‹ La Caisse d'épargne de Neuchâtel, 1812-1912 [microform]Chapitre 17 sur 105 · LA C · texte numérisé non relu

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par la Préfecture. Elle y demeurera vingt-trois ans.

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SUCCÈS CROISSANT

jet : ce fut le Règlement qui est encore en vigueur aujourd'hui. Il date du 2 juillet 1840.

L'accroissement rapide de la Caisse d'Épargne, dit l'exposé qui le précède, a nécessité, pour la gestion des capitaux et pour la comptabilité, des moyens beaucoup plus étendus que ceux que prescrivait le Règlement du 24 octobre 181 2. Pour assurer la prospérité future de cet établissement, il est maintenant nécessaire de régulariser ce qu'une expérience de vingt-huit années a fait reconnaître être véritablement utile à sa bonne et soigneuse administration. C'est dans ce but que les articles ci-après ont été arrêtés, pour avoir leur effet dès le 31 décembre 1840...

La portée de cette révision est indiquée dans la Requête (i) que la Direction adressa le 15 juillet 1840 au Conseil d'État, aux fins d'obtenir son approbation. (2) Dans cet intéressant document, MM. de Sandoz-Rollin et Coulon commencent par constater que la prospérité de l'établissement a dépassé toutes les prévisions :

A la fondation de la Caisse d'Épargne, il était difficile de prévoir l'extension qu'a pris cet établissement. Les Règlements qui, en 18 12, furent présentés à vos Seigneuries avaient été jugés suffisants pour la gestion d'un petit nombre d'intérêts et celle de capitaux peu considérables. Dans les vingt-huit années qui viennent de s'écouler, la confiance du public et la prospérité de notre patrie a porté à 4453 le nombre des déposants à la Caisse d'Epargne et à L. 1.871.941,7 le chiffre des capitaux par eux confiés à l'établissement.

Cet accroissement rapide, et qui ne paraît pas avoir encore atteint son dernier terme, nécessite une surveillance beaucoup plus étendue sur la comptabilité et une grande activité, jointe à une parfaite connaissance des affaires,

(i) Inédite. Alph. Petitpierre ne paraît pas l'avoir connue.

(2) Le Conseil d'État l'accorda « avec plaisir», par son arrêté du 20 septembre 1840.

SUCCÈS CROISSANT

pour assurer et soigner le placement des capitaux. La Direction de la Caisse a fait ses efforts pour remédier autant que cela était en son pouvoir à l'insuffisance actuelle du Règlement de 18 12. Éclairée par l'expérience, elle a adopté le nouveau Règlement qu'elle prend la liberté de soumettre à l'attention éclairée de vos Seigneuries.

Les requérants exposent la modification apportée à l'article 2, qui faisait courir les intérêts dés le i^' janvier pour les sommes déposées entre le i^'' janvier et le 30 juin précédents... Il pouvait parfois en résulter pour le déposant une perte d'intérêt de prés d'une année. Cette disposition, qui avait pour but de permettre la prompte formation d'un fonds de réserve, était maintenant superflue. L'article 4 du nouveau Règlement rend plus favorable la condition des déposants.

Puis les auteurs de la requête ajoutent cette phrase un peu ambiguë : « Les autres modifications, d'une moindre importance, seront appréciées par vos Seigneuries... » Le Règlement nouveau contenait, en réalité, une disposition nouvelle qui eût particulièrement mérité d'être mise en relief, à savoir le nouvel article 12, ainsi conçu : « Le solde du fonds de réserve, dans le cas d'une liquidation, ou la partie de ce fonds que la Direction jugerait excéder les besoins de rétablissement, seront appliqués à des œuvres de piété et de charité d'une utilité publique et générale. »

Cette disposition ne marque rien de moins que le commencement d'une ère nouvelle dans l'histoire de la Caisse d'Épargne. Nous venons d'assister à la création, aux débuts, à la consolidation progressive de l'étabHssement. Il a pris un rapide essor, traversé sans dommage les premières épreuves. Sa prospérité, sa popularité crois-

santes ont justifié, et bien au-delà, les espérances de ses fondateurs. L'institution dispose désormais de ressources qu'elle pourra consacrer à l'intérêt général.

C'était la pensée de derrière la tête de ces patriotes éminents. Ils rêvaient, non seulement de sauvegarder l'épargne des petits et des humbles, mais de forger du même coup un instrument puissant au profit du bien public. Tel est le sens du nouvel article 12, que MM. Coulon et Sandoz-Rollin n'avaient pas jugé à propos de mettre en relief dans leur Requête au Conseil d'État, mais qui avait pour eux la valeur d'un engagement sacré.

A partir de 1840, la Direction ne perd pas un instant de vue son noble but. Elle ne cessera d'épier l'occasion de faire quelque sacrifice pour le bien général. La révolution de 1848 pourra renverser l'ancien régime : elle ne diminuera pas un instant le zèle patriotique des directeurs de la Caisse d'Épargne. De telle sorte que ces hommes de bien, ayant réussi à drainer au profit de leur étabhssement toute la petite épargne de la contrée, vont payer cette confiance par les magnifiques services qu'ils rendront au pays de Neuchâtel, — Principauté ou République.

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