‹ La Capacité Commerciale des Syndicats ProfessionnelsChapitre 10 sur 16 · partie des intéressés eux-mêmes (2), et ceci n’est pas · texte numérisé non relu

partie des intéressés eux-mêmes (2), et ceci n’est pas

(1) Voir Lagardelle, Syndicalisme et Socialisme, Paris, Rivière, p. 44.

(2) Notre solution donnerait également satisfaction, croyons nous, au monde patronal. M. Martin Saint-Léon écrit en effet : « Du côté K. — 12

négligeable. Le citoyen Briat ne disait-il pas lors de l’enquête de l’Aurore: « Que les syndicats ouvriers ont pour but la lutte continuelle ef que d’ailleurs dès à présent rien n'empêche les syndiqués de créer s'ils le veulent des organisations commerciales à côté de leur groupement (1). »

Quant aux irréductibles qui ne veulent pas que le syndicat fasse du commerce, même indirectement par la création des sociétés annexes, nous les désapprouvons sans hésitation aucune. Nous croyons que le syndicat qui crée à ses côtés une société commerciale ne va nullement abandonner la défense des intérêts professionnels collectifs. Nous pensons en effet que la société commerciale, loin de nuire au syndicat, lui sera au contraire un puissant adjuvant. Un socialiste a dit qu’il fallait redouter pour les syndicats de se laisser enlizer dans l’ornière

coopérative. Nous aimons à croire que ce socialiste

des patrons, le projet Waldeck-Millerand n’a pas été moins attaqué. Dans le Builetin du Syndicat des industries textiles (mai 1903), M. Touron déclare le projet inutile, car dès à présent les ouvriers peuvent former parallèlement au syndicat une société commerciale et dangereux pour les tiers qui, lorsqu'ils voudront poursuivre contre la société commerciale le recouvrement de leurs créances, verront celle-ci se dérober derrière le syndicat, propriétaire de tout l'actif qui n'offrira, lui, aucune surface. » Voir Et. Martin Saint-Léon, op. cit., p. 506. Notre solution ne devrait pas entrainer des doléances de la part du petit commerce : les commerçants se concurrencent entre eux ; ils ne peuvent s'opposer à ce que des ouvriers associés viennent lutter avec eux si ces ouvriers créent pour cette lutte des sociétés commerciales obéissant à la loi.

(1) Voir l’Aurore du 7 mars 1900.

n'avait pas en vue la Belgique où la coopérative est le soutien du socialisme: Vandervelde n'a-t-il pas dit que .le Vooruit de Gand était « la vache à lait du parti ». Nous avons donc un exemple indiscutable de ce fait que l'idéal n’a pas été étouffé par les intérêts matériels. Bien au contraire, les bénéfices réalisés par le Vooruit permettent à ceux qui croient à cet idéal d'aller le porter ici et là, d’en augmenter le rayonnement.

Gitons un fait qui prouve notre dire : lors d’une grève que des ouvriers non socialistes soutenaient avec peine, le parti socialiste « envoya plusieurs charrettes ornées de drapeaux rouges et pleines de pains fournis par une maison du peuple voisine. Les pains furent distribués aux ouvriers en grève au nom du parti ouvrier, et le socialisme fit parmi eux de nombreuses recrues (1). »

On peut ajouter que la création d’une société commerciale par un syndicat socialiste peut être pour lui chose excellente. C’est un moyen de faire l'éducation ouvrière, de permettre aux travailleurs de s’habituer au maniement des entreprises, enfin c’est un moyen de mettre progressivement la main sur les moyens de production : c’est

créer de la propriété collective (2).

(4) Hubert-Valleroux, La Coopération. Paris, Lecoffre, 1904, p. 183.

(2) C’est cette faculté pour le syndicat de créer de la propriété collective qui suscita certaines critiques contre le projet Waldeck-Rousseau-Millerand. Nous lisons en effet dans l'Action Syndicale de M. Barthou : « Lors du Congrès sur la liberté d'association qui s’est tenu à Paris au mois de mai dernier, M. l’abbé Lefeuvre, vicaire à Saint-Similien de Nantes, membre consultatif d’un groupe ouvrier

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Enfin, quelles que soient les tendances du syndicat, il est certain que l'existence d’une société prospère annexée au syndicat attirera de nouveaux membres : de la sorte, le rayon d'action du syndicat sera agrandi. Et il faut espérer que les syndiqués riches ne refuseront pas les nouveaux adhérents par suite d’un égoïsme blämable. La classe ouvrière prétend que dans la société de demain, tous ses membres seront vertueux et feront preuve d’une haute valeur morale : que la classe ouvrière donne dès à présent l’exemple de ce qu'elle vaut. Les syndiqués qui, après avoir fondé une entreprise prospère, se refuseraient à admettre de nouveaux membres sous prétexte que ces derniers récolteraient ce qu'ils n’ont pas semé, de tels

syndiqués, seraient bien repréhensibles : ils ne donne-

d’études sociales, envoya une réponse au questionnaire, dont nous extrayons les lignes suivantes : « On ne devrait pas permettre que les syndicats puissent se transformer en maisons de commerce ou d'industrie. Leur permettre une chose pareille, c’est les mener directement à l’expropriation de tous les instruments de travail au profit de la collectivité, c’est les mener au collectivisme. »

Le groupe chrétien d’études sociales de Nantes a déjà, au mois d'avril dernier, formulé une pareille théorie, lors du troisième congrès régional de la Fédération des travailleurs chrétiens du Centre et de l'Ouest. « Supposez, a-t-il dit, les syndicats de menuisiers en France tous fédérés et ayant la liberté illimitée de posséder et d'agir industriellement et commercialement, comme le premier particulier venu, ne saute-t-1l pas aux yeux que c’est à brève échéance la confiscation, au profit de cette Fédération puissante, de tous les instruments de travail concernant le métier de menuisier ; ne saute-t-il pas aux yeux de tous que c’est le collectivisme dans toute son horreur ?» Barthou, op. cit., pp. 203 et 204.

raient pas un avant-goût de cette solidarité désintéressée qui devrait être la base du fonctionnement de la cité future qu'ils appellent.

Et s’il est bon pour un syndicat socialiste d’avoir une caisse puissante, cela n’est pas moins excellent pour un syndicat réformiste : voilà pourquoi nous pensons que la création d’une société commerciale, parallèle au syndicat, peut, dans la majorité des cas, être d’un précieux secours. Que les syndicats »'éformistes laissent aux révolutionnaires la pauvreté puisqu'ils la veulent et qu’ils essayent, eux, de devenir riches. Et alors, au lieu de se contenter de promettre quelque cité nouvelle, tracée en contours indécis, au bord d’un lointain horizon qui paraît s'éloigner au fur et à mesure qu’on en approche, les syndicats réformistes — qu'il s'agisse d'industrie, d'agriculture ou decommerce — feront sentir leur action bienfaisante. Certes, ils ne seront pas dépourvus de tout idéal — car l’homme a besoin d’idéal — mais cet idéal sera mieux dessiné, plus précis que celui des autres syndicalistes.

Avec ces bénéfices, avec cet argent, le syndicat pourra

déployer une activité fécondante (1).

(4) Le Ministre du Travail, M. Viviani, disait, au sujet de l’action syndicale. le 23 octobre 1908 : « Quelle est donc la véritable théorie syndicaliste qui est soutenue par le grand ensemble du syndicalisme français ?

Messieurs, le syndicalisme apparaît dans des traits qu'en raccourci il va m'être permis de rapporter devant vous. Pour ce syndicalisme, le syndicat est une triple école : d’abord une école morale dans

Le jour où les syndicats aurontun patrimoine puissant, le champ d'application du contrat’ collectif de travail s'élargira : les patrons ayant en face d'eux des groupements solvables, traiteront avec eux : la grosse objection que l’on fait au contrat collectif de travail n’existera plus.

Quels heureux résultats peut avoir cette réunion sur les mêmes têtes des qualités de « travailleurs » et de « propriétaires »! Elle ne serait plus de mise, l'opposition que Karl Marx fait entre les « travailleurs non propriétaires »

et « les propriétaires non travailleurs ».

laquelle le travailleur vient prendre sa leçon quotidienne de sacrifice et d’abnégation, où il vient pratiquer cette solidarité ouvrière, dont je salue la noblesse, même dans ses manifestations les plus aveugles; ensuite, c’est une école pratique dans laquelle affluent toutes les statistiques, tous les renseignements et qui permet au syndicat, sinon de prévoir le chômage — hélas, les gouvernements eux-mêmes ne le prévoient pas -- du moins, lorsqu'un chômage se produit, de faire, en vertu de la loi de l’offre et de la demande, distribuer les chômeurs dans les villes qui en ont besoin ; c’est aussi, il ne faut pas s’y tromper, une école d'action, une école qui repousse loin l’anarchie, l’action directe, le sabotage, mais qui repousse bien loin aussi cet ancien corporatisme un peu étroit, un peu ratatiné, permettez-moi l’expression, qui ne plaçait sous les yeux des ouvriers d'autrefois qu’un horizon borné par des intérêts purement matériels. Entre l'anarchie où elles ne sombrent pas et le corporatisme dont je viens de parler, ces écoles syndicales se tiennent. Elles discutent leurs intérêts professionnels avec âpreté et avec succès.» Voir Journal Officiel, Chambre des Députés, 9. législ., séance du 23 octobre 1908, p. 1882.

Article unique.

La loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnels, est modifiée conformément aux dispositions suivantes :

Art. 3. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet :

1° L'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles;

20 Les opérations diverses qui, ne se rattachant pas directement à ce premier objet, sont néanmoins expressément autorisées par la présente loi.

Art. 5. - Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts. économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux Unions de syndicats, qui devront, en outre, faire connaître les noms des syndicats qui les composent.

Ces unions pourront ester en justice.

Elles pourront posséder les immeubles qui sont nécessaires à leurs bureaux, leurs réunions et à leurs bibliothèques, cours d'instruction professionnelle, collections, laboratoires, champs

d'expériences, abris pour bestiaux, machines ou instruments, bourses du travail, ateliers d’apprentissage, hospices et hôpitaux.

Elles pourront recevoir des dons et legs avec affectation à ces institutions.

Les statuts prévoiront la destination de ces biens en cas de dissolution de l’union.

Art. 6. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles. Ils pourront faire des actes de commerce en se conformant aux dispositions ci-après.

Les syndicats de plus de sept membres qui, dans le but d’exploiter une entreprise commerciale, formeront une société à responsabilité limitée, régie par les lois du 24 juillet 1867 et du : 4er août 1893, bénéficieront des exceptions suivantes aux dispositions desdites lois.

Le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions.

Dans ce cas, les syndiqués auront le droit d’être administrateurs sans être individuellement porteurs de parts ou actionnaires, et l'assemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat, chaque mandataire possédant une voix, et tous étant considérés comme représentant chacun une part égale dans le capital social.

Si une société est formée par deux ou plusieurs syndicats, les statuts de cette société déterminent le nombre des mandataires délégués par chacun des syndicats actionnaires, tout délégué ayant une voix.

Quelle que soit l’importance du capital social, il pourra être divisé en actions ou coupures d’actions de 25 francs, La société

ne pourra être définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque syndicat actionnaire, du quart des actions ou coupures d’actions souscrites par lui, même lorsqu’elles n’excèdent pas 25 fr. Si la société est à capital variable, le versement du dixième suffit.

Les syndicats pourront, en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront, etc. . (La suite comme les trois derniers alinéas de l’article 6 ancien).

Art 7. — Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante, les cotisations versées restant la propriété du syndicat.

Les statuts règlent le mode de liquidation des droits appartenant, dans l'actif commercial, aux associés qui cessent de faire partie du syndicat, soit par décès, soit autrement.

Ils règlent également la destination des biens du syndicat en cas de dissolution.

(Le dernier alinéa identique au dernier alinéa de l'article 7

ancien.)

Art. 8 — Lorsque les biens des unions de syndicats auront été acquis contrairement aux dispositions de l’article 5, la nullité, etc. (Le reste de l’article comme à l’article 8 ancien.)

Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs du syndicat ou de l’union et punies d’une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en

outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat ou de l'union et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l’article 5.

(Le deuxième alinéa comme à l’article 9 ancien.)

Art. 40. — L’entrave volontairement apportée à l’exercice des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d’embauchage ou de renvoi, la mise en interdit par le syndicat dans un autre but que d’assurer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à l’action en réparation du préjudice causé Cette action peut être exercée soit par la partie lésée, soit dans le cas prévu au paragraphe premier par le syndicat.

Art. 11 (nouveau). — Sera puni des peines prévues par l’article 414 du Code pénal quiconque, par l’un des moyens énumérés audit article : violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, aura obligé ou tenté d’obliger une ou plusieurs personnes, soit de sortir d’un syndicat, soit d'en faire partie.

Art. 12 (nouveau). — ‘’omme l’article 40 de la loi du 21 mars 1884.

Article premier.

Les syndicats économiques agricoles composés exclusivement d'agriculteurs, ont pour but, à condition toutefois d’être gérés gratuitement et de ne pas réaliser des bénéfices commerciaux, de servir d’intermédiaire à leurs membres :

4° Soit pour l'achat en commun des engrais, machines, instruments, appareils et outils, semences et plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail, produits divers utiles à l'exploitation du sol la destruction des insectes ou animaux nuisibles et la lutte contre les maladies cryptogamiques ;

20 Soit pour la vente en commun des produits agricoles récoltés exclusivement par leurs membres.

lls pourront se constituer en se soumettant aux formalités prescrites par l’article 4 de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels ; leur est applicable également le paragraphe premier de l’article 6 de la même loi.

Ils pourront faire emploi des sommes provenant des cotisations et se rendre acquéreurs des immeubles nécessaires à leurs réunions et au dépôt des marchandises et produits ci-dessus dési= gnés.

Leur sont applicables les articles premier de la loi du

5 novembre 1894, 5 et 10 de la loi du 19 avril 4905 et 4 dela loi du 29 décembre 1906. Re

Art. 92.

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d’une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 fr); les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du Procureur de la République, prononcer la dissolution du syndi-

cat.

Art:

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies,

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