‹ La Capacité Commerciale des Syndicats ProfessionnelsChapitre 4 sur 16 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les arrêts récents.

Ce sont des arrêts récents qui ont donné à la question de la capacité commerciale des syndicats un regain d’actualité.

Le 30 juillet 1907 le tribunal correctionnel de Montmédy condamnait les administrateurs du Syndicat agricole de Consenvoye pour avoir annexé au Syndicat une boutique d’épicerie dans laquelle étaient vendues au détail des marchandises de toutes sortes : produits alimentaires, vins, huiles minérales, chaussures, savon, sel, sucré, Café, etc.

Le 22 octobre 1907, le tribunal de Bar-le-Duc prononçait la dissolution des syndicats agricoles de Chaumontsur-Aire etde Courcelles-sur-Aire « pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi du 21 mars 1884 en se livrant à des opérations non prévues par cette loi et contraires à

son esprit, et parce qu'il est en effet établi que ces syndi-

cats livraient, soit à leurs syndicataires, soit même à des personnes étrangères aux syndicats, des marchandises d’épicerie, quincaillerie, effets d'habillement, et autres, n'ayant aucun rapport avec les entéréts agricoles pour lesquels ils étaient constitués et prévus dans leurs statuts ».

Ces syndicats firent appel et ils furent condamnés par deux arrêts de la Cour de Nancy du 27 novembre 1907. Le syndicat agricole de Consenvoye fit à nouveau appel mais un arrêt de la Cour de cassation le débouta de sa demande le 29 mai 1908.

Quelle est la thèse qui se trouve enfermée dans cette jurisprudence récente qui a fait tant de bruit?

Et tout d’abord, sur quels arguments la Cour de Nancy a-t-elle basé sa condamnation? Avant de répondre à cette question, rappelons que le syndicat de Consenvoye majorait les prix de 5 0/0 pour couvrir ses frais généraux ; vu les opérations variées auxquelles il se livrait, il méritait l’épithète de syndicat-bazar; mais il ne vendait qu’à ses adhérents. La Cour de Nancy a confirmé le jugement rendu en première instance par l'arrêt ci-dessous :

« Attendu que les prévenus en leur qualité de directeur et d’administrateurs du Syndicat agricole de Consenvoye ont été mis en demeure, le 28 avril 1907, par le maire de la commune, agissant en exécution d’instructions préfectorales, d’avoir à fermer la boutique d’épicerie qu'ils avaient annexée audit syndicat et dans laquelle étaient

vendues en détail les marchandises les plus variées, pro-

duits alimentaires, vins, huiles minérales, chaussures, savons, sel, sucre, café, etc. si

Attendu que cette mise en demeure est restée sans effet, une information judiciaire fut ouverte contre eux, que les six prévenus furent renvoyés par ordonnance de clôture, devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'infraction à l’article 3 de la loi du 21 mars 4884, et que par le jugement du 30 juillet 1907, qu'ils ont régulièrement frappé d'appel, ils ont été condamnés chacun et solidairement en 16 francs d'amende ;

Attendu qu'il résulte de l'information, des notes d’audience, et de leurs aveux, la preuve qu’au mois de février 1907, les prévenus ont annexé au syndicat agricole de Consenvoye un magasin où les seuls adhérents étaient admis à acheter au détail les marchandises cidessus énumérées, que le syndicat s’approvisionnait de denrées sans en avoir reçu auparavant la commande et qu'il les revendait en prélevant une bonification de 5 0/0 destinée à couvrir les frais généraux et à assurer le salaire du gérant;

Attendu que les prévenus soutiennent qu’en organisant au profit de tous et des seuls adhérents au syndicat une coopération d'achat et de livraison de produits utiles à la subsistance et à l’entretien du cultivateur lui-même, et à l'exercice de sa profession agricole ils n’ont pas contrevenu aux dispositions de l’article 3 de la loi de 1884, qu'ils ne sont pas davantage sortis de la légalité en opé-

rant sur le prix des marchandises un léger prélèvement

dans le but de couvrir les pertes et les risques des frais généraux de la coopération ;

Qu'’enfin, les achats et les ventes auxquelles ils procédaient devant contribuer à la défense des intérêts profes sionnels par l’abaissement du coût de la vie aux champs et des frais de culture sans réaliser un véritable bénéfice commercial, ils nese sont pas livrés à un acte de commerce dans le sens juridique du mot ; qu’au surplus, l’auraientils fait, comme cet acte avait pour but de concourir à l’amélioration économique de la profession, ils échapperaient encore à la sanction de l’article 9 de la loi de 1884, dès l'instant que l’article 3 ne le prohibe pas expressément, tout, en matière pénale, étant de droit étroit.

Attendu, en droit, que l'article 3 de la loi de 1884 dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ».

Attendu, qu’en spécifiant limitativement les actes permis aux syndicats, le législateur a, par le fait, exclu tous ceux qu’il n’a pas autorisés;

Que par le mot «étude », il faut entendre l’ensemble des voies et moyens que les syndicats professionnels ont le droit de rechercher, soit à l’aide de réunions, de conférences, de publications, de concours, d’expositions, d’écoles, etc., pour améliorer, perfectionner et transformer la fabrication, l'outillage, le mode de culture et pour contribuer à l'instruction professionnelle des patrons ououvriers

appartenant à l'industrie, au commerce ou à l’agriculture;

Que le mot «défense» a lui aussi, .un sens restreint, qu’il signifie la mise en œuvre ou la revendication des droits appartenant, en général, d’après la loi, à la profession qui a créé le syndicat, au moyen de conférences, de mémoires, de pétitions aux pouvoirs publics, d’instances en justice, de création de laboratoires pour contrôler ou analyser les matières premières et les produits de la profession, de création de bureaux, de consultations pour réclamations en matière de douane, d’octrois, des transports par terre et par eau, etc.

Qu'on ne saurait, sans violer la loi, ajouter aux deux objets permis aux syndicats, l’achat et la vente de marchandises, dont la plupart n'ont, avec l’agriculture, que des rapports lointains et dont quelquesunes lui sont absolument étrangères, quand bien même leur livraison devrait contribuer à l'amélioration du sort du cultivateur, de sa famille ou de son personnel.

Que les ventes d'huiles minérales, de vêtements, d’articles de quincaillerie, d'objets d’alimentation, n'ont rien de commun avec l'étude et la défense des intérêts de l’agriculture, telles qu’elles ont été ci-dessus définies ;

& Qu'il importe peu que le bénéfice réalisé soit de minime importance ; que l’article 632 du Code de commerce répute acte de commerce tout achat de denrées ôu de marchandises pour les revendre ;

Attendu, d'autre part, qu’il est vainement soutenu par les appelants que les actes de commerce n'étant pas

expressément défendus aux syndicats par l’article 3 de la

loi du 21 mars 1884, ceux-ci sont en droit de s'y livrer sans qu'aucune sanction pénale puisse les atteindre ;

Attendu, en effet, que la loi de 1884 ayant limitativement spécifié les deux objets de l’activité syndicale dans la mesure précédemment indiquée, les administrateurs d’un syndicat encourent les pénalités édictées par l’article 9, lorsqu'ils font sortir le syndicat du cercle de ses attributions ;

Que si, à la vérité, l’article 9 de la loi du 19 avril 1905 exempte de la patente les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'ils se bornent à grouper les commandes et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes, il n'autorise pas les syndicats professionnels à acheter et à vendre sans commandes et sans groupement ces produits et marchandises dans le cas même ou les syndicats se soumettraient à payer patente ;

Que la preuve s’en trouve dans le paragraphe 1 dudit article, lequel rend passible du droit de patente, au même titre que les sociétés et Les particuliers, les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou livraison, mais ne parle pas des syndicats; que de ce silence il faut nécessairement inférer que le droit de vendre avec patente est interdit aux syndicats, parce que précisément il est en dehors

des deux objets en vue desquels ceux-ci sont autorisés à

s'organiser, c'est-à-dire l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. -

Qu'au surplus, en l'espèce, le syndicat de Consenvoye ne pouvait s’abriter derrière les dispositions de l’article 9 de la loi de 1905, puisqu’en fait il n’est pas assujetti à la patente et qu’il n’a reçu ni commande ni opéré de groupement ; |

Que ces faits constituent, ainsi qu'il a été justement constaté par le tribunal, le délit d'infraction à l’article 3 de la loi du 21 mars 4884, réprimé par l’article 9 de la même loi ;

Attendu que l'infraction à l’article 3 de la loi de 1884 est un délit contraventionnel que la bonne foi ne peut excuser, mais dont il doit être tenu un large compte dans l’application de la peine ;

Attendu, d’autre part, que les prévenus n'ont jamais été condamnés ; que leur réputation est excellente sous tous les rapports ; qu’en agissant comme ils l’ont fait, ils ont suivi les errements communs à un grand nombre de syndicats agricoles ; qu’il échet dès lors, tout en maintenant la peine prononcée par les premiers juges, de décider qu'il sera sursis pendant 5 ans à son exécution, par application de l’article premier de la loi du 26 mars 1891 ; |

Par ces motifs,

La Cour rejette l'appel des prévenus comme non fondé... »

Ainsi on voit quels principes a invoqués la Cour de

Nancy. Il-ressort de la lecture de l’arrêt que la Cour a reproché deux faits au syndicat de Consenvoye : 4° le syndicat s’approvisionnait sans avoir reçu de commande préalable et 2° la bonification de 5 0/0 destinée à couvrir les frais généraux et à assurer le salaire du gérant permettait au syndicat de réaliser certain bénéfice.

Les moyens de défense invoqués par les prévenus méritent de retenir une minute l'attention. D’après eux, la vente des produits visés n’est pas illégale ; le prélèvement opéré n’a pour but que de couvrir les frais ; les achats et ventes ne sont pas illégaux, car ils ont pour résultat d’abaisser « le coût de la vie aux champs » et ceci est compris dans la défense des intérêts professionnels ; ils ajoutent que même si le prélèvement donnait aux actes accomplis le caractère commercial, cette circonstance ne permettait pas de parler d'’illégalité. Ce dernier point est remarquable ; pour les défenseurs, l’acte de commerce lui-même est permis aux syndiqués s’il a pour but « de concourir à l’amélioration économique de la profession ». Cette interprétation de la loi de 1884 ne manque pis de hardiesse: c’est s’efforcer de lui donner l'interprétation la plus large possible. A cela la Cour de Nancy répond en donnant au contraire aux mots « étude » et « défense » un sens restreint (4).

Sur appel, la Cour de cassation, Chambre criminelle,

(4) Voir texte de l’arrêt précité.

rendit le 29 mai 1908 un arrêt qui déboutait les demandeurs et dont voici le texte :

«Sur le moyen unique pris, par les demandeurs, de la violation ou fausse application de la loi du 21 mars 1884, notamment de ses articles 3 et 9, des lois des 5 novembre 14894, 17 novembre 1897 et 19 avril 1905, article 9, en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme une contravention à la loi de 1884 le fait par un syndicat agricole d’acheter pour ses adhérents et de leur livrer au fur et à mesure de leurs besoins tous les produits, denrées ou marchandises qui leur sont nécessaires ou utiles, dans le but de leur procurer une économie ou d’autres avantages matériels, alors que la loi précitée de 1884 a autorisé la création des syndicats pour la défense des intérêts des syndiqués et que les lois de 1894, de 1897 et de 1905, prévoient expressément les opérations dont il s’agit ;

Attendu que les demandeurs étaient prévenus comme administrateurs d’une association syndicale agricole d’avoir contrevenu à l’article 8 de la loi du 21 mars 1884, en ne limitant pas l'objet dudit syndicat à l'étude et à la défense de ses intérêts, notamment en créant un établissement commercial ;

Qu'il est énoncé en fait, dans l'arrêt attaqué, que, au syndicat agricole de Consenvoye, les prévenus avaient annexé un magasin où les adhérents étaient admis à acheter au détail des marchandises, telles que vêtemeuts, produits alimentaires et objets d'utilisation ména-

gère ; — que le syndicat s’approvisionnait de ces mar-

chandises, sans qu'il y eût eu, au préalable, de commandes ou de groupement de commandes de ses adhérents, et les revendaient à ceux-ci en prélevant une bonification de 5 ‘/, destinée à assurer le salaire du gérant et à couvrir les frais généraux ;

Que de cet état de fait, souverainement constaté par le juge du fond, il résulte tout d’abord que le syndicat mis en Cause ne pouvait exciper de ce qu'il n'aurait fait qu’exécuter un mandat dans les termes des articles 1986 et suivants du Code civil ;

Qu’à bon droit, l'arrêt déclare qu'il importe peu que le bénéfice réalisé fût de minime importance, l’article 632 du Code de Commerce réputant acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre ;

Attendu que, sans pouvoir méconnaître d’une manière absolue le caractère commercial des opérations incriminées, les demandeurs soutiennent que, soit sous l’empire de la loi du 21 mars 1884, soit dans les prévisions des lois postérieures visées au moyen, une association syndicale professionnelle peut légalement pratiquer le régime coopératif aux effets d’une vocation propre, et, par suite, sans avoir à constituer une société coopérative dans les formes des articles 48 et suivants de la loi du 24 juillet 1867.

Mais attendu que, aux termes de l’article 3 de la loi du 21 mars 1884, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts

-économiques, industriels, commerciaux et agricoles » ;

qu'il en résulte que la constitution d’une association syn- -dicale agricole dans les conditions déterminées par la susdite loi donne exclusivement vocation à cette association d'étudier et de défendre les intérêts économiques agricoles qu’elle représente ; que, d’autre part, les seules “dispositions déclarées inapplicables aux syndicats, dans l’article À dela loiétant les articles 291 à 294 du Code pénal, et la loi du 10 avril 1834, toutes autres disposi-

tions légales leur sont par là même, demeurées appli-

cables ; Attendu que vainementle moyen soutient que, — en tout cas, — les lois des 5 novembre 1894, 17 no-

vembre 1897 et 19 avril 1905, auraient autorisé les syndicats, sous l’unique condition d’être régulièrement constitués comme tels à pratiquer les opérations incriminées ;

Qu’en ce qui touche la première de ces lois, le projet autorisait, il est vrai, les syndicats, par dérogations aux articles 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884, à acheter, pour les revendre ou les louer à leurs adhérents, les objets nécessaires à l'exercice de leur profession et à acquérir des immeubles en vue du fonctionnement de ce service, mais que le législateur a refusé de consacrer une dérogation qui eût transformé le caractère des associations syndicales, et qu'il appert uniquement du texte adopté que les membres des syndicats peuvent, sous certaines conditions de publicité, et à charge de tenir une comptabilité

commerciale, constituer des sociétés de crédit agricole

dont la personnalité reste essentiellement distincte ;

Attendu que l’article 2 de la loi du 17 novembre 1897 autorise, il est vrai, la Banque de France à escompter des eftets de commerce souscrits par des syndicats agricoles ; mais que cette disposition n’a eu en vue que les sociétés de crédit émanées des syndicats depuis la loi du 5 novembre 1894; que ce sont ces sociétés mêmes qui sont visées dans l’article 2 précité, comme elles le sont dans l’article 40 de la loi du 1° avril 1898 et dans l’article 4 de la loi du 29 décembre 1906 qui prévoit expressément les sociétés coopératives agricoles constituées par des membres de syndicats professionnels agricoles :

Attendu, enfin, qu’il ne résulte nullement de l’article 9 de la loi du 19 avril 1905, que les syndicats agricoles aient été autorisés, pourvu qu'ils paient patente, à tenir boutique ou magasin de vente; mais que seulement, si ces syndicats ont enfreint ainsi les règles de leur institution, la situation qui en résulte les soumet par le fait même, à la loi fiscale ;

Qu'il suit de là, qu'aucune des lois qu'invoque le moyen, n’a eu pour but et pour effet d'attribuer aux syndicats agricoles des droits plus étendus que ceux qu'ils tiennent de la loi de 1884, ni de modifier les conditions fondamentales de leur organisation, telles qu’elles ont été fixées par ladite loi ; |

Qu’ainsi lasanction de l’article9 de la loi du 21 mars 1884 est encourue, lorsque les actes définis dans l'arrêt atta-

qué émanent, non d’une société coopérative constituée

par le syndicat en observant les textes qui la régissent, mais bien de l'association syndicale elle-même, excipant d’une vocation propre et personnelle qui, à cet égard, lui est refusée par la loi.

Par ces motifs rejette Le pourvoi... »

Interprétation de l'arrêt rendu le 29 mai 1908 par la Cour de Cassation.

Nous avons à nous demander quelle est au juste la portée de cet arrêt, et quelles sont les interprétations dont il a été l’objet?

$ 1. — Interprétation extensive.

M. Hitier écrit dans son intéressantarticle sur le régime des syndicats agricoles : « En résumé, c’est l’acte commercial, l’achat pour revendre, avec prélèvement d’un bénéfice quel qu’en soit le chiffre, que la Cour de cassation interdit aux syndicats. Et la Cour de cassation, trouvant dans la réalisation d’un bénéfice lajustification de la condamnation prononcée à Nancy contre les administrateurs du syndicat de Consenvoye, a considéré que la décision attaquée avait fait une saine application de la loi. Le point de droit se trouve donc établi. L'acte commercial, tel qu'il est défini par le Code, est interdit aux syndicats. Voilà tout ce qu'il y a dans l'arrêt, mais il

nous semble qu'il n'y a rien de plus. La pratique du groupement des commandes par le syndicat servant d'intermédiaire entre ses membres et un fournisseur est et reste licite du moment que le syndicat S'abstient de prélever un bénéfice et se borne à se couvrir de ses frais (1). » Si tel est le sens de l’arrêt, on ne peut lui re-

procher trop de rigueur.

$ 2. — Interprétation restrictive.

Certains auteurs ont donné une interprétation différente de l'arrêt précité. M. G. Cahen s'exprime comme il suit à cet égard : «... La Cour de cassation se montra plus rigoureuse ; elle décida que «tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre est un acte de commerce... qui est interdit aux syndicats, füt-il opéré sur commande et sansesprit de lucre. Aucune loi n’a eu pour but ou pour effet d'attribuer aux syndicats agricoles des droits plus étendus que ceux qu'ils tiennent de la loi de 1884, ni de modifier les conditions fondamentales de leur organisation telles qu’elles ont été fixées par ladite loi (2). » Cette opinion de M. Cahen est partagée par M. Dubief dans son « Avis » ainsi que par

M. Ruau dans son projet de loi (3).

(1\ Hitier, Le régime des syndicats agricoles, Rev. d'Ec. Pol., janvier 1909, p. 57.

(2) G. Cahen, De la capacité commerciale des syndicats, Bulletin de la Soc. d’Et. législ. Paris. Rousseau 1909, no 4, p. 347.

(3) Voir Dubief, Avis présenté au nom de la commission du tra-

Nous voici donc en présence de deux interprétations opposées du fameux arrêt du 29 mai 1908. Dans une opinion on soutient que c'est l’acte commercial seul qui est prohibé ; dans l’autre, c'est «tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre » qui deviendrait illicite : c’est la condamnation du rôle d’intermédiaire même non rétribué joué par le syndicat, c’est la prohibition de la plupart des opérations auxquelles se livrent les syndicats. Avant de donner notre avis sur le véritable sens de l’arrêt, nous devons faire remarquer qu’il doit manquer de précision : si à première lecture l’une ou l’autre thèse se dégageait nettement des « attendus », les discussions dont il a été l’objet n'auraient pu prendre naissance. Et si l'interprétation donnée par M. Hitier était la seule qui fût possible, on comprendrait mal l’émotion considérable suscitée par l'arrêt de la Cour de cas-

sation. Cette précision faite quant au manque de clarté

vail sur le projet de loi relatif à la constitution et au fonctionnement des syndicats agricoles. Ch. Doc. législ.. n° 2456, 9e législ., p. 3. — Voir Ruau, Projet de loi relatif à la constitution et au fonctionnement des synticats agricoles. Ch. Doc. légis!. no 1801, 9e législ., pp. 3 et 4. M. Ruau écrit : « À son tour, la Cour de cassation vient, par un arrêt tout récent en date du 29 mai 1908, arrêt qui fera sans doute jurisprudence, de consacrer, en l’accentuant encore, la thèse soutenue par la Cour de Nancy. Les conséquences de cet arrêt sont des plus graves pour les syndicats agricoles; ne nous le dissimulons pas: la grande majorité d'entre eux sont placés hors la loi par la Cour de cassation ; leur existence mêm : est compromise et avec elle, celle de toutes les œuvres de mutualité et de coopération

issues du syndicat et basées sur le principe désormais immuable de la solidarité. »

du texte, indiquons l'interprétation qui nous semble préférable.

$ 3. — Interprétation mixte.

À notre avis, la Cour de cassation a condamné le syndicat de Consenvoye parce qu’il achetait sans commande préalable, tenait un magasin et réalisait un certain bénéfice. La Cour déclare que c’est l'acte de commerce qui est interdit au syndicat. Nous nous rapprochons donc de l'opinion émise par M. Hitier. Mais alors se pose la question de savoir quelle est la signification de l'arrêt au sujet du rôle d’intermédiaire rempli par le syndicat. Il ressort nettement des termes de l'arrêt que la Cour admet que le syndicat peut exécuter un mandat comme une personne privée quelconque. Nous lisons en cffet dans l'arrêt : «.... que de cet état de fait, souverainement constaté par le juge du fond, il résulte tout d’abord que le syndicat mis en cause ne pouvait exciper de ce qu'il n'aurait fait qu'exécuter un mandat dans les termes des articles 1986 et suivants du Code civil... » D'où l’on peut tirer que la Cour admet que si le syndicat avait pu prouver qu’il n’exécutait qu'un mandat, alors il n’eut pas été condamné. On ne peut donc alors parler du « mutisme de la Cour de cassation » sur cette question du mandat: c’est cependant la formule insérée par M. Ruau dans son projet: « Il peut sembler au premier abord — dit

M. Ruau — que les syndicats peuvent exercer ce mandat

sans autorisation législative, comme tout individu a le droit de le faire; mais il ne faut pas cependant oublier que du fait qu'un individu a le droit de faire quelque chose, il ne s’ensuit pas nécessairement qu'une personne morale ait le même droit, et cela d’autant plus que la loi du 21 mars 1884, qui constitue la charte organique des associations professionnelles, a énuméré limitativement les droits des syndicats ; or, cette énumération ne comporte pas la faculté de remplir le mandat gratuit tel que nous venons de le définir; nous avons donc pensé quele projet sur les syndicats économiques agricoles devait être à ce sujet tout à fait catégorique, surtout étant donné le mutisme sur ce point de l'arrêt précité de la Cour de cassation (4). »

M. Rist, dans son rapport au Congrès de Montpellier, écrit : « Il reste cependant, Messieurs, une objection à laquelle il importe de répondre. Nous avons admis jusqu'ici que la jurisprudence accordait aux syndicats le droit d'agir comme mandataire gratuit pour leurs membres. Mais (nous l’avons fait remarquer nous-même) si le rapport de M. Atthalin est très net sur ce point, cependant l'arrêt même de la Cour n’en dit rien. Il reste donc une incertitude (2). » 4

Cette assertion est erronée : après l’at{endu que nous

avons cité, on ne peut avancer que l'arrêt ne touche pas

(1) Projet Ruau, op. cit., p. 6.

(2) Rapport Rist, op. cit., p. 14,

à la question du mandat. Il ressort au contraire du texte, que la Cour permet le mandat au syndicat. Les lignes qui forment l'attendu précité résument le passage suivant du rapport de M. le conseiller Atthalin : « Nous tiendrons pour acquis, d’abord que le syndicat agricole qui se borne à servir d’intermédiaire entre un de ses membres et un fournisseur, ou entre plusieurs de ses membres groupant leurs commandes et un fournisseur, ne commet aucune infraction. L'arrêt {de la Cour de Nancy) le concède nettement et il ne condamne qu’après avoir, à deux reprises, constaté que tel n’est pas le cas de l’espèce. En effet, la répartition pure et simple des marchandises entre les diverses personnes au nom desquelles et pour lesquelles l’achat a été effectué, ne peut constituer une revente, puisque ce sont les acheteurs eux-mêmes qui prennent livraison des marchandises et les consomment. Alors le syndicat aura rempli un #7andat gra- {uit dans les termes de l’article 1986 du Code civil. Dans ce cas, d’après l’article 1999, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution de son mandat. Ne fait donc pas acte de commerce le syndicat qui, servant d’intermédiaire pour le groupement des commandes de ses adhérents, traite directement avec le fournisseur, même s'il fait subir aux matières achetées une majoration qui représente simplement ses déboursés et qui, s’il reste quelques profits, fait ristourne du trop perçu àses mandants dans

la proportion de leurs commandes respectives. Mais

encore une fois, telle n’est pas la situation de fait, du moins d’après l'arrêt qui, en fait, vous domine... Nous y trouvons la constatation del’absence de commandes antérieures aux achats, de la tenue d'un magasin de revente au détail, et de la réalisation d'un bénéfice, si minime soit-ul. »

Nous pouvons dire que l’arrét permet le mandat. Gette formule un peu vague doit être précisée, il faut écrire : l'arrêt permet le mandat exprès. Mais l'arrêt autoriset-ilégalement le mandat facite (1).? C’est ce point qui est en litige. S'il n’est pas possible d'avancer que l'arrêt ne parle pas du mandat en général, on peut du moins affirmer qu'il ne parle pas d’une façon particulière du «mandat tacite ». Cette question est capitale : si l’arrêt condamne le mandat tacite, ce sont les achats sans commande préalable — achats d'engrais par exemple ou de pièces de rechange pour les machines — qui deviennent impossibles.

Pour nous, c’es{ bien cette condamnation du « mandat tacite » (2), qui se dégage de l'arrêt que nous étudions. Cette solution est nécessitée d’abord par le rapport de

M. Atthalin. Le rapporteur parle en effet du « groupe-

(4) Indiquons en passant que l’expression de mandat tacite manque de précision : Ne pourrait-on pas dire, par exemple, que tout commerçant qui achète en vue de vendre agit en vertu d'un mandat tacite, les acheteurs futurs jouant le role de mandants. Malgré le vague de cette expression, nous y avons recours, car elle a été constamment employée à propos de la question que nous étudions.

(2) Voir également en ce sens Nast, op. cit. pp. 13 et 14.

ment des commandes » et à ce groupement préalable des commandes qu'il déclare licite, il oppose le procédé employé par le Syndicat de Consenvoye : « l'absence de commandes antérieures ». De plus, pour soutenir notre thèse, nous ne nous réclamons pas seulement du rapport en question, mais de l’arrêt lui-même qui contient, à notre sens, d’une façon implicite, la condamnation du mandat tacite. Si la Cour avait admis le mandat tacite, elle n’eût pas condamné le syndicat. Ce que la Cour de Nancy avait reproché au syndicat, c'était l’absence de commande, et la Cour de cassation reprend ce motif à son compte. Si elle déclare que le Syndicat ne pouvait prétendre qu’il n'avait fait qu’exécuter un mandat, c’est après avoir rappelé que le Syndicat de Consenvoye opérait « sans qu’il y eût, au préalable, de commandes ou de groupement de commandes de ses adhérents » (1). On est donc conduit à ceci : La Cour de cassation déclare que le Syndicat ne peut exciper de l'existence d'un mandat parce qu'il opérait sans commande préalable: c'est donc la condamnation indiscutable du mandat tacite. Aussi pour nous, la Cour de Cassation permet le mandat exprès et défend le mandat tacite. Peut-être va-t-on nous objecter que cette opinion mixte n’est pas possible. A ceci nous répondons par le raisonnement de M. Ruau, mais en l’adaptant à notre façon de voir : si

pour les individus, on ne conteste pas la possibilité du

(1) Voir dans le texte de l’arrêt l’alinéa 4.

mandat taciteen même temps que celle du mandat exprès reconnu explicitement par la loi, il peut en être différemment pour les personnes morales et on ne voit pas pourquoi on n’accorderait pas à ces dernières le droit d’user du second en leur interdisant l’usage du premier?

En un mot, nous croyons qu'il faut interpréter l’arrêt en ce sens : il permet au syndicat de jouer le rôle de mandataire non rétribué quand le mandat a été donné d'une manière e\presse. Nous nous rallions donc en partie à la thèse de M. Hitier. Nous partageons son avis quand il soutient que l'arrêt n’a pas eu pour but de déclarer illicite le rôle joué parle syndicat, d’intermédiaire non rétribué. Mais nous nous séparons de lui lorsqu'il prétend que la question des commandes préalables — donc le mandat tacite — n’est pas en cause et que l’arrêt ne défend pas l'achat fait en vue des besoins futurs. M. Hitier parle avec raison de l'utilité que présentent en pratique ces achats faits à l'avance ; nous reconnaissons cette utilité avec lui, mais nous nions que la Cour de

cassation ait entendu déclarer le procédé licite (1).

(1) M. Hitier s'exprime comme il suit à ce sujet : « Et à notre avis, à condition toujours que le syndicat reste un mandataire gratuit, il n'y à pas à tenir compte d’une circonstance accessoire que l'arrêt de Nancy avait retenue dans l'affaire de Consenvoye, à savoir l’achat pratiqué à l’avance en prévision des besoins futurs des adhérents et l'établissement de magasins par le syndicat pour la livraison en détail. Nous ne croyons pas, d'accord en cela avec M. Paisant, qu'une pareille pratique puisse être incriminée. L’utilité qu’elle présente est incontestable, surtout quand il s’agit de dépôt de pièces de rechange pour les machines agricoles. On ne peut prétendre exiger, dans cer-

M. Rieul-Paisant soutient aussi que la Cour de cassation n'a pas condamné le mandat tacite. Pour M. Rieul- Paisant, l'arrêt condamne le syndicat qui tient boutique et fait acte de commerce ; il reconnaît au contraire licite le fait par le syndicat de grouper les commandes, mais il va jusqu’à autoriser les opérations faites par les syndicats sans commandes préalables. « Les syndicats — dit M. Ricul-Paisant — sortent-ils de leurs attributions lorsque, touten restant des intermédiaires gratuits, ilsachètent en prévision des besoins de leurs membres etpossèdent des magasins pour la livraison au détail des produits achetés ? Ces deux circonstances étaient invoquées dans l’arrêt de Nancy, mais la Cour de cassation, tout en les relevant, n’a pas eu à en examiner la portée juridique, puisqu'elle a trouvé, dans le fait que le syndicat réalisait des bénéfices une justification suffisante de la condamnation. Nous pensons que les syndicats qui achètent en prévision, agissant en vertu d’un mandat tacite de leurs adhérents, ne peuvent être considérés comme faisant des

actes de commerce, pourvu qu'ils notent les denrées

lains cas, des adhérents une commande préalable. Il s’agit de réparer une avarie de machine, c’est-à-dire de parer à quelque chose d’imprévu. Le syndicat s’approvisionne en vue de cette éventualité ; ce faisant, il ne nous paraît pas dépasser le cercle de ses attributions légales. Juridiquement, il peut ètre tenu pour agissant en vertu d'un mandat tacite La seule condition à respecter pour lui, c’est de remplir gratuitement sa mission, s’abstenir de réaliser un bénéfice sur l'opération, se borner à se couvrir de ses frais (art. 1986 et 1999 du Code civil). » Voir Revue d’Ec. Pol., janvier 1909, pp. 57 et 58.

prises par chacun des syndiqués et leur distribuent inté gralement, en fin d'exercice, au prorata de leurs achats, l'excédent de leurs prélèvements sur leurs dépenses (1). »

Comme nous croyons l'avoir démontré plus haut, cette thèse est fausse C'est aussi l’avis de M. Tardy qui a écrit dans son rapport fort complet et fort intéressant, présenté au congrès de Blois : « ...…. La question nous semble, quant à nous, beaucoup plus discutable encore pour les syndicats de cette troisième catégorie — ceux qui achètent sans attendre les commandes.— Sielle ne l'était pas d’ailleurs et si les opérations que font ces syndicats étaient régulières, il me semble évident que le projet de loi déposé le 14 novembre 1899, avec M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil, par M. Millerand, ministre du commerce, et repris, comme proposition de loi, par ce dernier, le 14% octobre 1902, n'aurait aucune raison d’être (2). »

En résumé, on comprend le retentissement qu'a eu l'arrêt de la Cour de cassation. D’aprèsles uns — d’après les partisans d’une interprétation fort large du texte — l'arrêt devait seulement avoir pour conséquence la poursuite des syndicats faisant acte de commerce avec prélèvement d’un bénéfice. Si l’on adopte cette thèse, est-ce véritablement la condamnation du syndicat-bazar qui est

établi ? Nous ne le pensons pas : le syndicat qui prou-

(1) Voir Correspondance du Comité permanent de la vente du blé et de la coopération agricole, no 48, 25 juin 1908. (2) Tardy, op. cit., p. 26.

verait ne réaliser aucun bénéfice et ne vendre qu'à ses membres des objets divers ne serait pas poursuivi. Le criterium qu'il faudrait prendre pour savoir si la poursuite est possible ou non, serait, dans le cas précité, l'existence ou la non-existence d’un bénéfice.

Suivant certains, l’arrêt était la condamnation de la plupart des opérations faites couramment par les syndicats. Il paraissait alors urgent de s'occuper de résoudre cette question législativement et de déclarer qu'aucune poursuite ne serait exercée jusqu’au vote de la loi nouvelle.

Enfin, les partisans de l’opinion mixte que nous avons défendue ne devaient pas rester indifférents une fois rendu l'arrêt fameux. La condamnation du mandat tacite, c'était déclarer illicite tout achat fait sans commande préalable et alors se trouvaient visés, par exemple, tous les achats d'engrais qui sont parmi les opérations les plus considérables accomplies par les syn-

dicats.

La jurisprudence nouvelle diffère-t-elle de l’ancienne ?

Maintenant que nous avons exposé la jurisprudence récente, nous pouvons la comparer avec la jurisprudence antérieure et voir si elle en diffère, si elle est une réaction contre elle ou si elle ne fait que la continuer.

En se ralliant à l'interprétation rigoureuse de l'arrêt —

interprétation qui consiste à dire que la Cour déclare illicite tout achat pour revendre, même s’il n'y a pas réalisation de bénéfices — on voit que la Cour de cassation esquisse un mouvement de réaction contre la jurisprudence antérieure qui, nous le rappelons, ne veut voir un acte de commerce que là où il y a désir de lucre ; la Cour se rallie au contraire à la théorie enfermée dans l'arrêt isolé de la Cour de Douai que nous avons cité antérieurement. Il en est à peu près de même si on adopte l’interprétation mixte que nous avons proposée.

Mais si on adopte l'interprétation large de l'arrêt — c’est-à-dire si l’on soutient que la Cour a déclaré seule: ment illicite l’acte de commerce accompagné de l’intention de lucre — alors on voit que la jurisprudence actuelle n’est en grande partie que le prolongement de

la jurisprudence antérieure.

Page 1