‹ La Capacité Commerciale des Syndicats ProfessionnelsChapitre 3 sur 16 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les Arrêts et les Jugements.

On peut dire d’une façon générale que la jurisprudence a déclaré que les syndicats étaient inaptes à faire le commerce.

Plusieurs jugements ou arrêts déclarent qu’il n'y a pas acte de commerce si l’achat et la vente ne sont pas accompagnés de la réalisation de bénéfices. C’est ainsi -que la Cour de Paris décidait, le 13 juillet 14875, qu'il n’y a pas acte de commerce de la part du comice agricole qui fait des opérations d’achatet de vente de bestiaux en dehors de toute pensée de lucre et pour favoriser les progrès de l’agriculture. La Cour a rendu un arrêt dont nous citons le passage le plus caractéristique : « La Cour: — Considérant que le Comice agricole de l'arrondissement de Reims, après avoir acheté à Gorcom (Hollande) par les soins du Comité central de la Marne douze génisses

et un taurillon de race pure hollandaise, les a vendus

aux enchères, le 30 novembre 1872, par le ministère de Lajoye, courtier de commerce, à quelques-uns des membres dudit comice qui, d’après une condition expressément stipulée et publiée, étaient seuls admis à la vente, et n'avaient à payer aucun frais d'enchères; — que cette double opération d'achat et de revente, à laquelle était étrangère toute pensée de lucre et de spéculation, n’a eu d’autre but que de favoriser et d'encourager les progrès de l’agriculture conformément au principe même de l'institution du comice: — qu’elle ne présente, dès lors, aucun caractère commercial. etc. (1). »

Cette thèse qui consiste à soutenir qu'il n’y a pas à parler d’actes de commerce quand il n’y a pas intention de réaliser un bénéfice se rencontre dans d’autres jugements et arrêts (2). C’est ainsi que la Cour de Toulouse admet que les produits achetés puissent être revendus après avoir subi une faible majoration, si cette majoration représente seulement les frais d’administration. L'arrêt en question était motivé comme il suit : « Attendu qu’en vertu de la loi du 21 mars 1884, il a été constitué à Albi (Tarn) un syndicat agricole dans le but de procurer à ses seuls membres, aux conditions les plus favorables et en traitant directement avec les fabricants, les matières premières nécessaires à l’agri-

culture, notamment les engrais chimiques ; — Attendu

(1) Voir D. 76. 2. 190.

(2) Voir les espèces citées par M. Tardy dans son rapport, p. 18. K. — 3

que, pour réaliser cet objet.et pour récouvrer les frais de correspondance, de réception, de manutention, de délivrance, etc., il est nécessaire de faire subir aux matières achetées une faible majoration qui représente simplement les déboursés ;: — Attendu dans ces conditions bien précisées que le syndicat agricole du Tarn ne se livre par suite à aucun acte de commerce; qu’il n’est mü par aucune idée de spéculation et Joue le rôle de pur intermédiaire ne tirant aucun profit de son intervention. etc. (1). »

Dans d’autres espèces les tribunaux déclarent que certaines opérations effectuées par le syndicat ont le caractère commercial parce qu’il y a eu intention de lucre. À ce sujet il faut citer Le jugement du Tribunal de Commerce du Mans rendu le 6 mars 1894 et dont nous extrayons le passage suivant :

« Attendu que M. de Villiers de l'Isle Adam, président du syndicat des agriculteurs du Maine, agissant en cette qualité, dénie la compétence de ce tribunal, prétendant que le dit syndicat n’est pas commerçant, etne saurait du reste faire aucun acte de commerce sans contrevenir à la loi du 21 mars 1884 qui dit que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ; — Attendu que la loi de 1884 est journelle-

ment violée par les syndicats qui achètent des marchan-

(4) Voir D. 90. 2. 144.

dises de toutes sortes pour les revendre avec des bénéfices souvent supérieurs à ceux du commerce ; — Attendu qu'il résulte du prix-courant imprimé du syndicat des agriculteurs du Maine pour l'automne 1893 que les prix sont suffisamment majorés pour constituer un bénéfice dont se contenteraient beaucoup de commerçants, etc... Par ces motifs; — Dit que le syndicat des agriculteurs du Maine a bien fait des actes de commerce, ce qui établit suffisamment la compétence du tribunal de commerce du Mans ; — se déclare compétent » (1). La Cour d'appel confirma ce jugement car elle vit dans l’opération visée un acte de commerce, attendu qu’il y avait réalisation d’un bénéfice.

Un jugement du Tribunal de commerce de Saint- Etienne indique queles syndicats professionnels doivent avoir exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, agricoles, industriels ou commerciaux. Si un syndicat fait un acte de commerce, cet acte est illicite, contraire à l'ordre public et sans effets. Il s'agissait en l'espèce de contestations nées entre un sieur Rémy et un syndicat de pharmaciens. Le sieur Rémy avait concédé audit syndicat l’exploitation d’une source minérale ; le Tribunal a déclaré que le syndicat ne pouvait exploiter la source cédée, qu'il y avait là un actede commerce prohibé par la loi de1884. Citons quelques at-

tendus de cet intéressantjugement : «Attendu que de l’en-

(4) Voir D. 95. 2, p. 88.

semble des dispositions édictées parla loi du 21 mars 1884, il résulte que le but que s’est proposé le législateur, c’est de n’autoriser la création de syndicats professionnels que pour favoriser l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, sans que leur capacité ainsi limitée puisse s'étendre à d’autres objets ;.… Attendu, dans l’espèce, que le défaut de capacité du syndicat des pharmaciens de la Loire et de la Haute-Loire, pour stipuler les conditions qui constituent l’économie du traité du 10 avril 1895 verbalement intervenu entre lui et le sieur Rémy est manifeste ; que cette convention constale et a pour but de consacrer entre les parties contractantes une véritable opération commerciale, interdite aux syndicats professionnels par la loi du 21 mars 1884, organisatrice de leur fondation ; qu’à ce titre, elle est illicite, cuntraire à l'ordre public et par conséquent frappée de la nullité prévue par les articles 1131 et 1133 Code civil... (1). »

Signalons également le jugement du Tribunal! de Saint- Etienne qui refuse à un syndicat le droit d'exploiter une mine, car un syndicat ne peut exploiter une entreprise. Il faut ajouter que la mine est un immeuble et que c’est l’article 6 qui énonce limitativement les immeubles que peut acquérir un syndicat.

Enfin nous devons insister sur un arrêt de la Cour

suprême du 19 juin 1908, concernant le syndicat des con-

(1) Le Droit, no du 5 février 1898.

fiseurs, pâtissiers et chocolatiers de la ville de Marseille. La question qui se posait était celle de savoir si un syndicat peut posséder une marque de fabrique ou de commerce ? La Cour a résolu la question négativement, voici au nom de quels principes : « Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 1, 2, 4 et 6 de la loi du 21 mars 4884 et des articles 4 et suivants de la loi du 23 juin 1857, en ce que l’arrêt attaqué a dénié à un syndicat professionnel la capacité de posséder une marque de commerce dans l'intérêt collectif des membres de l’association ;

Attendu qu'aux termes de l’article 3 de la loi du 21 mars 1884, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ;

Attendu que l’activité des syndicats professionnels ne doit s'exercer que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; que la capacité juridique des syndicats en ce qui concerne la composition de leur patrimoine mobilier est restreinte dans les limites mêmes assignées à leur mission légale ; qu’il en résulte que le patrimoine mobilier des syndicats ne peut comprendre que des éléments susceptibles de concourir à la défense des intérêts collectifs représentés par ces syndicais ;

Attendu qu’un syndicat ne saurait légalement posséder une marque de fabrique ou de commerce ;

Attendu, en effet, qu’un syndicat professionnel à qui

il est interdit de se livrer à aucune opération commerciale ou industrielle ne peut faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce ;

Attendu, il est vrai, qu’il est prétendu par le pourvoi qu'une marque de fabrique ou de commerce pourrait être possédée par un syndicat professionnel dans l'intérêt collectif des membres de ce syndicat ;

Mais attendu que les intérêts individuels des membres qui font partie d’un syndicat sont essentiellement distincts des intérêts collectifs de la profession que représente le syndicat ; que lors même que la totalité des membres d’un syndicat ferait usage d’une même marque de fabrique ou de commerce, cette marque n’en garantirait pas moins seulement les intérêts individuels de chacun des membres du syndicat ; que ces intérêts individuels si nombreux qu'ils soient ne sauraient être con fondus avec les intérêts collectifs de la profession qui, seuls, sont représentés par le syndicat ; que l’usage que pourraient éventuellement faire d’une marque de fabrique ou de commerce les membres d’un syndicat, ne peut habiliter ce syndicat à comprendre cette marque, exclusivement destinée à protéger des intérêts individuels dans son patrimoine, ni lui conférer le droit de poursuivre la réparation des atteintes qui seraient portées à la pro priété de cette marque ;

Et attendu que Laure (Frédéric), agissant en qualité de président du syndicat des confiseurs, pâtissiers et choco-

latiers de la ville de Marseille, a cité devant Ie Tribunal

correctionnel de cette ville, en contrefaçon d'une marque destinée à être apposée sur un gâteau dit « Le Colombier » et déposée par le syndicat, le 41 mars 1904, Corriol, pâtissier à Marseille, mais que son action a été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué ;

Qu'en statuant ainsi, ledit arrêt n’a commis aucune violation des textes visés au moyen ;

Attendu, d’ailleurs, que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi de Laure (Frédéric), agissant en qualité de président du syndicat des pâtissiers, confiseurs et chocolatiers de la ville de Marseille, contre l’arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 21 novembre 1907; le condamne à l’amende, aux dépens, et à l'indemnité envers

Corriol, partie renvoyée des fins de la poursuite » (4).

Interprétation des arrêts et des jugements.

En résumé que ressort-il de cette jurisprudence ?

Les tribunaux déclarent que l’acte de commerce est impossible pour les syndicats, qu'ils soient agricoles, commerciaux ou industriels. D’après eux, il y a acte de commerce si l'achat a été fait avec l'intention de revendre et si l’acheteur s’est proposé de revendre avec bénéfice.

A ce sujet, on peut se demander si c’est l'élément inten-

(1) Voir Bulletin de l'Office du Travail, juillet 1908, p. 663.

40 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE If

tionnel, le désir de gain ou bien le gain lui-même qui est pris en considération ? Il semble bien que ce soit /e fait et non l'intention qui décide le jugement des tribunaux. Prenons l’exemple de deux syndicats acheteurs d’engrais, qui revendent lesdits engrais après leur avoir fait subir une majoration. Le premier syndicat fixe la majoration à 10°/,, de façon à réaliser un bénéfice, mais en fait à cause des frais imprévus il ne fait aucun gain : les tribunaux décideront que les opérations par lui accomplies ne sont pas des actes de commerce. Le second syndicat majore son prix de 8°/, ; il n’a pas l’intention de faire de bénéfices, mais en fait, grâce à une sage administration, il réalise un bénéfice de 3°/0 ; dans ce cas, les tribunaux décideront qu’il a dépassé le cadre des opérations syndicales, car il aura fait des actes de commerce.

Mais, comme le fait remarquer M. Nast, les tribunaux ont été amenés à formuler leur théorie à propos de question de compétence, «mais la question restait entière de savoir si le mode d’activité de ces syndicats, même non commercial, n’était pas en dehors de l’objet strictement prévu par la loi de 1884 » (1).

C'est la Cour de Douai qui s’est prononcée sur cette question, elle a décidé que la loi de 1884 ne permettait pas au syndical l'achat en commun, en sorte que quand un tel achat a lieu il ne peut pas être fait par le syndicat

remplissant les fonctions de mandataire, c'est seulement

(1) Voir Nast, op. cit., p. 7.

LA JURMSPRUDENCE ANCIENNE 41

un membre quelconque qui peutremplir un tel mandat (4). Get arrêt de la Cour de Douai confirme la thèse que nous avons soutenue en interprétant strictement la loi de 1884. Nous disions en effet à ce sujet que le syndicat ne peut

exercer un mandat ayant pour objet des actes coopératifs.

(4) Tardy, op. cit., p. 20.

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