TEXTE VOTÉ PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL EN NOVEMBRE
Nous réunissons ces différents travaux, car ils visent tous les syndicats, et non pas seulement les syndicats agricoles ; ils ont de plus ce caractère commun de ne pas créer d'organismes nouveaux, mais tout simplement de consacrer l’état de choses existant en modifiant la
loi de 1884.
Proposition de Gailhard-Bancel.
(déposée le 18 décembre 1908) (1).
Cette proposition qui est une protestation contre le- projet Ruau comprend un article unique qui est ainsi rédigé :
(4) Proposition de Gailhard-Bancel, Ch. Doc. législ., %e législ., no 2193.
« Les syndicats professionnels institués par la loi du 21 mars 1884, pourront, à la condition d’être administrés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, acheter pour les revendre à leurs seuls membres, toutes matières, animaux, machines, instruments et généralement tous objets propres à l'exercice de leur profession ou métier, et faire pour eux toutes opérations de vente des produits de la profession ou du métier.
Ils pourront posséder eux-mêmes ces objets pour les mettre à la disposition de leurs membres, par prêts ou location, en vue de l'exercice de leur profession ou métier.
Ils pourront employer les sommes provenant de leurs cotisations et de leurs réserves.
Toutefois ils pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, à des cours d'instruction professionnelle, à des champs d’expérience, à des ateliers d'apprentissage, à des magasins de dépôt, de marchandises ou autres objets visés aux paragraphes précédents. »
Cette proposition de loi concerne donc, comme nous venons de le faire remarquer, tous les syndicats; elle permet de multiples opérations : en un mot elle se montre fort libérale. Dans le dernier paragraphe de l’article unique, l’auteur prévoit l’acquisition de divers immeubles, et nous signalons l’acquisition de champs d’expé-
rience qui se trouve explicitement autorisée, alors que
le projet Ruau présentait une grave lacune à ce sujet.
On a critiqué assez vivement la proposition de loi en question ; nous résumons ces critiques: la proposition de Gailhard-Bancel a le tort d'accorder aux syndicats la « capacité commerciale » a-t-on dit. Nous ne croyons pas qu'on puisse alléguer que la proposition accorde la pleine capacité commerciale, puisque le syndicat ne peut vendre qu’à ses membres et pas aux tiers. On peutdire seulement que la proposition de Gailhard-Bancel va plus loin dans le sens de la capacité commerciale que le projet Ruau : elle permet l'achat ferme par le syndicat et la revente aux syndiqués ; le projet gouvernemental n’autorisait au contraire le syndicat qu’à jouer le rôle d’intermédiaire.
La formule « toutes matières, animaux, machines, instruments et généralement tous objets propres à l’exercice de leur profession ou métier » a paru trop large à beaucoup. On a dit qu’elle permettrait au syndicat de faire la vente de tous les articles d’alimentation et de vêture. Ceci nous semble une erreur. Cette formule nous paraît devoir être comprise de la façon suivante : ce sont seulement les objets propres à l’exercice de la profession qui pourront faire l’objet de vente de la part du syndicat, en sorte que, le pain, par exemple, étant utile aussi bien à un maçon qu’à un agriculteur, ne pourra être compris dans la formule. Ceci dit, nous reconnaissons volontiers que la formule offre encore une
certaine imprécision.
Projet Millerand-Dubief.
(déposé le 2 avril 1909) (4).
Nous arrivons enfin au projet Millerand-Dubief dont
voici le texte :
Article premier.
« Tout syndicat professionnel, régi par la loi du 21 mars 1884 peut, s’il y est autorisé par ses statuts, et à la condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à ses adhérents :
4° Acheter, pour les revendre, louer ou prêter à ses seuls membres, tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, notamment les matières premières, machines, instruments et outils, les engrais, semences et bestiaux ;
2° Recevoir en dépôt les produits du travail de ses membres ;
3° Prêter son entremise pour la vente de ces produits ; faciliter cette vente, par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous son nom et sous sa responsabilité ;
4° Passer des marchés avec les administrations publiques ;
(1) Projet Millerana-Dubief, Ch. Doc. légist., 9e législ., no 2456.
5° Faire tous les actes nécessaires à la création et au fonctionnement d'œuvres annexes, strictement professionnelles, telles que champs d'expériences, laboratoires, cours d'instruction professionnelle, publications syndi-
cales périodiques ou non.
Article 2.
Tout syndicat peut acquérir les immeubles nécessaires
aux opérations spécifiées à l'article premier.
Lu
Article 3.
Les Unions de syndicats jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les syndicats. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 21 mars 1884
est abrogé.
Article 4.
Les infractions aux présentes dispositions sont poursuivies dans les formes, et punies des pénalités prévues à l’article 9 de la la loi du 21 mars 18K4 ». |
Ce projet, dans ses grandes lignes, se rapproche du précédent. En quoi en diffère-t-il cependant?
Le projet défend les ristournes ;
Le projet ne permet pas la vente des produits de la profession ou du métier des syndiqués ;
Le projet permet explicitement aux syndicats de passer des marchés avec les administrations publiques et de
créer des unions qui auront la personnalité civile : ceïa
est une modification importante apportée à la loi de 1884. «
Si l’on veut faire au projet quelque critique spéciale,on peut faire remarquer qu’il a le tort d'interdire au syndicat de faire la vente des produits de la profession. Cette critique est importante, car nombreux sont les syndicats qui fontavec succès la vente des produits des syndiqués Cette restriction du rôle du syndicat, quant à la vente des produits nous paraît tout à fait regrettable. Mais nous arrivons maintenant à la critique d’ordre général qui a été adressée à la proposition de loi de Gailhard-Bancel et au projet Millerand-Dubief.
HI
Critique s’appliquant à la proposition de Gailhard-Bancel
et au projet Millerand-Dubief.
Cette critique commune faite au projet et à la proposition de loi est la suivante : si on consacre l’état de choses actuel, en modifiant la loi de 1884, on va créer une catégorie de sociétés commerciales qui auront le privilège d'échapper à toutes les règles auxquelles obéissent en général les autres sociétés commerciales : l'intérêt des ticrs ne sera pas sauvegardé. Et quand les partisans du système en question citent la loi belge sur les « unions professionnelles » qui autorise lesdites unions à faire ce
qu'on voudrait permettre légalement aux syndicats, alors
on leur fait remarquer que la loi belge crée une véritable société qui garantit l'intérêt des tiers. M. Nast dit à ce sujet : « Mais, au moins, dans la loi belge, les attributions reconnues aux unions professionnelles, ont une contre-partie : ces unions sont soumises à un ensemble de formalités et d'obligations qui ont pour but de garantir la régularité de leur constitution et de leur fonctionnement. Ainsi, leurs statuts doivent être vérifiés au Conseil des mines (constitué enCommission d’entérinement), puis publiés au Moniteur (art.6). Ensuite, il y a un contrôle périodique de leur activité : conformément à l’article 8, l'union doit adresser à la Commission d’entérinement, avant le 1° mars de chaque année, un compte de ses recettes et de ses dépenses, clôturé au 31 décembre précédent, et le cas échéant, le compte des opérations faites par elle en exécution des numéros 1 à 5 de l'article 2 » (4).
Mais on dira peut-être que cette objection, faite au système que nous étudions, n’a pas toute la force qn’on veut bien lui donner. « Les faits sont là, fera-t-on remarquer, qui rejettent au second plan, les arguments théoriques. Les syndicats agricoles ont atteint un merveilleux essor sans que les tiers aient eu à en souffrir. Il s’agit simplement de transformer le fait en droit et il est inutile de décrire des dangers imaginables ». Mais il est une objec-
tion qui subsiste contre le procédé par nous examiné,
-. (1) Voir Nast, op. cit., p. 43.
c'est la difficulté qu'il y a à rédiger un texte satisfaisant. Si l’on se montre trop large, on risque inévitablement de créer de véritables sociétés commerciales en marge des règles qui concernent ces sociétés : si l’on rédige un texte trop restrictif, alors on risque d’étouffer le mouvement syndical. C’est à cause de ces difficultés qu’à notre avis, la création d'une coopérative, à côté du syndicat, nous
paraît encore la meilleure solution.
Texte voté par le Conseil Supérieur du travail
en novembre 1909.
Etant donné les critiques que nous venons de formuler, il est naturel que nous refusions notre approbation au texte que vient de voter le Conseil supérieur du Travail dans les séances qu’il a tenues au mois de novembre dernier. Tout en poursuivant l’examen des dispositions à introduire dans la loi du 4° juillet 1901 pour la rendre applicable aux syndicats professionnels, les textes suivants ont été adoptés :
« Ges associations (professionnelles) peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que, institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, cours et publications intéressant la profession.
Elles peuvent également, si elles y sont autorisées par
leurs statuts, et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs adhérents, et sans que cela puisse leur conférer à aucun degré la capacité commerciale :
1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres les matières premières, machines, instruments, outils, engrais, semences et bestiaux nécessaires à l’exercice de la profession ;
2° Prêter leur entremise pour la vente des produits du travail, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous leur responsabilité. »
Ce texte est donc assez voisin du contre-projet Millerand-Dubief auquel s’est rallié la Commission du travail, Il en diffère sur certains points cependant : ilne dit pas que le syndicat pourra acheter pour ses membres «tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession » ; il prend soin de dire que la «capacité commerciale » ne sera en aucune façon conférée au syndicat; enfin il n’autorise pas le syndicat à passer des marchés avec l'Etat,
les départements et les communes.
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La solution la meilleure.
Une étude comme celle à laquelle nous nous sommes livrés serait incomplète si elle ne nous permettait pas d'indiquer très nettement quelle est la solution qui nous semble préférable. Mais ici, comme en d’autres cas, le problème est presque résolu si on en précise les données. Et, pour obtenir cette précision, il nous
faut faire une synthèse de nos observations précédentes.
Il résulte de notre étude que le problème de l’activité commerciale des syndicats comporte deux solutions bien distinctes : la solution fusionniste ou la solution séparatiste. Avec la première, le syndicat devient, dans une mesure plus ou moins large, une société commerciale ; avec la seconde, il y a coexistence parallèle de la société commerciale et du syndicat : le projet Millerand-Dubief
se rattache au procédé fusionniste; le projet Ruau se
réclame de la méthode séparatiste. Quant au projet Waldeck-Rousseau-Millerand, il est d’un classement plus difficile. Pour nous, le projet n'établissait pas le régime de la fusion, mais le régime du parallélisme: il facilitait au syndicat la création d’une société commerciale distincte de lui-même, caractérisée par ce fait que le syndicat pouvait posséder la totalité des actions. Peut-être, serait-il possible de dire aussi, il est vrai, que le système de MM. Waldeck-Rousseau et Millerand était un système mixte faisant le pont entre le fusionnisme et Le séparatisme. Ces deux procédés peuvent être identifiés d’une autre façon : on dira que le syndicat qui use de la méthode fusionniste fait le commerce directement et que celui qui a recours à la méthode séparatiste le fait ëndirectement. Mais il nous faut analyser le contenu de ces deux systèmes.
Le régime du parallèlisme peut subir quelques modifications, n'être pas toujours semblable à lui-même. Ce syndicat qui créé la société commerciale — pour lui, sorte de filiale — peut en effet soumettre ladite société à tel ou tel statut ; et, suivant qu'il adoptera telle ou telle mesure, il liera plus ou moins intimement syndicat et société. Pour attacher étroitement les deux organismes l’un à l’autre, le syndicat pourra décider que les directeurs de la société seront aussi les directeurs du syndicat ; que le syndicat — personne morale — possédera presque toutes les actions de la société et que les quelques actions
restantes seront remises à six autres membres syndiqués
nominativement désignés etc. De la sorte, société et syndicat peuvent se trouver si étroitement noués tous deux que, déjà à l'heure actuelle, on peut obtenir, en fait, une situation sensiblement analogue à la situation légale prévue par MM. Waldeck-Rousseau et Millerand dans le projet de loi.
Le système fusionniste peut être appliqué de façons diverses :
Ou bien on décidera que tout syndicat aura la faculté de se livrer à tels ou tels actes de commerce — on précisera en indiquant si on tolérera la vente au public, la vente avec bénéfice ; ou bien on peut déclarer que tout syndicat pourra d’une façon générale se livrer au commerce : c’est la fusion complète. Lesyndicat professionnel devient une société commerciale.
Et à l'intérieur de ces conceptions, on peutencore sousdistinguer ; ainsi, si on décide que le syndicat pourra faire seulement quelques actes de commerce, deux systèmes sont possibles ; ou bien on indiquera tout simplement dans la loi que tels ou tels actes seront permis sans instituer de formalités particulières pour sauvegarder les intérêts des tiers ; ou bien on insérera dans la loi des formalités nouvelles qui seront la contre-partie de la capacité nouvelle Si on agit suivant la première manière on encourt le reproche de créer des sociétés commerciales échappant à tout statut légal. A cette critique, les partisans du procédé simpliste quenousindiquonsrépondent :
« Mais en fait — etici ce sont les syndicats agricoles qui Ke ul
sont visés —— tout se passe sans que les tiers soientlésés.» Et les adversaires du procédé en question répliquent : « La transformation d’un état de fait en état de droit doit avoir pour conséquence de combler les lacunes existantes : que les syndicats agricoles soient en fait des sociétés dépourvues de tout statut légal, c’est une lacune, nous la comblerons. » Et alors on propose de copier la loi belge de 1898 sur les unions professionnelles, loi qui si elle permet certains actes de commerce aux syndicats exige par contre dans l'intérêt des tiers de nombreuses formalités (1). Cette deuxième façon de procéder n'a été
utilisée dans aucun projet ou proposition de loi.
(1) Nous rappelons ici ces formalités : « Les formalités — dit M. Turmann — auxquelles sont soumises les unions professionnelles belges sont un peu plus compliquées que celles imposées aux syndicats français :
Les statuts et la liste des membres qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion des biens, doivent être déposés au greffe du Conseil des mines.
Le Conseil des mines, siégeant au nombre de trois membres, a été constitué en commission d’entérinement des unions professionnelles. I est chargé de vérifier si les conditions prescriles par la loi ont été observées dans la rélaction des statuts. Dans le cas de l’affirmative, il déclare les statuts entérinés et en ordonne la publication au Moniteur. Cette publication a lieu dans les quinze jours qui suivent l’entérinement, et l’union jouit de la personnification civile le dixième jour après l’inscription
Les actes portant modification des statuts, changement du personnel de la direction ou de la gestion, ou bien encore dissolution volontaire de l’union, sont soumis aux mêmes formalités.
Enfin, chaque année, avant le {er mars, l'union adresse à la commission d'entérinement un compte de ses recettes et de ses dépenses clôturé au 31 décembre précédent, et, le cas échéant, le compte des
Dans le cas où on propose d’accorder aux syndicats la pleine capacité commerciale, on est d'accord pour déci-
dér qu'il faut introduire alors dans la loi de 1884 les
opérations de vente et d'achat effectuées dans les conditions que nous allons indiquer.
Les droits concédés aux unions belges sont ur peu plus étendus que ceux expressément reconnus à un syndicat par la loi de 1884.
Sans doute, les unions « ne peuvent exercer elles-mêmes ni profession ni métier »; on leur interdit « de prendre des parts ou des actions dans les société commerciales » ; mais, néanmoins, l’article 2 de la loi de 1898 leur reconnait la faculté de faire :
10 Les conventions et notamment les achats et ventes nécessaires au fonctionnement de leurs ateliers d'apprentissage ;
20 Les achats pour la revente à leurs membres de matières premières, semences, engrais, bestiaux, machines et autres instruments, et généralement de tous objets propres à la profession ou au métier de ses membres ;
30 Les achats des produits de la profession ou du métier de leurs membres et la revente de ces mêmes objets;
4o Toutes opérations de commission pour leurs membres relatives aux articles prévus aux paragraphes précédents ;
Bo Les achats de bestiaux. machines, instruments, et généralement de tous objets destinés à rester la propriété de l'union pour être mis à l’usage de ses membres. par location ou autrement, en vue de l'exercice de leur profession ou de leur métier.
Mais ces diverses opérations ne peuvent donner lieu à bénéfice au profit de l’union ét ne sont en aucun cas réputées actes de commerce. Elles font l’objet d’une comptabilité distincte de celle des autres actes de l'union.
On le voit donc, le législateur belge, tout comme le législateur français, veut interdire aux unions professionnelles, la faculté de faire du commerce. Mais chez nos voisins, comme chez nous d’ailleurs, il y a de nombreux membres du parlement qui désireraient faire disparaître, plus ou moins complètement, une telle prohibition. » Voir Turmann. Les Associations agricoles en Belgique. Paris, Lecoffre, 1909, pp. 224 et 225.
règles posées dans les lois de 1867 et 1893 qui régissent les sociétés.
Nous pouvons indiquer maintenant la solution qui a nos préférences.
Nous sommes partisans du régime séparaliste. Le syndicat qui désirera faire le commerce devra créer à ses côtés une société commerciale — une société coopérative par exemple.
M. Millerand ne se déclarait-il pas aussi partisan du régime séparatiste, le 26 novembre 1908, quand il disait à la réunion organisée par l’Union centrale des syndicats des agriculteurs de France : «... On a cité tout à l’heure le projet déposé en 1899 par Waldeck-Rousseau et par moi sur la capacité commerciale. C’est, je crois, en effet, là le remède. Il faut permettre aux syndicats qui n’ont pas encore fait des actes de commerce de constituer en dehors d'eux des sociétés commerciales et consolider en même temps la situation actuelle des syndicats qui, comme les syndicats agricoles, en font depuis leur existence (1).» Contre cette solution, aucune véritable objection n’a été faite. Nous repoussons le système fusionniste intégral qui n'est proposé dans aucun travail législatif; nous repoussons aussi le fusionnisme partiel qui fait du syndicat, dans une mesure plus ou moins large, une société commerciale. Ge dernier procédé — qui est celui
de la proposition de Gailhard-Bancel et du projet Mille-
(4) Voir Le Temps du 22 novembre 1908.
rand-Dubief n’a pas nos faveurs pour les raisons suivantes : La distinction des actes qu’il faut permettre et de ceux qu'il faut interdire est trop difficile à établir. On court un double danger: si le législateur se montre trop large — comme M. de Gailhard-Bancel — il mérite le reproche de créer des sociétés commerciales en marge du statut commun des sociétés; si l’on établit un texte trop restrictif — comme MM. Millerand et Dubief — on risque de compromettre le mouvement syndical et de faire une réforme dépourvue de toute envergure.
Aussi, à notre sens, c’est la solution du parallélisme qui s'impose. Outre que ce système n’a pas les inconvénients que nous venons de signaler, il présente des avantages qui lui sont propres.
Faut-il insister longuement sur ces avantages particuliers au régime du parallélisme ? Nous ne le croyons pas. M. Boissard les a fort bien indiqués dans une note sur la question (1); nous les rappelons après lui. Si la société parallèle au syndicat prospère, elle peut partager ses bénéfices avec lui ; si elle périclite, le syndicat n’est pas ruiné en même temps qu'elle Si un syndicat ne peut à lui seul créer cette société parallèle, plusieurs syndicats
se réuniraient pour exécuter cette œuvre. De plus, une
(4) Voir Boissard, Les syndicats professionnels ont-ils quelque intérêt à faire directement et en leur nom le commerce (note), Revue des Questions sociales et ouvrières, 15 nov. 1903, pp. 425 et seq.
division du travail pourra être établie dans une certaine mesure entre les deux organes parallèles.
Nous disions, il y a un instant, qu'aucune véritable objection n'avait été faite contre le séparatisme. Rappelons que la seule critique susceptible de produire quelque impression est la suivante : le régime séparatiste ou du parallélisme créé deux organes étrangers l’un à l’autre, séparés l’un de l’autre en sorte qu’il peut fort bien y avoir dissentiment, opposition d'intérêts entre la société et le syndicat : et alors on cite le fameux exemple de la « Mine aux Mineurs » (1). À cela nous répondons que cet inconvénient, cette séparation entre syndicat et société, n’existera pas si le syndicat prend certaines précautions statutaires déjà indiquées par nous plus haut. Et à l’exemple de la « Mine aux Mineurs », nous opposerons l’exemple de ces coopératives belges qui bien que distinctes des syndicats dont elles émanent ne cessent de les aider puissamment ; nous avons en Belgique l'exemple d’un beau mouvement de solidarité ouvrière : le but commun à atteindre groupe les volontés et les efforts ; syndicat et coopérative, s'ils sont distincts juridiquement, se trouvent en fait étroitement liés parce qu'ils poursuivent les mêmes fins. Quant à l’objection qui consiste à dire qu'avec le
régime du parallélisme, les bénéfices réalisés par les
(4) Voir Cabouat, Syndicats et Coopératives. Paris, Giard, 4901. — M. Raoul Jay. à son cours — année 1908-1909 — repousse le régime du parallélisme en faisant valoir les arguments que nous nous essayons à réfuter.
sociétés iront aux actionnaires et pas au syndicat, quant à cette objection, sa réfutation est facile.
Pour obvier à l'inconvénient signalé, il suffit d’inscrire dans les statuts que les bénéfices réalisés par les sociétés devront — en totalité ou partiellement seulement — être versés à la caisse syndicale.
Et la solution qui a nos préférences présente encore cet avantage, c’est d’être déjà celle qu'ont adoptée certains syndicats. Ces syndicats agricoles qui ont créé des coopératives fonctionnant à leurs côtés sont très nombreux. Ils ont cru — avec raison — que ce n’était pas le véritable rôle du syndicat d’acheter, d’avoir un magasin, des dépôts de marchandises, de tenir une comptabilité etc... ; pour ces opérations variées, il leur a paru nécessaire d’avoir un organisme spécial. La société coopérative tantôt a été annexée à un syndicat et tantôt à une union de syndicats. M. de Rocquigny dit au sujet de ce procédé : « Les sociétés coopératives constituées par les soins des syndicats agricoles ou des Unions, et sous leur patronage, sont donc des auxiliaires très utiles qui permettent aux institutions syndicales de traiter indirectement, au bénéfice de leurs adhérents, des opérations qui ne sont pas de leur ressort direct ou même de réaliser, dans des conditions plus favorables, leurs opérations ordinaires. Les sociétés coopératives annexées aux syndicats ont une existence propre, une administration, une caisse et une direction entièrement distinctes. Le
groupement syndical fournit au groupement coopé-
ratif une clientèle, des administrateurs, et, ce qui importe beaucoup, l'esprit de solidarité qu'il a su développer parmi ses membres. Il est, d’ailleurs aisé de comprendre que, déchargé, par l'intervention d’une société coopérative, du soin, du travail et de la responsabilité qu’entraînent les opérations d’achat et de vente, le syndicat ne se trouve nullement amoindri, mais, au contraire, plus libre et plus fort : les besoins matériels de ses adhérents étant satisfaits, il dispose de la plénitude de ses moyens pour accomplir et développer son œuvre professionnelle, propager les bonnes méthodes de culture, organiser l’enseignement agricole, le crédit, les assurances, l’assistance, etc. » (4).
C'est cette méthode qu’a employée M. Rostand coucernant le syndicat agricole départemental de la Charente- Inférieure : il a créé comme institution annexe et dérivé du syndicat la « Société coopérative de production et de consommation de la Charente-Inférieure ». Le capital d’abord de 200.000 francs a été élevé ensuite à 600.000 francs. On a spécifié particulièrement les rapports du syndicat et de la coopérative : la société coopérative est déclarée le fournisseur général du syndicat.
Le syndicat régional agricole et viticole de Tonnerre a créé à côté de lui la « Société coopérative de production et de consommation du Tonnerrois ». Ici la société est
civile. Les bénéfices réalisés sont portés à la réserve.
(4) De Rocquigny, op. cit., pp. 272 et 273.
L'Union du Sud-Est a créé en 1893 la « Coopérative agricole du Sud Est », société coopérative de production et de consommation, civile, anonyme, à capital et à personnes variables ayant pour objet l’achat de machines d’une part et d'autre part la vente des produits agricoles des coopérateurs.
Nous terminerons ces exemples par celui du syndicat agricole de Lunéville fondé en 1886 au sujet duquel nous avons des renseignements précis. Primitivement, il existait à Lunéville un Comice agricole. Ce Comice agricole voulut en 1886 profiter de la loi de 1884 et il se transforma en syndicat agricole se proposant de faire « toutes les opérations utiles à l’agriculture ». Mais le mouvement jurisprudentiel nouveau incita le syndicat à créer une coopérative: ce qui fut fait en novembre 1907. Cette création d’une coopérative n’a nullement été une révolution (1).
Ce dernier exemple est typique à notre avis et montre l’évolution subie par les groupements que nous étudions : le comice agricole se transforme en syndicat et le
syndicat est conduit ensuite à s’annexer une coopérative.
(1) Voir Statuts de la société coopérative anonyme à capital variable La Lorraine agricole, établis par acte reçu de Me André, notaire à Lunéville, les 41, 43 et 14 novembre 1907.
L'activité commerciale des syndicats est-elle désirable.
Enfin pour parachever notre étude, nous devons nous demander s’il est utile et désirable de voir les syndicats se livrer au commerce d’une façon directe ou indirecte.
Nous devons, en premier lieu, dire un mot spécial sur les syndicats agricoles. Etant donné les faits actuels, on s'accorde pour reconnaître qu'il est désirable de voir les syndicats agricoles déployer une certaine activité commerciale. Les intéressés prouvent, par leurs actes, l'importance qu'ils attachent à cette sorte d'activité. Le reproche qu’on peut leur adresser, c’est que cette activité les a parfois détournés de l'exercice d’autres fonctions plus essentiellement syndicales, telles que la défense des intérêts professionnels collectifs. Le système du séparatisme que nous préconisons aurait l'avantage, pensonsnous, de restituer le syndicat à son véritable but, en laissant à la société parallèle le soin de s'occuper des opérations qui constituent aujourd'hui les principales préoccupations du syndicat.
La question de l'utilité d’une activité commerciale exercée par les syndicats du commerce ou de l’industrie est plus délicate à solutionner.
L'objection principale qui a été faite contre l’activité
commerciale de ces syndicats est la suivante : un syndi-
cat qui ferait le commerce serait détourné de sa véritable destination. Et, ce qui est remarquable, c’est que cette objection a été faite surtout par les ouvriers. L’objection a été répétée à maintes reprises sous des formes diverses ; nous allons en citer quelques exemples :
C'est surtout lors de l'apparition du projet Waldeck- Rousseau Millerand que cette critique a été formulée avec rigueur.
La majorité des ouvriers s’est déclarée hostile au projet en question et l’idée de réformer, sur le point qui nous occupe, la loi de 1884 fut aussi mal accueillie que l'avait été la loi de 1884 elle-même qui, dès sa naissance, avait reçu la dénomination de « véritable piège tendu aux travailleurs » (1).
Le Congrès de la Fédération centrale du parti ouvrier s’exprimait ainsi au sujet du projet de loi Waldeck-Rousseau-Millerand : « Le congrès invite les députés socialistes à repoussser ce projet de loi — véritable piège tendu par l’homme du grand patronat aux chambres syndicales ouvrières — pour dénaturer leur action, leur faire immobiliser dans des entreprises industrielles et commerciales leurs fonds, afin qu'ils ne soient pas disponibles au moment des grèves. C’est une tentative qui désorganise les syndicats en leur faisant courir les risques des entreprises et opérations bourgeoises, pour lesquelles ils ne peuvent être outillés, ni en hommes, ni en argent » (2).
(1) Barthou, op. cit., p. 191.
(2) Barthou, 0p. cit., p 197,
La Fédération des Bourses du travail n'était pas moins hostile au projet, elle s’exprimait de la façon suivante : « La Fédération des Bourses du travail, après avoir examiné les modifications à la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels proposées par le Gouvernement, considérant: 1° Que celles d’entre elles qui ont pour objet d'autoriser les syndicats à faire de leurs ressources un usage commercial auraient pour effet de dénaturer le rôle des organisations coopératives en y attirant les hommes exclusivement inspirés par l'esprit de lucre et en écartant ceux qui considèrent le syndicat comme devant être, avant tout, une société de résistance à l'exploitation capitaliste... (4). »
C'est également cette objection qui fait le fond des critiques relevées par l’Aurore dans son enquête de 1900 : les intéressés craignent que l’activité commerciale ne soit déployée aux dépens de l’activité professionnelle.
Après avoir rappelé la phrase de Waldeck-Rousseau : « IL faut que le capital travaille et que le travail possède », le citoyen Griffuelhes déclare : « Ces mots sont bien l’expression du projet. Propriété capitaliste veut dire conservation sociale. Nous connaissons trop l'esprit et l’exploitation qui existent dans la plupart des associations ouvrières de production. Elles n’ont qu’un bul : gagner de l'argent. Le jour où un syndicat possédera, il changera d’attitude vis-à-vis des patrons » (2).
(1) Barthou, op. cit., pp. 197 et 198.
(2) Aurore du 7 mars 1900.
Le secrétaire de la Fédération métallurgique de France formule son opinion en ces termes : «Si l’on donne aux syndicats la liberté de faire du commerce, on les lancera dans une voie pleine de dangers pour leur organisation. Devenus commerçants, ayant par cela même des intérêts matériels à défendre, 2/s se laisseront peut-être détourner de leur but... Là, pour moi, est le danger » (1).
Le citoyen Leproux fait la déclaration suivante : « Comme beaucoup de militants, je considère le projet comme absolument inacceptable. Donner aux syndicats le droit de commercer, c’est sûrement détourner les travailleurs organisés de la lutte de classes » (2).
Et plus récemment dans la note sur la capacité commerciale soumise au Conseil supérieur du travail à la session de 1907, dans cette note rédigée par MM. Coupat et Keufer, nous lisons : « Cette constante préoccupation des membres d’un syndicat dirigée vers les affaires commerciales ou industrielles aurait une conséquence funeste : elle limiterait l'horizon de l’action normale des syndiqués. Au souci légitime de la défense des intérêts de tous, elle substituerait un misérable mercantilisme
qui ferait dévier les syndicats de leur véritable desti-
nation » (3).
(£) Barthou, op. ci/., p. 200.
(2) Barthou, op. cit., p. 200.
(3) Voir publication de la Direction du Travail, La capacité commerciale des Syndicats professionnels, Paris, Imprimerie Nationale, 1907, p. 5.
Cette idée que le syndicat commerçant négligerait son véritable but, nous la trouvons exprimée également dans l'exposé des motifs de la proposition de loi de M. Vaillant sur les Syndicats professionnels: « Tout intérêt discordant, toute préoccupation étrangère, détruirait l’'homogénéité de l’organisation syndicaleouvrière, affaibliesinon anéantie par l’opposition, à ses intérêts généraux et de classe, d'intérêts particuliers et antagonistes. Le syndicat commerçant ne serait plus un syndicat, mais une société de commerce. Et pour la réaliser, c’est hors du syndicat que les ouvriers doivent s'unir, et entrer dans l’activité et la concurrence commerciale. La loi qui ferait du syndicat une société de commerce, d'industrie ou d'échange serait une loi de désorganisation syndicale et ou-
vrière » (1).
(4) Voir Proposition de loi Vaillant, Doc. parl., Ch. n° 498, 9e législ., p. 2.
Nous devons indiquer pourtant que le projet Waldeck-Millerand trouva quelques défenseurs. Ainsi le citoyen Treich, secrétaire de la Fédération d:s Syndicats de Limoges disait « qu’il ne sera pas difficile d’instituer dans le syndicat la partie commerciale et la partie professionnelle. Ces deux parties pourront fonctionner dans leurs sphères respectives, sans se froisser mutuellement. Elles pourront, au contraire, s’entr'aider dans les luttes qu’elles auront à supporter. » Voir l’Aurore du 14 mars 1900 — « Il est toujours mauvais, déclare le citoyen Foucher, de refuser une liberté qu’on vous offre et dont, au surplus, on est libre de ne pas faire usage. » Voir Barthou, op. cit., p. 210. — Le citoyen Lajarige, secrétaire de la Chambre syndicale des travailleurs du gaz écrit : « Puisque le projet de loi n’oblige pas à faire du commerce, mais en donne simplement la faculté, ce sera aux syndicats qui jugent la mesure mauvaise à prendre les dis-
Et si l’on interrogeait à nouveau les ouvriers en 1910, comme on l’a fait en 1900, il est probable que l’on recevrait des réponses identiques; il est probable même qu'une partie de la classe ouvrière rejetterait particulièrement l’idée de syndicats commerçants : nous faisons allusion aux syndicats révolutionnaires. Multiples sont les raisons qui expliqueraient cette attitude des syndicalistes.
Et tout d’abord, l’avantage que retirerait le syndicat en se livrant au commerce directement ou indirectement à savoir : un puissant patrimoine, cet avantage
ne serait pas considéré comme tel par le syndica-
positions nécessaires pour que leur organisalion n’en souffre pas. » Voir Barthou, op. cit , p.212. — Le citoyen Moreau, secrétaire général du syndicat des employés d’omnibus, est aussi partisan du projet : « Je ne comprends pas, dit-il, pourquoi certains camarades font preuve de tant de méfiance à l’égard du projet de loi. Les prescriptions de cette loi ne seront pas obligatoires ; ceux qui les trouveront mauvaises n’auront qu'à ne pas s’y soumettre; ce n’est pas une raison pour empêcher les autres d’en profiter. » Voir Barthou, op. cit., p. 213. — Citons enfin l'opinion de M. Jaurès que nous trouvons formulée dans les lignes suivantes : « Je le dis avec une franchise, que me pardonneront, à coup sûr, les militants, je ne comprends pas comment la Fédération des Bourses du travail a pu rejeter purement et simplement, au lieu de la perfectionner par des amendements, la loi nouvelle sur les syndicats. Je ne veux pas insister sur la capacité commerciale reconnue aux syndicats; mais, si elle devait étre dangereuse, il serait encore plus dangereux de la refuser, car la classe ouvrière proclamerait ainsi eile-même qu'elle a besoin d’être sous la tutelle des prohibitions bourgeoises. Elle proclamerait qu’elle est mineure et entend le rester, et déclarerait solennellement qu'elle est incapable de faire un usage prévoyant et habile d’une liberté. » Barthou, op. cit., p. 215.
lisme de MM. Lagardelle et Sorel. C'est que ce syndicalisme ne recherche nullement la richesse, la richesse même lui fait peur; pour lui, le syndicat riche hésitera à prendre part au combat parce qu’il craindra de perdre ses gros sous! Seul le syndicat pauvre goûtera sans arrière pensée toute l'ivresse de la lutte. Aussi le syndicalisme n’a pas assez d'ironie pour les syndicats allemands qu'il a qualifié dédaigneusement de « machines à cotiser ».
De la part du syndicalisme, ce serait une contradiction que de faire du commerce. La classe ouvrière doit renouveler le monde, maïs à condition de rester étrangère à la société bourgeoise (1) ; si la société ouvrière copie la classe capitaliste en courant comme elle après le profit, après la plus-value de Marx, elle ne reste plus étrangère à la société bourgeoise, elle s’amalgame avec elle : dans une certaine mesure, elle s’embourgeoise.
Enfin, le syndicalisme ne pourrait qu’accueillir avec dédain une liberté nouvelle venant du législateur. Le syndicalisme, pour accomplir son œuvre, n’a pas besoin de l’aide et de la tutelle du législateur; le syndicalisme recommande en effet l’action directe. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que la classe ouvrière doit exercer son action directement sur le patron sans avoir recours à un
tiers : l'Etat ou le législateur; l’action directe supprime
(4) Voir Lagardelle, Syndicalisme et Socialisme, Paris, Rivière, p. à.
tout intermédiaire entre patrons et ouvriers : « L'action directe — dit M. Lagardelle — ..... signifie simplement la volonté de la classe ouvrière de régler personnellement ses propres affaires, au lieu de s’en remettre, par délégation et mandat, à des tiers chargés d’intervenir à sa place (1). »
Ainsi, en supposant que le projet de loi Millerand- Dubief soit voté demain, il est permis d'affirmer que la loi nouvelle serait fort mal accueillie : les travailleurs du commerce et de l’industrie repousseraient ce cadeau perfide. Cette attitude des intéressés, en ce qui concerne la question qui nous occupe, vient donner encore plus de valeur à notre solution. Le système fusionniste — c’est ainsi qu'on paraît avoir en général compris le procédé Waldeck-Rousseau-Millerand — déplaît aux ouvriers, eh bien, pourquoi leur 2mposer une liberté — bien qu'un des leurs ait dit qu’une liberté était toujours bonne à prendre —- pourquoi augmenter leur capacité à leur corps défendant? En décidant comme nous l'avons fait que les syndicats qui voudront faire le commerce n'auront qu'à créer des sociétés commerciales à côté d’eux, nous donnons au problème de la capacité commerciale une solution qui a été approuvé® par une