‹ La Capacité Commerciale des Syndicats ProfessionnelsChapitre 12 sur 16 · TEXTE DU PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE · texte numérisé non relu

TEXTE DU PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE

Article premier.

Les syndicats économiques agricoles composés uniquement d'agriculteurs ont pour but, à condition toutefois d'être administrés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, de servir d’intermédiaires à leurs membres :

4° Soit pour l'achat en commun des engrais, machines, instruments etappareils, des semences, plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail, des produits nécessaires à l’exploitation du sol, la destruction des insectes ou animaux nuisibles et la lutte contre les maladies cryptogamiques et les intempéries ;

20 Soit pour la vente des produits et des animaux provenant exclusivement des exploitations des syndiqués, en facilitant cette vente par des expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur responsabilité ;

3° Soit pour passer des marchés avec les administrations publiques.

Article 2.

Ils pourront se constituer dans les formes prescrites par

l’article 4 de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. Ils auront le droit d’ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations et se rendre acquéreurs des immeubles nécessaires à leurs réunions et au dépôt des marchandises et produits ci-dessus désignés.

Au cas de dissolution, leur actif devra être attribué, soit à un établissement public ou d'utilité publique, soit à une œuvre d'intérêt général agricole.

Leur sont applicables les articles 4e de la loi du 5 novembre 14894, 9 et 10 de la loi du 19 avril 4905 et 4 de la loi du 29 décembre 1906.

ET

Article 3.

Les directeurs ou administrateurs des syndicats économiques agricoles constitués en application de la présente loi, qui ne se conformeraient pas à ses dispositions ou qui entreprendraient des opérations autres que celles qu’elle prévoit, seront poursuivis et punis d’une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 fr.)

Lestribunaux pourront, en outre, à la diligence du Procureur de la République, prononcerla dissolution des syndicats contrevenants, auxquels ils désigneront un liquidateur.

Toute personne autre qui aura pris,soit pour elle, soit pour une société qu’elle dirige, le titre de syndicat économique agricole ou toute autre détermination tendant à faire croire à une œuvre d'intérêt public agricole, sans se conformer aux dispositions de la présente loi, sera punie des peines portées à l’article 43 de la loi du 1°’ août 1905.

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