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MOYENS DONT PEUVENT USER LES INTÉRESSÉS POUR RESTER DANS LA LÉGALITÉ

Coopératives.

Le premier moyen que les syndicats peuvent employer — pour se mettre à l’abri de tout danger et continuer cependant d’une façon indirecte, les opérations qu’ils jugent utiles — est la création de sociétés coopératives. Ce procédé est à la portée aussi bien des syndicats du commerce et de l’industrie que des syndicats de l’agriculture. Avec ce système, il y a /uæxtaposition de la coopérative et du syndicat, il peut ainsi s'établir une sorte de division du travail : la coopérative se chargeant des services d'ordre matériel et le syndicat se cantonnant dans l'étude et la défense des intérêts professionnels. Avant de juger ce procédé, rappelons les différentes formes sous lesquelles peut se constituer la coopérative.

Le syndicat peut en premier lieu créer une coopérative sous forme de société civile. Cette coopérative — si

nous prenons pour exemple une coopérative agricole —

pourra vendre ettransformer les produits de ses membres, acheter des produits pour les leur revendre. Cette forme de « société civile » présente de nombreux avantages : elle se constitue très simplement sans formalité de dépôts de statuts à la mairie, un écrit n’est nécessaire que si la société a un objet d’une valeur de plus de cent cinquante francs; elle ne relève pas des tribunaux de commerce, elle ne peut être déclarée en faillite, elle n a pas l'obligation de tenir des livres comme les commerçants. Par contre, avec cette forme de société, chaque associé est tenu des dettes « pour sa part proportionnelle et indéfiniment : par exemple pour 1/10 des dettes, s’il y a dix associés, pour 1/100, s’il y en a cent » (1). Cette respon- -subilité est évidemment fort lourde. Ces sociétés peuvent adopter la clause du capital variable qui est fort utile, car elle donne une certaine élasticité à la société ellemême. Les coopératives qui ont adopté la forme de société civile sont nombreuses et importantes : c’est le régime sous lequel vivent toutes les fruitières de France et une grande partie des laiteries coopératives.

En second lieu, certaines coopératives civiles ont pris la forme commerciale. On peut citer l’existence de sociétés civiles en nom collectif ou de sociétés anonymes : parmi ces dernières on peut nommer la coopérative du Sud-Est,

dont le capital atteint 50.000 francs, divisé en parts de

(1) Gide, Les sociétés coopératives de consommation. Paris, Colin 1904, p. 58.

100 francs, l'Association coopérative des producteurs algériens, la Société coopérative agricole d'Orléans et du Centre, avec un capital de 10.000 francs, divisé en parts de 50 francs.

- Ges deux formes de sociétés peuvent être prises par des coopératives agricoles ou industrielles. La coopérative agricole pourra acheter des matières premières ou objets quelconques pour les revendre à ses membres, elle pourra également transformer et vendre les produits de ses adhérents. S’il s’agit d’une coopérative non agricole, par exemple, d'une coopérative créée par un syndicat de coiffeurs, cette coopérative pourra acheter des instruments et les revendre aux coopérateurs. Dans le cas où la coopérative désire dépasser le cercle de ces opérations, si la coopérative agricole veut vendre des engrais: à des non-coopérateurs, ou vendre des produits apparte-. nant à des non-associés, si la coopérative non agricole veut vendre ses outils au public, alors la forme « société civile » ne sera plus possible, la coopérative en question devra revêtir la forme « société commerciale ». C’est. cette forme de société dont il nous reste à dire un mot. La coopérative qui prend la forme d’une société commerciale doit alors se plier à toutes les règles du commerce : c’est ainsi qu’elle paiera patente; mais en revanche, elle peut se livrer à tous les actes de commerce

qu'elle désire.

En résumé, si un syndicat agricole ou industriel créé

à côté de lui une coopérative, ce sera un moyen eæcellent pour lui d’accomplir indirectement certains actes qui, s’il les accomplit lui-même à l’heure actuelle, sont illégaux. Cette solution de la difficulté par la création d’une société coopérative juxtaposée au syndicat, présente-t-elle des inconvénients ? On l’a prétendu. Toutefois, avant d'examiner les objections faites au procédé en question, rappelons que les faits sont là pour prouver qu'elles ont peut-être plus de valeur théorique que pratique. En effet, nombreux sont les syndicats qui ont créé des coopératives, et qui n’ont pas eu à le regretter. La jurisprudence récente a contribué à développer l'emploi de cette méthode, elle eût entraîné cette conséquence avec une amplitude remarquable si l’on n’avait pas jugé bon de donner aux syndicats l'assurance qu'aucune poursuite ne serait exercée contre eux, tant que la question de la capacité commerciale n'aurait pas été résolue législativement. Les reproches principaux que l’on fait au système que nous préconisons sont les deux suivants. D’abord, on prétend que la constitution de coopératives est compliquée et coûteuse. À vrai dire, nous ne voyons pas bien où sont les soi-disant difficultés auxquelles on fait allusion ; quant à l’argument d'ordre pécuniaire il présente quelque valeur : dans certains cas les frais peuvent atteindre 1,50 0/0. Mais à cela, nous répondrons que les avantages procurés par la création d’une coopérative méritent bien un sacrifice d'ordre pécuniaire qui sera

largement compensé par les gains futurs.

Mais une plus grosse critique du système consiste à dire que coopérative et syndicat resteront deux organes séparés avec deux patrimoines distincts. Pour mettre en relief cette objection, on fait remarquer que la direction de la coopérative n’appartient pas au syndicat, mais aux actionnaires. Si on répond à cela que le syndicat peut ne composer la coopérative qu'avec des membres syndiqués, on objecte alors que, au bout d’un certain temps, les directeurs de la coopérative, bien que syndiqués, vont peut-être se trouver en opposition avec les directeurs du syidicat. Mais dans le cas où ce sont les mêmes individus qui remplissent les fonctions de directeurs du syndicat et de directeurs de la coopérative (1) l'objection ne tombet-elle pas et ne peut-on pas soutenir qu’il y a presque identité entre les deux organes ? On ajoute que les bénéfices réalisés par la coopérative iront aux actionnaires, et pas au syndicat. Mais à cela nous répondons : qui empêche le syndicat de décider que, lors de la création de la coopérative, tout membre de cette dernière devra aban donner tout ou partie des bénéfices au syndicat? £n un mot, si on y prend soin, il semble bien qu'on peut lier très étroitement coopérative et syndicat. Alors, il est permis de dire que le problème de la capacité commer-

(4) En fait, c’est ce qui a lieu actuellement. M. Boïssard dit à ce sujet : « Ce qui se voit le plus fréquemment, dans la pratique, c’est que les mêmes hommes qui, par leur activité et leur dévouement, se

trouvent naturellement diriger le groupement syndical, sont aussi les instigateurs et les directeurs des institutions annexes. » L'Association

catholique du 15 nov. 1903, pp. 426 et 427.

ciale des syndicats peut étre solutionné de la sorte.

Au reste, lors du vote de la loi de 1884, on avait prévu cette naissance de la coopérative, sorte de f/iale du syndicat ; ainsi il avait été question d'insérer dans l'article 3 de la loi, que les syndicats pourraient s'occuper de la création de coopératives. M. Floquet avait même dit à ce sujet que l’un des buts du syndicat serait de préparer des sociétés coopératives. Donc la création d’une coopérative à côté d’un syndicat, loin de venir faire échec à la loi de 1884, en est plutôt une application. C’est bien ainsi que le comprenait M. Waldeck-Rousseau quand il écrivait dans sa circulaire du 25 août 1884 : « Les syndicats pourraient réunir les ressources nécessaires pour créer et multiplier les utiles institutions qui ont produit chez d'autres peuples de précieux résultats : caisses de retraite, de secours, de crédit mutuel, cours, bibliothèques, sociétés coopératives, etc. »

En terminant l'étude de cette question, indiquons l’opinion de M. Ristsur le procédéenvisagé. M. Rists’estexprimé de la façon suivante au IIT° Congrès national de crédit agricole qui a eu lieu à Montpellier du 1” au 5 septembre 1909 : « Messieurs, disait-il, telle étant la situation, une première solution peut être envisagée.Elle est simple, presque radicale.Elle n’exige pasd'intervention législative.Elle réclame seulement un effort au fond facile de la partdes syndicats agricoles, et, une fois cet effort accompli, leur permet de continuer sans crainte pour l’avenir leur action si

féconde. Cette première solution, vous la devinez. Elle

consiste uniquement, pour les syndicats agricoles ayant organisé des services commerciaux, à confier ces services à des coopératives Déjà mon collègue, M. Marcel Porte, aujourd'hui professeur d'économie politique à l’Université de Grenoble, préconisait cette solution, il y a quelques années, au précédent congrès de Montpellier, et avec pleine raison : « Le moment semble venu, disait-il, pour les syndicats agricoles, d'abandonner à des coopératives le rôle qu'ils ont joué dans la vente collective, et dont l’extension serait inconciliable avec leurs attributions légales, car les syndicats devaient, pour observer la loi, borner leur action à la transmission de commandes et au groupement des produits. » Messieurs, j'adopte entièrement l'opinion de mon collègue comme le Congrès d'alors l’adopta. La création de coopératives a une foule d'avantages. Elle est d’abord conforme au vœu de la loi de 1884 à l’abri de laquelle les syndicats agricoles ont pris un si magnifique essor. Elle est aisée parce que les conditions de formation des coopératives sont simples et pratiques. Elle est conforme à la tradition constamment suivie des syndicats agricoles, puisque beaucoup d’entre eux (et non des moindres) ont déjà adopté cette solution. Elle assure définitivement ct sans limitation ultérieure le développement des opérations syndicales, puisque aucun texte n’a limité les degrés qui font l’objet d'entreprises coopératives. Elle donne au syndicat une sécurité complète et définitive (1). »

(4) Rist, Rapport sur le projet de loi du 19 juin 1908, relatif

Indiquons également le vœu adopté au Congrès National des syndicats agricoles tenu à Lyon en août 1894 ; ce vœu était ainsi formulé : « Le Congrès est d'avis : que les syndicats agricoles, quelle que soit d’ailleurs leur circonscription, n'étant qu'imparfaitement armés pour obtenir du commerce tous les avantages auxquels ils peuvent légitimement prétendre dans leurs achats, il y a lieu de compléter leurs facultés en leur adjoignant, sous certaines conditions, des sociétés coopératives agricoles. Ces coopératives agricoles, en agissant directement, ou en se groupant entre elles, seront plus aptes à traiter toutes les questions (1) ».

Rentre également dans la solution coopérative le procédé que M. Delalande a recommandé. Les syndicats transformeraient leurs dépôts et magasins en succursales de « la Coopérative centrale » de l’Union centrale des syndicats agricoles (2).

aux syndicats économiques agricoles, présenté au Ille Congrès National de crédit agricole. Montpellier, Serre et Roumegous, 1909, pp. » et 6.

1) Rapport Tardy, op. cit., p. 13

(2) Voir Hitier, op. cit., pp. 58 et 59 : « Une autre combinaison permettrait de garantir l’existence des syndicats et de sauvegarder leur action, sans rien modifier dans leur fonctionnement actuel, sans créer aucune société nouvelle et en donnant à leurs opérations d'achat et de vente cette forme légale qu'il s’agit de trouver.

« Toutvs ces opérations pourraient être faites au nom et sous le couvert de la Coopérative centrale que l'Union met à votre disposition. |

« Le magasin du syndicat deviendrait une succursale ou un dépôt de la coopérative centrale et serait géré comme cela a lieu actuelle-

La loi du 4er juillet 1904.

Un autre moyen est possible pour résoudre en partie le problème : les intéressés n'ont qu’à avoir recours à la loi du 1° juillet 1901 qui consacre le droit d’association. Deux solutions sont alors possibles. Le syndicat qui veut utiliser la loi de 4901 peut créer. à côté de lui une association. Cette association devra se proposer un but autre que de partager des bénéfices, elle pourra — supposons qu'il s'agisse d’un syndicat agricole — servir d’intermédiaire soit pour l'achat des objets nécessaires à ses membres, soit pour la vente des produits fabriqués par lesdits membres. Il y aura donc encore là un certain dédoublement, une division du travail : le syndicat poursuivra uniquement le but que lui a assigné la loi de 1884, l’association se livrera aux opérations que le syndicat ment, sous la direction d’un comité local désigné par le syndicat. C'est le système appliqué depuis longtemps dans la coopérative du

Sud-Est, par un accord intervenu avec les syndicats des cinq départements qui y sont rat'achés.

« Grâce à cette organisation déjà ancienne, aucun de ces syndicats ne se trouve atteint par l’arrêt de la Cour de cassation, et par suite de la cohésion qui en résulte pour tous les achats, la coopérative du Sud Est a été à même de leur rendre des services exceptionnels

« En adoptant cette organisation, les syndicats n'étant plus absorbés par les préoccupations commerciales pourraient se consacrer plus sûrement à l'organisation de toutes les institutions mutualistes de prévoyance, d'enseignement agricole et d'assurance. »

accomplissait jadis grâce à la tolérance dont il bénéficiait. ;

Mais, à notre avis, on pourra avoir recours dans une plus large mesure à la loi de 1901. Le syndicat en question déclarera qu'il réclame pour lui-méme complètement et uniquement le bénéfice de la loi de 1901. Certains discutent ce droit pour les associations professionnelles de se réclamer de la loi nouvelle sur les associations ; nous croyons au contraire que la loi de 1901 peut être invoquée par tous. Et l'argument qui nous permet de soutenir cette thèse, c'est que la loi est générale. La loi autorise sans restriction dans son article 2 « les associations de personnes ». La liberté d’association est ainsi devenue, depuis le 1° juillet 1901, un principe de droit public que peuvent invoquer tous les citoyens. En défendant cette solution, nous nous retranchons derrière l’opinion de M. Wahl.

M. Wahl a admis, à propos d’un arrêt rendu le [1 novembre 1901 par la Cour de Douai, la possibilité pour les associations professionnelles d'utiliser la loi de 1901. Nous ne pouvons faire mieux que de rappeler l'excellente argumentation de M. Wahl: « On peut soutenir, écrit M. Wahl, que les syndicats ont le droit de se placer sous l'empire de la loi de 1901, que la loi de 1884, établie en leur faveur, pour anticiper à leur profit le bénéfice de la liberté d'association, ne peut tour ner contre eux ; que par conséquent, les syndicats entre

médecins et pharmaciens, à supposer qu’ils ne soient pas

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autorisés par la loi de 1884, deviennent valables en euxmêmes, et ne peuvent pas être poursuivis ; qu’en faisant la déclaration autorisée par la loi de 1901, ils acquièrent la personnalité que cette loi attache à la déclaration. Sans doute on répondrait que, parmi les lois abrogées par l’article 21 de Ja loi de 1904, ne figurent pas celles qui concernent les syndicats professionnels. Mais, d’une part, l'énumération contenue dans cette disposition n’est pas limitative, car elle est suivie de cette mention: «... et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi. » D'autre part, nous ne prétendons pas que les textes sur les syndicats soient abrogés. Il reste aux syndicats le droit, mais ils n’ont plus l'obligation de se mettre sous l'application de la loi de 1884, Les premiers des textes abrogés par l’article 21 de la loi de 1901 sont les articles 291 et suivants du Code pénal. C’est après avoir prononcé l’abrogation de ces textes en matière de syndicats professionnels, et par un retour partiel au principe de l’illégalité des associations que l’article 9 de la loi de 1884 punissait la formation de syndicats contraires aux dispositions de la loi de 1884 et permettait de dissoudre ces syndicats. N’en faut-il pas conclure que, désormais, les syndicats interdits par la loi de 1884 peuvent librement se former, sous l'abri tutélaire de la loi sur les associations ? Il serait singulier que des syndicats qui, si la loi de 1884 n'existait pas, pourraient incontestablement se placer sous la protection

de la loi de 4904, en fussent empêchés par ce seul fait

que les syndicats ont été favorisés les premiers, et que la liberté des syndicats à précédé la liberté des autres associations (4). »

La thèse de M. Wahl a été adoptée par M. Barthou dans son rapport (2); elle a été consacrée par un jugement du tribunal de la Seine du 8 juillet 1903 visant les égoutiers de la Ville de Paris et par le ministre de la justice en ce qui concerne les cantonniers. Et si notre syndicat peut ainsi se constituer en association libre, il a la faculté d'accomplir les actes que nous rappelions à l'instant, pourvu qu’il n’y ait pas de réalisation de bénéfice.

Cette façon de procéder présente un grand avantage ; elle souffre l’existence d’un organe unique : l'association -qui remplit les diverses fonctions qui se trouvaient réparties tout à l’heure entre le syndicat et la coopérative. Ce système a en outre l’heureux résultat de ne pas modifier beaucoup l'état de choses actuel ; l'organe change seulement d’étiquette : « le syndicat » devient : « l’association ».

Au sujet de cet emploi de la loi de 1901, M. Decker- David écrit dans son rapport : «... Ce système a été signalé par M. Tardy, dans son rapport précité, et accepté depuis par plusieurs auteurs notamment, par M. Ducurtyl,

l'avocat des syndicats agricoles à Nancy, et par M. Sal-

(4) Wahl, Sirey, 4904. 2. 291.

(2) Voir Barthou, L'Action syndicale. Paris, Rousseau, 1904, pp. 148 et seq. et pp. 301 et 302.

mon-Legagneur, dans un article récent du Dalloz (1). Nombre de syndicats agricoles fonctionnent ainsi. Nous pouvons citer parmi eux: « La Ligue agricole de la Marne » à Châlons-sur-Marne fondée en février 1888 et présidée par M. Barré ; le Syndicat agricole et viticole du canton de Chauvigny (Vienne) constitué le 13 septembre 1908 et dont la déclaration a été insérée à l’Offciel du 30 septembre 1908. Nous avons encore vu quelques déclarations du même genre à l’O/fficiel que nous n'avons pas relevées (2). » »

Peut-être nous opposerait-on que la loi de 1884 donne aux syndicats certains avantages dont ne bénéficient pas les associations constituées sous l’empire de la loi de 1901. Pour répondre complètement à cette objection, il nous faudrait comparer entièrement la loi de 1901 et la loi de 1884 ; ceci dépasserait le cadre de notre étude. Il nous suffit d'indiquer, pour montrer la part de vérité que contient cette critique, que la personnalité civile des associations déclarées est moins avantageuse que celle des syndicats : ainsi les syndicats peuvent recevoir à titre gratuit et pas les associations déclarées. Mais, par contre, nous pouvons faire remarquer que

la loi de 1901 est plus large sur certains points que

(2) Voir Decker-David, Rapport fait au nom de la Commission de l'Agriculture chargée d'examiner le projet de loi relatif à la constitution et au fonctionnement des syndicats agricoles. Ch. Doc. légist. no 2.307, 9e législ., pp. 31 et 32.

la loi de 1884; la loi de 1884 déclare que ne peuvent se syndiquer ensemble que les personnes exerçant la même profession ; elle ne permet pas la présence dans le syndicat d'anciens ouvriers n’exerçant plus la profession; avec la loi de 4901 toutes ces exigences disparaissent. Enfin signalons encore ceci : les unions desyndicats n'ont pas la personnalité civile, les unions d'associations qui remplissent les formalités exigées des associations déclarées ont au contraire la personnalité civile.

En résumé, l'utilisation de la loi de 1901 paraît excellente pour les groupements formés des anciens syndicats de l’agriculture, du commerce ou de l’industrie qui ne veulent pas réaliser de bénéfices, qui, partant, méritent l’épithète d'association, car, suivant l'expression de M. Thaller, un groupement qui se fonde dans un but autre que de partager des bénéfices est une association (1). Mais en terminant l'étude de cette question, nous devons rappeler que certains auteurs croient au contraire que si un syndicat constitue une association régie par la loi de 1901, il ne pourrait ni se livrer à des achats de marchandises pour les revendre à ses membres, ni s'occuper de la vente en commun des produits de ses adhérents. M. Colliez dit à ce sujet : « Or, peut-on soutenir que des gens qui se groupent pour vendre à meilleur compte leurs marchandises, ou faire opérer en commun la

transformation qui donnera à leurs produits plus de

(4) Rapport Decker-David, op. cit. p. 34.

valeur, que ces gens-là se réunissent « dans un but autre que de partager des bénéfices » (1). Bien que nous reconnaissions licite l’utilisation par les syndicats de la loi de 1901, il est certain que la question n'est pas encore définitivement résolue et que le législateur était par cela même autorisé à croire son intervention nécessaire. Même en admettant le procédé que nous avons exposé, on ne peut soutenir qu'il résolve le problème de la capacité commerciale des syndicats puisqu'il permettrait seulement certaines opérations coopératives étrangères à la

réalisation de tout bénéfice.

Le mandat.

Enfin une troisième solution a été indiquée par M. Louis Durand, président de l’Union des Caisses rurales et ouvrières à responsabilité illimitée (2). Les personnes désireuses de faire les opérations d’achat et de vente n'ont pas à invoquer la loi de 1884, elles doivent se contenter d'employer le contrat innomé.

M. Durand « conseille pour cela un simple acte sous seings privés, en autant d'exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct; ou si on trouve cette formalité trop compliquée ou trop coûteuse encore, un simple mandat

(4) Colliez, op. cit, p. 95.

(2) Voir Bulletin de l'Union des Caisses rurales et ouvrières à responsabilité illimitée, nos de déc. 1908 et janv. 1909.

sur papier timbré à O fr. 60 » (1). L'auteur de ce procédé le précise comme il suit : « Les personnes participant à l'affaire s'entendent verbalement sur les clauses et conditions de leur contrat ; puis elles choisissent entre elles des mandataires (ceux qui auraient composé la chambre syndicale, si l’on eût pris la forme syndicale) et elles leur donnent sur une feuille de papier timbré le mandat de faire les opérations convenues ; le mandat précise les pouvoirs des mandataires, dit s’ils pourront agir séparément ou seulement conjointement, leur donne mission de recouvrer sur les mandants les frais d'administration et les quotes parts d'amortissement, leur donne pouvoir de contracter au nom des mandants, avec so'idarité active et passive (ce qui permet d'ester en justice au nom d'un seul créancier solidaire sans se soucier de la personnalité civile) et enfin leur impose l'obligation de réunir tous les ans les mandants pour leur rendre compte. On peut ajouter dans ce mandat toute autre clause, pourvu qu’elle ne soit pas contraire aux bonnes mœurs. Et tout cela pour douze sous ! » (2).

Cette solution indiquée par M. Durand est parfaite au point de vue légal : un syndiqué peut fort bien donner à un autre syndiqué le pouvoir d'accomplir en son nom un acte juridique quelconque. Les deux objections qu'on a

faites à cette solution sont les suivantes : cette solution

(4) Rapport Decker-David, op. cit., p. 33.

(2) Rapport Decker-David, op. cit., p. 33.

serait peut-être un peu compliquée, et ensuite cette solution a le tort de faire abstraction de l’idée syndicale.

Avec elle, il n’y a plus à parler de syndicat ; aussi

M. Louis Durand ne voit pas l'utilité pour les intéressés de se qualifier de syndicat (1).

La solution de M. Durand est celle de la Cour de Douai. La Cour de Douai, nous le rappelons, a décidé que le syndicat, personne morale, ne pouvait recevoir un mandat de la part des intéressés pour faire l’achat en commun, le président d’un syndicat qui achète en gros pour le compte de ses co-associés agit comme mandataire de ses co-associés et non comme représentant du syndicat.

En résumé, des trois moyens que les intéressés peuvent

employer pour continuer à faire, dans une mesure plus

ou moins large, les opérations qu'ils accomplissent

d'habitude, /e meilleur moyen nous semble être la solution coopérative. La solution donnée par M. Durand paraît peu susceptible, vu les difficultés d'ordre pratique, d’être appliquée sur une large étendue. L'utilisation de la loi de 1901 est considérée par quelques-uns comme impossible; en tous les cas, même si on admet son emploi, cette loi permet au syndicat de faire seulement une cer-

taine catégorie d’actes. La création d’une coopérative, à

(A) Voir Bulletin de l'Union des Caisses rurales et ouvrières à responsabilité illimilée, nos de déc. 1908 et janv. 1909.

côté du syndicat, ne soulève pas d’objections irréfutables, et il ne laisse pas d’être piquant que M. Ruau — qui invente le système des syndicats économiques agricoles — semble se déclarer franchement partisan du procédé qui a nos préférences ; il dit, en effet, dans son exposé des motifs : «Certains syndicats agricoles ont paru s’effrayer, bien à tort, à notre sens, des difficultés que comporterait pour eux, soit leur transformation en société coopérative, soit l'annexion à leur association professionnelle d’une société coopérative d'achat et de consommation. En effet, les modifications apportées par la loi du 1% août 1893 à la loi du 24 juillet 1867, permettent de réduire les parts à 25 francs, et de n’appeler que le dixième de ces parts au moment de la constitution de la société. Quel est le cultivateur, même le plus modeste, qui ne soit capable, s’il désire utiliser les immenses services de la société coopérative, de verser une somme de 2 fr. 50 rapportant intérêt et généralement égale ou même inférieure à la cotisation qu'il paie annuellement au syndicat. Nous n'en voulons pour preuve que les nombreuses sociétés coopératives de production et de vente qui se sont constituées récemment en exécution des dispositions de la loi du 29 décembre 1906. Libres en vertu de l’article 3 de ladite loi, de se constituer sous le régime juridique de leur choix, la très grande majorité d’entre elles n’ont pas hésité à adopter la forme commerciale des lois de 1867 et 1893 (1) ».

(4) Projet Ruau, op. cit., p. 7.

Cependant, certains ne veulent d'aucune des solutions indiquées : aussi on s’est efforcé de résoudre le problème législativement. Cela nous conduit à l'étude des différents projets et propositions de lois ayant pour but de doter les syndicats — dans une mesure plus ou moins large —

de la capacité commerciale.

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