‹ La Capacité Commerciale des Syndicats ProfessionnelsChapitre 13 sur 16 · CONTRE-PROJET MILLERAND-DUBIEF · texte numérisé non relu

CONTRE-PROJET MILLERAND-DUBIEF

Article premier.

Tout syndicat professionnel, régi par la loi du 21 mars 1884, peut, s’il y est autorisé par ses statuts, et à la condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à ses adhérents :

10 Acheter, pour les revendre, louer ou prêter à ses seuls membres, tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, notamment les matières premières, machines, instruments et outils, les engrais, semences et bestiaux ;

20 Recevoir en dépôt les produits du travail de ses membres ;

3° Prêter son entremise pour la vente de ces produits ; faciliter cette vente, par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous son nom et sous sa responsabilité ;

4° Passer des marchés avec les administrations publiques ;

50 Faire tous les actes nécessaires à la création et au fonctionnement d'œuvres annexes, strictement professionnelles, telles que champs d'expériences, laboratoires, cours d'instruction professionnelle, publications syndicales, périodiques ou non.

Art. 2.

Tout syndicat peut acquérir les immeubles nécessaires aux opérations spécifiées à l’article premier.

Art. 3.

Les Unions de syndicats jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les syndicats. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 21 mars 1884 est abrogé.

Art. 4.

Les infractions aux présentes dispositions sont poursuivies dans les formes et punies des pénalités prévues à l’article 9 de la loi du 21 mars 1884.

Vu : Le Doyen, Vu : Le Président de la Thèse,

Ch. LYON-CAEN. WAHL.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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