de 1700 à 4î)00 par an, sur 3,300 environ appelés à Ctre incorporés.

service militaire, de payer pendant dix ans une taxe spéciale, dont le taux, fixé par le conseil de revision d'après la situation pécuniaire de rinlcressé et de sa famille, varie de 10 à 200 francs.

La durée totale du service mililaire est maintenant de 25 ans, et se répartit de la manière suivante entre les trois armées : 10 ans dans Tarmée active, 7 ans dans Tarmée de réserve, 8 ans dans la milice. Il convient, cependant, de remarquer, dès h présent, que cette répartition ne s'applique qu'aux hommes servant dans l'infanterie; ceux des aulres armes restant plus longtemps que les premiers sous les drapeaux voient, par compensation, diminuer la durée totale de leur séjour dans l'armée active.

Les ressources financières restreintes de la Principauté obligent à ne maintenir les hommes sous les drapeaux que le temps strictement nécessaire l\ leur instruction mililaire, et encore un certain nombre ne peut-il pas être incorporé ; jusqu'il la mise en vigueur de la nouvelle loi, ces derniers étaient dispensés de tout service actif et classés immédiatement dans la milice; aujourd'hui, au contraire, ils sont astreints h passer deux mois sous les drapeaux, et restent ensuite soumis aux mômes obligations que lous les autres; ils constituent ainsi une catégorie spéciale, que l'on peut comparer h certains égards h la 2*^ portion du contingent en France, ou à Y Ersatz-Réserve de l'armée allemande.

La durée de séjour sous les drapeaux est fixée par la loi à deux ans, pour les hommes incorporés dans l'intanterie, et h trois ans pour les soldats des autres armes (y compris la flotlille). Les hommes ayant achevé leur

service dans l'armée permanente sont classés dans la réserve (zffpns) de Tarmée active (1). Les fantassins y restent naturellement Imit mis; les hommes des autres armes, qui ont passé trois ans sous les drapeaux, ne séjournent ensuite que cinq ans dans la réserve, ce qui diminue de deux ans le temps pendant lequel ils comptent dans l'armée active. LMge de la libération définitive étant le môme pour tous, ces hommes se trouvent rester dix ans au lieu do huit dans la milice.

Les hommes qui n'ont fait que deux mois de service actif sont classés immédiatement dans la réserve, où ils restent pendant dix ans.

Les hommes appartenant h la réserve de Vannée active peuvent être appelés à des 'périodes d'instruction (le quatre semaines au plus par an.

Les opérations du recrutement ont lieu maintenant au mois de février, et l'incorporation de la classe appelée s'effectue îi la fin de Tannée, îi la date fixée par le ministre de la guerre.

L'obligation du service commence avec la vingtième année, mais en cas de guerre on pourrait appeler tous les jeunes gens ayant plus de 18 ans.

La durée du service se compte seulement du jour de l'incorporation.

En dehors des cas d'inaptitude physique, la loi actuelle ne reconnaît aucune dispense complète du service actif, elle semble avoir été inspirée des mômes idées que la nouvelle loi de recrutement française éla-

(1) n ne faut pas confondre la réserve (xapas) de Varmée active avec Varmée de réserve {rezertna armVa).

borée vers la même époque. Elle exclut cependant comme indignes tous les individus privés de leurs droits civils et politiques.

Les ministres des différents cultes sont, il est vrai, dispensés actuellement du service militaire, mais h l'avenir les jeunes gens se destinant h la carrière ecclésiastique devront, avant d'entrer dans les ordres, avoir passé sous les drapeaux le temps exigé par la loi.

Les jeunes gem dont la présence est considérée comme indispensable à leurs familles ne sont plus complètement dispensés du service actif, mais ont droit h une réduction de ce service à deux mois. Les cas prévus par la loi bulgare sont h peu près les mômes qu'en France (fils unique de veuve ou de père incapable de travail, frère aîné d'orphelin, etc., un des deux frères compris dans un môme appel) ; une diflércnce importante est qu'en Bulgarie ces dispenses ne constituent pas un droit absolu, mais ne sont accordées qu'autant que, dans une môme circonscription d'appel, le nombre des jeunes gens aptes au service et n'ayant pas droit h dispense est suffisant pour constituer le contingent que cette circonscription doit fournir à l'armée permanente (service de deux ou trois ans).

La loi bulgare prévoit encore dos ajournements et des sursis. Sont ajournés à l'appel de l'année suivante les jeunes gens dont le développement physique est insuffisant, ou dont l'état de santé ne permet pas l'incorporation immédiate. Ils peuvent être ajournés ainsi quatre années de suite, après lesquelles ils sont définitivement dispensés du service dans l'armée permanente.

Les sursis sont accordés dans le but de faciliter aux jeunes gens l'achèvement des études secondaires ou supérieures. Les élèves des établissements d'instruction

secondaire de la Bulgarie ou de l'étranger • peuvent faire reculer leur incorporation jusqu'à la fin de leurs (Uudes, h condition que celles-ci soient terminées avant 23 ans. Les élèves des écoles supérieures jouissent de la même faculté jusqu'à 28 ans.

D'autres avantages importants sont encore accordés à ces jeunes gens; ceux qui ont complètement suivi les cours d'une école secondaire ou spéciale sont envoyés dans la réserve de l'armée active après un an de service, Vinslniction supérieure donne le droit de ne passer que six mois sous les drapeaux. £n outre, les élèves des trois classes les plus élevées des écoles secondaires et ceux des écoles supérieures peuvent accomplir une partie de leur service militaire pendant les vacances, à condition que chacune des périodes ainsi effectuées ait une durée d'au moins deux mois consécutifs ; les étudiants de renseignement supérieur peuvent facilement accomplir de Cette façon la totalité du service qui leur est imposé.

En outre des hommes appelés par la loi, Tarmée bulgare peut recevoir des engagés volontaires qui doivent (Hre Agés de 18 à 24 ans et n'être ni mariés ni veufs avec enfants.

Les soldats, gradés ou non, qui ont terminé leur temps de service légal peuvent être admis à contracter des rengagements successifs d'une durée d'un an chacun. Ils ont alors droit à certains avantages : hautes payes progressives après trois, cinq et dix ans de service supplémentaire, monopole de certains emplois de sous-officiers, exemption de certaines punitions, etc.

Il existe enfin une catégorie spéciale de volontaires {rolno-oprédHaionchti) qui présentent une certaine ana-

logie avec les dvaniageurs de rariucc allemande. Ce sont des jeunes gens qui, après avoir terminé avec succès leurs études moyennes ou supérieures, s'engagent, avec Tautorisation du minisire de la guerre, en recevant le droit de concourir pour le grade d'officier. Ils passent à cet effet un examen îi l'École militaire. Ces volontaires ne reçoivent pas de solde et s'entretiennent 5\ leurs frais. Ils sont d'ailleurs assez peu nombreux.

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