‹ La Capacité Commerciale des Syndicats ProfessionnelsChapitre 2 sur 16 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La loi du 21 mars 1884.

Il nous faut voir tout d’abord si les syndicats agricoles, du commerce ou de l’industrie ont la capacité commer-

ciale d’après la loi de 1884. Nous parlerons surtout des syndicats agricoles, mais ce qui sera vrai pour cette catégorie de syndicats devra être considéré comme devant s'étendre également aux autres syndicats.

A cette question ainsi posée: les syndicats ont-ils le droit de faire le commerce en vertu de la loi de 1884? il faut répondre par la négative. La loi de 1884 définit en effet nettement l’objet des syndicats dans son article 3 qui est ainsi conçu : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »

De ce texte, il ressort clairement que le syndicat ne

peut se livrer au commerce, de même qu'il ne peut s'occuper de questions politiques ou religieuses ou se proposer un objet de pur agrément. Ne rentre pas également dans le domaine syndical la défense de certains intérêts particuliers : ce sont les 2u/éréêts professionnels que doit défendre seulement le syndicat. Il faut reconnaître, il est vrai, que la distinction à faire entre l'intérêt individuel et l'intérêt professionnel est souvent délicate: un patron frappe un ouvrier, est ce seulement la dignité de l’ouvrier frappé qui en souffre ? ne peut-on pas soutenir que la dignité de la classe ouvrière est elle-même en jeu, et prétendre alors que le syndicat peut intervenir?

Cette interdiction de faire le commerce pour les syndicats, si elle ressort du texte même de la loi qui cantonne les syndicats dans l’étude et la défense des intérêts économiques, est également conforme aux travaux, aux discussions qui ont précédé le vote de la loi de 1884.

Dans la rédaction primitive de l’article trois, il y avait un alinéa 2 qui était ainsi rédigé : « Ils (les syndicats) pourront s'occuper notamment de l'intérêt de leurs professions ou métiers, de la création de caisses d’assurances contre le chômage, de l’établissement d'ateliers de refuge, de magasins pour la vente et la réparation

d'outils, de l’organisation de sociétés coopératives (4). »

(1) Les détails historiques qui suivent sont extraits de l’intéressant ‘rapport de M. Tardy présenté en 1908 au Congrès de Blois. Voir

Et M. Allain-Targé écrivait, en 1881, dans son rapport: « Nous désirons que les syndicats professionnels ouvriers deviennent comme les métropoles, les sociétés mères de toutes sortes de sociétés et d'institutions professionnelles, de caisses de chômage, de sociétés coopératives. »

Il résulte des lignes précitées que les auteurs de la loi ne voulaient en aucune façon que le syndicat pût se transformer en coopérative: ce qu’ils permettent, ce qu'ils souhaitent, c’est que le syndicat crée, à côté de lui, différentes sociétés et en particulier des coopératives. Mais alors, à ce sujet, M. Cantagrel fit observer qu'il était inutile de dire dans l’article trois que les syndicats pourraient s'occuper de créer des coopératives, cette faculté ne faisant l’objet d'aucune discussion. M. Allain- Targé fit remarquer que les sociétés créées par les syndicats devraient prendre une forme légale et M. Ribot insistait sur ce point : les syndicats ne pouvaient avoir le pouvoir de créer des sociétés commerciales en dehors des formes légales ; l’intérêt des tiers est en jeu. M. Floquet, se rangeant à l'avis de M. Ribot, déclarait que les syndicats devaient seulement avoir pour but la préparation des sociétés coopératives. Cette idée est reprise par M. Barthe, qui écrivait dans son rapport au Sénat, que les syndicats pourraient avoir pour objet « la formation de sociétés coopératives de consommation ou de production. »

Tardy, Le régime légal des syndicats agricoles. Blois, Imprimerie centrale, administrative et commerciale.

M. Waldeck-Rousseau déclarait à la Chambre, le 20 juin 1882, que les syndicats professionnels ne sont pas des sociétés de commerce, qu'ils ne sont pas même des sociétés, que ce sont des associations. Dans sa circulaire du 25 août 1884 M. Waldeck-Rousseau insistait à nouveau sur ce fait que les syndicats sont des associations et il déclarait que les coopératives créées par les syndicats doivent avoir une existence distincte du syndicat luimême.

En un mot, il ressort du texte de la loi et des travaux dont elle est issue, que le syndicat ne peut faire acte de commerce, qu'il ne peut accomplir des actes coopératifs, sans créer à côté de lui une coopérative ayant son existence propreet ne se confondant pas avec lui. Mais cette solution a besoin d’être précisée. Nous avançons que les actes de commerce sont interdits au syndicat: il nous faut indiquer ce qu'on entend par « acte de commerce ». Pour les uns, il suffit qu’il y ait achat suivi de revente ; pour les autres, il est nécessaire qu'à ces deux faits matériels, achatet revente, vienne se superposer un élément intentionnel : le désir de réaliser un bénéfice. Pour qu’il y ait acte de commerce, lisons-nous dans une note du Dalloz, il faut que l'achat ait été fait avec l'intention de revendre et que l’acheteur se soit proposé de revendre avec bénéfice (1). Quant à nous, nous nous rallions à

la première thèse. En effet, dans certains cas, il pourra y

avoir fort bien acte de commerce sans réalisation de béné:fices : un commerçant qui vend au dessous de son prix de revient pour faire disparaître ses concurrents cesse-t-il de faire des actes de commerce? Il en est de même de celui qui veut liquider un stock de marchandises. D’autres espèces sont possibles, le désir de réaliser un bénéfice peut fort bien ne pas se rencontrer chez certains commerçants qui se livrent au commerce dans un but philanthropique. Une société qui vend du bon lait à prix coûtant dans un but d'hygiène perd-elle le caractère commercial? Evidemment non: il y a un achat suivi de revente et cela suffit pour qu'il y ait acte de commerce.

Cette thèse qui consiste à soutenir que la loi de 1884 interdit tout acte de commerce aux syndicats, cette thèse, disons-nous, est à peu près universellement acceptée. Lors de l’enquête faite par le Musée Social relativement au droit d'association, diverses questions furent posées aux personnes compétentes et reçurent les réponses suivantes :

À la question : « Un syndicat peut-il faire acte de commerce ? » il fut répondu : Non.

À la question : « Les syndicats n’ont-ils jamais le caractère de sociétés de commerce ? Ne peuvent-ils être mis en faillite ? » il fut répondu : légalement les syndicats n’ont pas le caractère de sociétés de commerce. En fait, les syndicats agricoles font fréquemment des actes de commerce sans prendre une des formes des sociétés de com-

merce.

A la question : « Quels sont les droits et les obligations du syndicat à l’égard des tiers? » il fut répondu : en principe, le syndicat n'a pas qualité pour contracter en son nom envers des tiers; lorsqu'il le fait c’est comme mandataire de ses membres, lesquels sont seuls obligés personnellement.Il peutseulement louer ou même acquérir un local, un mobilier, placer ses fonds et de ce chef, il peut être obligé, comme le serait une personne naturelle. Il arrive, et même assez souvent, que des syndicats agricoles traitent en leur nom pour des achats d'engrais ou autres denrées. Ils deviennent alors et au regard de ces opérations, des sociétés civiles de fait et leurs membres encourent en pareil cas la responsabilité déterminée en cas pareil par la loi.

Enfin à la question : « Un syndicat peut-il fonder librement... des sociétés coopératives de production ou de consommation... sous la seule condition de se conformer pour leur création aux lois spéciales qui les concernent? Jouissent-ils à ce point de vue de certains privilèges ? » il fut répondu : quant aux sociétés dites « coopératives » de divers ordres, production, consommation, crédit, vente ou achat de matières ou de marchandises, construction de maisons pour les associés, etc., les syndicats, comme tels, ne peuvent les fonder; ils peuvent seulement provoquer ceux de leurs membres qui en auraient le désir à fonder de telles sociétés comme institutions séparées » (1).

(1) Musée Social, série A. Circulaire no 22, 45 mars 1898.

M. Lyon-Caen disait, dans une consultation donnée par lui au sujet de l'assurance du bétail organisée par les syndicats agricoles : « Ils (les syndicats agricoles) font beaucoup d'opérations qu'ils n’ont pas, je le crois, le droit de faire ; ilen est qui achètent et qui vendent, alors que, pour le faire, ils devraient se soumettre aux règles du Code civil ou du Code de commerce sur les sociétés (1). »

Certains auteurs cependant ne partagent pas notre manière de voir. M. Gairal, notamment, soutient que la loi de 1884 n'’interdit nullement au syndicat l’acte de commerce. D’après M. Gairal, ce que cette loi prohibe, ce n’est pas l’achat pour revendre, c’est la spéculation, le désir de réaliser des bénéfices. M. Boullaire lui, ne permet aux syndicats de faire des actes de commerce que

d’une façon accidentelle (2).

Mais nous ne pouvons rester dans ces généralités, et, pour voir si les opérations auxquelles se livrent les syndicats agricoles sont légales ou non, il nous faut classer ces opérations ; à cet égard, nous adoptons la classification donnée par M. Tardy, classification qui nous paraît excellente et qui a rallié de très nombreux suffrages.

M. Tardy s'exprime comme il suit à cet égard (3) : « Je

(1) Tardy, op. cit., p. 17.

(2) Voir à ce sujet Colliez. Les Associations agricoles de prod. et de vente, p. 80.

(3) Voir Tardy, op. cit., pp. 1 et 2.

rangerai dans une première catégorie les syndicats agricoles qui suivent à la lettre l'article 3 de la loi du 21 mars 1884 et se bornent « exclusivement à l'étude et à la défense des intérêts économiques et agricoles » de leurs membres, en provoquant simplement la création d'institutions annexes (sociétés coopératives ou autres), bien distinctes du syndicat, ou en organisant des offices de renseignements.

J'y rattacherai ceux qui, sans grouper des commandes, obtiennent des fournisseurs d'engrais ou de produits utiles à l’agriculture, des prix spéciaux ou des remises en faveur de leurs membres, ces prix spéciaux ou ces remises étant consentis ensuite directement aux syndiqués ; ainsi que ceux qui recherchent des débouchés plus rémunérateurs pour la vente des produits récoltés par leurs membres, en laissant les syndiqués traiter directement avec les acheteurs.

Dans une deuxième catégorie, je classerai les syndicats agricoles, qui groupent les commandes de leurs membres et traitent avec un négociant, au prix de gros, soit de gré à gré, soit par adjudication au rabais, puis qui se chargent de prendre livraison des marchandises, d'en vérifier la pureté et la composition, et d’en opérer la répartition entre les syndiqués. J’y joindrai les syndicats de vente qui groupent les produits récoltés par leurs membres et en effeciuent la vente au nom des sociétaires, obtenant ainsi des réductions sur le prix des transports et des prix de

vente plus élevés. Ces syndicats effectuent, en gare, la

répartition des marchandises achetées et le groupement des produits vendus, ou, plus fréquemment, font ces opérations dans des magasins syndicaux. Les frais généraux de ces syndicats sont couverts par les cotisations perçues. ou bien par une majoration du prix d'achat ou par un prélèvement sur le produit des ventes ne dépassant pas le montant des frais généraux.

Je placerai dans une troisième catégorie les syndicats agricoles qui, sans attendre les commandes de leurs membres, achètent, au moment qui leur paraît le plus favorable, des marchandises en quantité à peu près égale à celle qui leur est ordinairement demandée et qui cèdent ensuite les produits achetés aux syndiqués en majorant le prix d’achat d’une somme égale ou légèrement supérieure à leurs frais généraux.

Je range aussi dans cette troisième catégorie les syndicats de vente qui reçoivent les produits récoltés par leurs sociétaires, les classent selon la qualité, les mélangent de façon à avoir des types uniformes et les vendent en répartissant au fur et à mesure le produit des ventes aux syndiqués et en ne faisant aussi sur le prix de vente qu'un prélèvement égal ou légèrement supérieur à leurs: frais généraux.

Enfin je comprendrai dans une quatrième catégorie les syndicats qui ont, en fait, de véritables maisons de commerce, des boutiques constamment pourvues de marchan-

dises dans lesquelles leurs membres peuvent, à tout

moment, venir acheter les objets ou denrées qui leur sont nécessaires. |

On pourrait y placer également les syndicats de vente qui auraient aussi des magasins de vente au détail où le public trouverait toujours à acheter les produits agricoles provenant de l’exploitation des membres du syndicat.

Je laisse de côté les soi-disant syndicats qui vendent non seulement à leurs sociétaires, mais à tout venant, ainsi que ceux qui achètent pour les revendre, non seulement les produits de leurs sociétaires, mais ceux de n'importe quel agriculteur, faisant toujours à leur profit des prélèvements couvrant toujours très largement leurs frais généraux et dont ils ne rendent jamais compte aux intéressés. Ces soi-disant syndicats ne sont évidemment que des sociétés plus ou moins commerciales. »

Si maintenant nous utilisons ce que renferment à notre sens la loi et les travaux préparatoires que nous ayons rappelés, nous sommes conduits à décider que les syndicats des trois dernières catégories font des opérations illégales.

Pour les syndicats de la quatrième catégorie, la question de l’illégalité des opérations auxquelles ils se livrent est peu discutée : ce sont des syndicats qui sont en fait « de véritables maisons de commerce ».

Pour les syndicats des troisième et deuxième catégories qui, les uns achètent avec commandes préalables et les autres sans commandes, la question est plus discutée.

Pour soutenir la légalité de leurs opérations, on fait

appel à la théorie du mandat. S'il ya eu commande préalable, on dit qu’il y a eu mandat exprès, dans le cas contraire on parle d'un mandat tacite. Dans les deux cas, le syndicat mandataire accomplit au nom des mandants les actes juridiques que constituent l’achat et la vente, Nous pensons au contraire qu’il n’est nullement prouvé que, sous l'empire de la loi de 1884, le syndicat puisse remplir le rôle de mandataire pour les opérations qui nous intéressent ; nous croyons que ce rôle lui est interdit si on interprète strictement, — nous voulons dire exactement, — la loi en question. Sur ce point nous pare tageons l'avis de M. Nast qui écrit: « L'interprétation rigoureuse de la loi de 1884 aurait dû conduire, à mon sens, à refuser à tout syndicat le droit de pratiquer le régime coopératif, méme à titre de mandataire gratuit, au profit de ses membres. L’exercice de ce mandat gratuit constitue un mode d’activité qui ne rentre pas dans l’objet syndical circonscrit par la loi et par son interprète le plus autorisé, qui est le législateur lui-même (1). »

M. Ruau dans son exposé des motifs indique bien que la légalité du rôle joué par le syndicat comme mandataire gratuit est fort peu prouvée, il écrit à se sujet : « Il peut sembler, au premier abord, que les syndicats peuvent exercer ce mandat sans autorisation législative,

corame tout individu a le droit de le faire; mais il ne

(4) Nast, Les syndicars agricoles, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 4909, p. 15.

faut cependant pas oublier que du fait qu'un individu à le droit de faire quelque chose, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'une personne morale ait le même droit, et cela d'autant plus que la loi du 21 mars 1884, qui constitue la charte organique des associations professionnelles, a énuméré limitativement les droits des syndicats; or cette énumération ne comporte pas la faculté de remplir le mandat gratuit tel que nous venons de le définie...) (A)

M. Rist reconnaît également, dans son rapport au congrès de Montpellier, que le droit pour le syndicat d'agir comme mandataire gratuit pour les syndiqués n’est nullement démontré (2).

Ainsi la faculté pour un syndicat de faire des achats ou des ventes de produits à titre de mandataire non salarié est niée par certains dont nous partageons l'opinion. Mais les raisons que l’on peut donner de cette assertion différent les unes des autres.

M. Ruau et M. Rist refusent d’une façon générale le droit aux syndicats d'exercer les fonctions d’un mandataire non rétribué et font application de ce principe au cas particulier qui nous intéresse : achats et ventes faits par un syndicat.

Quant à nous, nous donnons à notre raisonnement une

base différente. Nous ne refusons pas #2 globo à un syndi-

(4) Projet Ruau, Doc. législ. no 1801, 9e législ.. p. 6. (2) Rapport Rist, présenté au Congrès de Montpellier. Montpellier, Imprimerie Serre et Roumegous, 1909, p. 14.

cat le droit de remplir les fonctions d’un mandataire non salarié : nous nous contentons de soutenir qu'il ne peut remplir ces fonctions quand il s'agit de ventes et d'achats de marchandises, d’actes coopératifs en un mot.

Pour nous, le contrat visé est impossible, non à raison de sa nature, non parce qu'il est un mandat, mais à raison de son objel: ce n’est pas parce qu’une personne morale est en cause que nous déclaronsillicite le mandat en question, c’est parce que le mandat s'applique à des opérations ne rentrant pas dans le domaine syndical tel

que l’ont compris les auteurs de la loi de 1884 (1).

La capacité commerciale et les lois postérieures à la loi du 21 mars 1884.

Nous venons de constater que la loi de 1884 ne permettait pas aux syndicats de faire le commerce. Des lois postérieures sont-elles venues lever cette interdiction ? C’est ce que certains ont prétendu ; c’est un des moyens

de défense qu'avait invoqué le syndicat de Consenvoye.

(1) Cf. en ce sens Nast. op. cit., p. 17 : « En faveur du rôle de mandataire gratuit que la théorie jurisprudentielle accorde aux syndicats, ne peut-on alléguer que l’article 6 de la loi de 1884 donne à ces associations pouvoir de contracter, que le mandat n’est qu’un de ces actes dé la vie civile auxquels la loi les a habilités ? Que les syndicats puissent passer des contrats de nature très diverse, personne ne songe à le nier; mais à une condition : c’est qu'ils ne sortent pas, en le faisant, des attributions spéciales que la ‘loi leur confére ».

On lit en effet dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1908: «... Attendu que vainement le moyen soutient que, en tout cas, les lois des 5 novembre 1894, 47 novembre 1897, et 19 avril 1905 auraient autorisé les syndicats, sous l’unique condition d’être régulièrement constitués comme tels, à pratiquer les opérations incriminées... » (1). Voyons s’il est permis de soutenir que ces lois ont donné aux syndicats la capacité commer-

ciale ?

$ £. — Loi du 5 novembre 1894.

La première loi invoquée comme venant corriger la rigueur de la loi de 1884 a été la loi du 5 novembre 1894 relative à la création de sociétés de crédit agricole. L’article premier, alinéa 1, est ainsi rédigé : « Des sociétés de crédit agricole peuvent être constituées soit par la totalité des membres d’un ou de plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit par une partie des membres de ces syndicats ; elles ont exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir /es opérations concernant l'industrie agricole et effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats. » C’est l'expression « les opérations concernant l’industrie agricole » qui a été mise en avant par ceux qui soutiennent

que la loi de 1894 a reconnu aux syndicats agricoles la

(1) Projet Ruau, op. cit., p. 23.

LA Fr LA LÉGISLATION ACTUELLE ET LA CAPACITÉ COMMERCIALE 27

Capacité commerciale ; on a soutenu que cet article premier déclarait légales les opérations faites par les syndicats agricoles.

Contre cette thèseon peut faire valoir les arguments suivants :

Le projet déposé par M. Méline autorisait les syndicats à acheter, pour les revendre ou les louer à leurs adhérents, les objets nécessaires à l’exercice de leur profession. Mais ce projet ne fut pas adopté avec ces dispositions. M. Eugène Mir disait dans son rapport, à propos des attributions des syndicats agricoles : « Quelles sont les attributions des syndicats professionnels ? Quelles sont les opérations auxquelles ils ont le droit de se livrer ?

« Elles sont naturellement un peu vagues et la loi ne pouvait guère les définir nommément, puisqu'elle devait s’appliquer aux professions les plus diverses ; mais la formule qu’elle emploie est aussi générale et étendue que possible, et il est permis d’affirmer qu’à la condition de se limiter à « l'étude et à la défense de ses intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles », un syndicat peut faire tout ce qu'il veut.

« La circulaire ministérielle qui a été adressée aux Préfets en interprétation de la loi, est loin d’avoir atténué l'esprit libéral de ces dispositions.

« Enfin la pratique n’a pas non plus rétréci le champ d'action que le législateur a ouvert aux associations pro-

fessionnelles.

» Pour les syndicats agricoles en particulier, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la loi avait entrevu l'extension que prendraient leurs opérations, west admis aujourd'hui qu'ils peuvent servir d'intermédiaire entre le fournisseur et Le cultivateur pour faciliter à ce dernier, aux meilleures conditions possibles,les achats de semences, d'engrais, d'outils, de bétail et la vente des produits agricoles.

« IL y a plus, et si la lot de 1884 refuse aux syndicats professionnels le droit de faire certaines opérations, elle accorde la faculté de créer des sociétés qui peuvent faire ce qui excéderait la capacité du syndicat professionnel lui-même » (4).

Ainsi donc, lors des travaux préparatoires, on ne dit nullement que les syndicats ont le droit de faire le commerce, on soutient seulement qu'ils peuvent servir d’intermédiaire entre le fournisseur et le cultivateur. Puis, loin de permettre aux syndicats de se transformer en sociétés de crédit agricole, on les autorise seulement à créer, à côté d’eux, lesdites sociétés qui devront rester des organes distincts. M. Labiche s’exprimait à cet égard d’une façon très nette dans son rapport : « Cette société, disait-il, devra avoir une existence séparée, un caractère distinct du syndicat ; elle aura un but, des pouvoirs différents, elle agira comme société commerciale, tandis

que le syndicat, société civile, devra se maintenir dans

(4) Voir rapport Tardy, op. cit., pp. 9 et 10.

les attributions restreintes que lui confère la loi du 21 mars 1884 (1) ».

En résumé, il semble que, parti d’un projet très libéral, on est arrivé à un texte définitif qui ne permettait que la création de sociétés de crédit à côté du syndicat. Aussi on ne peut soutenir que la loi en question soit venue modifier la loi de 488%en ce qui concerne la capacité

commerciale.

$ 2. — Loi du 17 novembre 1897.

Le second texte invoqué dans l'arrêt précité de la Cour suprême est l’article 2 de la loi du 17 novembre 1897 qui est ainsi rédigé : « Le 1° de l’article 9 des statuts fondamentaux de la Banque établis par le décret du 16 janvier 1808 est modifié ainsi qu’il suit : « Les opérations de la banque consistent : 1° à escompter à toutes les personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront excéder 3 mois, et souscrits par des commerçants, par des syndicats agricoles ou autres et par toutes autres personnes notoirement solvables. »

Mais cet article 2 n’autorise nullement les syndicats agricoles à faire des actes de commerce. Durant toute la

discussion « l’expression » syndicat agricole « a été em-

(4) Voir rapport Tardy, op. cit., p. 12.

ployée dans le sens de caisse locale de crédit agricole » (1). Aussi est-ce avec raison que la Cour de cassation a dit à ce sujet: « Attendu que l’article 2 de la loi du 17 novembre 1897 autorise, il est vrai, la Banque de France à escompter des effets de commerce souscrits par des syndicats agricoles, mais que cette disposition n’a eu en vue que les sociétés de crédit émanées des syndicats depuis la loi du 5 novembre 1894 ; que ce sont ces sociétés mémes qui sont visées dans l’article 2 précité, comme elles le sont dans l’article 40 de la loi du 1° avril 1898 et dans l'article 4 de la loi du 29 décembre 1906 qui prévoit expressément les sociétés coopératives agricoles constituées par des membres de syndicats professionnels agricoles... »

Au reste, même si la loi de 1897 avait visé des lettres de change ou billets à ordre provenant de syndicat, cela n’eût pas voulu dire — comme le fait remarquer M. Tardy

— que la loi autorisait les opérations coopératives.

$ 3. — Loi du 19 avril 1905.

Quant à l'article 9 de la loi du 19 avril 1905, il ne souffre qu’une seule interprétation qui est la suivante :

Get article, après avoir indiqué que certains économats et certaines sociétés coopératives paieront patente, déclare

que les syndicats agricoles ne paieront pas patente parce

(1) Voir rapport Tardy, op. cit., p. 14.

qu’ils « se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents ». Si des syndicats dépassent le cercle de ces opérations, ils paieront patente, mais cela ne veut nullement dire qu’ils resteront sur le terrain de la légalité. te qu'il ressort seulement de cet article, c’est que le législateur reconnaît comme légal le rôle d’intermédiaire joué par le syndicat : c’est ce qu'avait fait déjà le législateur de 1894 : il n’y a là aucun élément nouveau.

En résumé, si la loi de 1884 ne permet pas l’acte de commerce, les lois qui lui sont postérieures ne lèvent nullement cette interdiction contrairement à l'opinion de certains. Elles paraissent seulement reconnaître au syndicat le droit de jouer le rôle d’entermédiaire, ques-

tion qui n'avait pas été visée dans le texte de 1884.

Page 1