CHAPITRE PREMIER
Déposé le 14 novembre 1899
Déposée pour la première fois le 14 octobre 1902 Déposée à nouveau le 12 juin 1906.
Généralités.
Nous commençons l'étude des travaux législatifs par la proposition de loi Waldeck-Rousseau-Millerand, mais nous devons faire remarquer que l’idée de proposer une réforme au sujet de la capacité commerciale des syndicats avait été émise dès 1890 par M. Méline. La réforme préconisée par M. Méline devait concerner les seuls syndicats de l’agriculture. La solution de M. Méline était simple : il proposait purement et simplement d'autoriser les syndicats agricoles à faire tous actes de commerce qu'ils jugeraient utiles. L'article premier du projet Méline était le suivant :
« Les Syndicats professionnels peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts, et par dérogation à l’article 3 de la loi du 21 mars 1884 :
1° Acheter pour revendre, louer et prêter à leurs adhérents les matières premières, machines, outils, engrais, semences, bestiaux et tous objets nécessaires à l’exercice de leur profession ;
20 Garantir le paiement des achats directement faits aux producteurs et aux fournisseurs des objets ci-dessus énumérés ;
3° Recevoir de leurs adhérents des dépôts de fonds en compte courant avec ou sans intérêts, se charger des recouvrements à faire pour eux et par eux;
& Vendre pour leur compte les produits de leur pros fession ;
5° Contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter le fonds de roulement de la Société. »
L'article 4 était ainsi conçu :
« Les syndicats quise livreront à tout ou partie des opérations autorisées par la présente loi, devront avoir une comptabilité régulière. Par dérogation à l’article 6 de la loi du 21 mars 1884, il leur sera permis d’acquérir avec leur fonds de réserve les immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de leurs services » (1).
Nous n'insistons pas sur ce projet qui profondément modifié — les articles ci-dessus cités ont été supprimés — est devenu la loi du 5 novembre 1894 relative à la création de Sociétés de crédit agricole; nous pouvons cependant faire remarquer que la réforme de M. Méline
appelait, d’après nous, deux critiques : D’abord, elle
(1) Voir projet Méline déposé le 10 mai 1890,
avait le tort de s'appliquer uniquement aux syndicats de l’agriculture; en second lieu, elle créait des sociétés commerciales ayant la faculté d'échapper à la réglementation générale concernant lesdites sociétés ; en effet, les syndicats devaient seulement tenir une comptabilité régulière et déposer à la Préfecture un état résumé de leurs opérations.
Abordons maintenant l’étude du projet Waldeck-Rousseau-Millerand.
Nous réunissons ici le projet de loi Waldeck-Rousseau- Millerand, et la proposition Millerand, puisque M. Millerand a reproduit dans sa proposition le projet en question. M. Millerand s'exprime ainsi à ce sujet dans son exposé des motifs : «Le 14 novembre 1899, j'ai eu l'honneur, comme Ministre du Commerce, de présenter au Parlement, avec M. Waldeck-Rousseau, Président du Conseil, un projet de loi portant modification à la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionels. Ce projet avait pour objet d'étendre la capacité des syndicats et de donner à la loi les sanctions que l’expérience permet de considérer comme étant à la fois légitimes et nécessaires. Le 14 octobre 1902, la législature précédente ayant pris fin avant que ce projet eut pu venir en discussion, je déposai sur le bureau de la Chambre une proposition de loi qui en reproduisait les dispositions. Renvoyée à la Commission du travail, notre collègue, M. Barthou lui a consacré un rapport favorable qui n'est
pas venu en discussion. Les événements qui se sont
déroulés depuis le dépôt du projet primitif ont mis davantage en lumière son intérêt etson urgence. J'ai l'honneur d’en reproduire, dans cette proposition de loi, les dispositions en les faisant précéder de l'exposé des motifs par lequel le gouvernement les justifiait » (1). Ainsi nous pouvons donc étudier en même temps ces deux travaux parlementaires puisqu’à dire vrai, ils n’en forment qu’un seul.
M. Waldeck-Rousseau était particulièrement indiqué pour proposer la refonte de la loi de 1884 : ayant collaboré à la confection de cette loi, il lui était facile d’en souligner les défauts ou de voir les lacunes qu’elle présentait. Aussi dès le mois de mai 1898, dans un discours souvent cité, M. Waldeck-Rousseau indiquait déjà de quelle façon il fallait améliorer la loi de 1884 : Son but était principalement d'obtenir une extension de la capacité syndicale. Les syndicats, disait-il « ont à jouer un rôle décisif dans le développement des associations ouvrières. Pour qu'ils puissent poursuivrelégalement cette tâche, il faut, sans hésiter, élargir leur capacité. J’ai la conviction profonde que, devenus capables de recevoir et d’employer des capitaux d'épargne, profitant des expériences faites, représentant une solvabilité incontestable, les syndicats professionnels doivent devenir des générateurs
d'associations ouvrières, les agents décisifs de la grande
(4) Proposition Millerand. Ch. Doc. législ., 9e législ., no 43, pp. 1 et 2.
évolution qui est à nos yeux la solution de l’avenir: l’accession du salariat à la propriété industrielle et commerciale. | est nécessaire qu'ils puissent acquérir, constituer, sans perdre leur physionomie propre, de vastes participations dans lesquelles chacun de leurs membres ait sa part d'intérêts ; qu'ils se groupent par affinité, en vue de faire en grand ce que la Chambre consultative, par exemple, a fait en petit... — ; que ces groupes constituent des banques coopératives destinées à favoriser le développement des associations et à leur procurer le crédit.
« Ce n’est pas du socialisme : c’est du progrès social. Nous ne rêvons pas de supprimer le capital, mais de le répandre et d’en assurer la conquête. IL faudra dans un avenir prochain, que le capital travaille, et par une réciprocité certaine, que le travail possède. » (1) Cette dernière phrase fait penser à l'opposition faite par Marx entre les propriélaires non-travailleurs et les travailleurs non-propriétaires. Ge rôle important que M. Waldeck-Rousseau indiquait ainsi, il essaie de permettre aux syndicats de le jouer, en leur donnant des capacités nouvelles parmi lesquelles se trouve celle qui nous occupe : la capacité commerciale. Voyons comment MM. Waldeck-Rousseau et Millerand ont compris qu'il fallait accorder aux syndicats cette liberté nouvelle : autrement dit, étudions l’économie de leur projet ou propo-
sition quant à la question qui nous intéresse.
(1) Journal de Roubaix, 2 mai 1898.
Economie et appréciation du projet Waldeek-Rousseau- Millerand.
Tout d’abord, il faut rappeler que la modification proposée devra, si elle est votée, s'appliquer aux syndicats en général et non aux seuls syndicats agricoles. Nous prenons le texte relatif à la nouvelle capacité commerciale dans la proposition Millerand — déposée le 12 juin 1906 — qui est le document législatif le plus récent. Ce texte est le suivant :
«Art. 6. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ontle droit d’ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles et immeubles. Ils pourront faire des actes de commerce en se conformant aux dispositions ci-après :
Les syndicats de plus de sept membres qui, dans le but d'exploiter une entreprise commerciale, formeront une société à responsabilité limitée, régie par les lois du 24 juillet 1867 et du 1* août 1893, bénéficieront des exccptions suivantes aux dispositions desdites lois.
Le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions.
Dans ce cas, les syndiqués auront le droit d’être administrateurs sans être individuellement porteurs de parts ou actionnaires, et l’assemblée générale sera formée de
mandataires désignés par le syndicat, chaque manda-
taire possédant une voix, et tous étant considérés comme représentant chacun une part égale dans le capital social.
Si une société est formée par deux ou plusieurs syndicats, les statuts de cette société déterminent le nombre des mandataires délégués par chacun des syndicats actionnaires, tout délégué ayant une voix.
Quelle que soit l'importance du capital social, il pourra être divisé en actions ou coupures d'actions de 23 francs. La société ne pourra être définitivement constituée qu’après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque syndicat actionnaire, du quart des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, même lorsqu'elles n’excèdent pas 25 francs. Si la société est à capilal variable, le versement du dixième suffit.
Les syndicats pourront, en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Ils pourront, etc. . (La suite comme les trois derniers
alinéas de l’article 6 ancien). »
Quelle est la portée de cet article 6 ? Le texte — on n’a pas manqué de le faire remarquer — manque de précision. Si on a recours à l'exposé des motifs pour essayer de déterminer exactement le système que les auteurs du projet ont voulu instaurer, on est assez déçu. L’exposé des motifs relatif à l’article 6 est en effet ainsi conçu :
« Le projet n’assigne aucune limite à la capacité des
syndicats professionnels. Il leur reconnait le droit d’ac-
quérir et de posséder, à titre onéreux ou à. titre gratuit, tous biens meubles et immeubles ; le droit en se conformant à certaines obligations spéciales, de faire des actes de commerce et, par là, de développer ei de faire fructifier leurs ressources. Il reconnaît au syndicat, auquel la personnalité civile est accordée dans cette mesure, la propriété des cotisations ou valeurs qui en représentent l'emploi. Cette propriété ne réside pas sur la tête de chacun des syndicataires, mais sur celle du syndicat envisagé comme une personne morale distincte de celle de ses membres. ! n ce point, le projet de loi n’innove pas et il applique, en les précisant, les conséquences mêmes du principe posé en 1884.
« La même solution ne pouvait être appliquée à tous les biens qui, par suite d'opérations entreprises par le syndicat viendraient accroître son patrimoine.
« Si le syndicat fait des actes de commerce, s’il se livre à des entreprises, s’il obtient et exploite des concessions, ne s’agirait-il que de main-d'œuvre sans aucune fourniture de matériaux, alors, à la vérité une société se juxtapose au syndicat. C’est ce qui existe, d’ailleurs, pour les caisses de secours mutuels et de retraites constituées par les syndicats. Celui-ci fournit un personnel tout trouvé, uni déjà par des relations de communauté professionnelle ; maïs il n’y a pas moins, d’une façon plus ou moins explicite, société distincte. Alors chaque intéressé doit avoir sa part de bénéfices et sa part d’actif. Il
appartiendra aux statuts de les régler, comme aussi les
conditions auxquelles les membres sortant du syndicat, et par suite de la société, verront liquider leurs droits, suivant leur part contributive et le temps passé par eux dans l'association.
« Le projet facilite la constitution de sociétés commerciales syndicales à responsabilité limitée. Les lois du 24 juillet 1867 et du 1° août 1893 ont déjà favorisé à un haut degré la formation des associations ouvrières : la première en n’exigeant que la réunion de sept personnes ayant souscrit chacune une action de 50 francs et en ayant versé le dixième ; la deuxième, en autorisant les actions de 25 francs.
« Le projet n’exige pas que chacun des membres du syndicat qui voudra faire des opérations commerciales souscrive une action et en verse le dixième ; le syndicat personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions et les administrateurs de la société commerciale ne seront pas tenus d'être individuellement actionnaires ; l'assemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat.
Il n'est en rien dérogé aux prescriptions de dépôt et de publications des statuts, les tiers appelés à faire des actes de commerce avec le syndicat devant être avertis de la composition initiale de la société et de ses modifica-
tions ultérieures » (1).
Un premier point est acquis : c’est qu’il n’est pas per-
(1) Proposition Millerand, op. cüt., pp. 2 et 3.
mis de dire purement et simplement que le projet Waldeck-Rousseau-Millerand confère aux syndicats la capacité commerciale; ce qu’il est possible d'avancer, c'est qu'il organise un système particulier que devront adopter les syndicats désireux de faire le commerce. Quel est donc ce système? C’est la faculté donnée aux syndicats de former des sociétés à responsabilité limitée — régie par les lois du 24 juillet 1867 et du 1° août 1893 — avec cette disposition remarquable que le syndicat
peut étre le seul actionnaire (1). Actuellement la loi
(14) M. Martin Saint-Léon dit à ce suj-t : « Cette disposition est bien différente de celle de la loi du 5 novembre 1894 (art. 4er) aux termes de laquelle des sociétés de crédit agricole peuvent être constituées « soit par la totalité des membres d’un syndicat ou de plusieurs « syndicats professionnels agricoles, soit par une partie des membres « de ces syndicats ». La loi de 1894 exige en somme des souscriptions multiples et personnelles, des souscriptions de syndiqués ; le projet Waldeck-Millerand va plus loin et permet une souscription unique, celle du syndicat. —: Cette dernière combinaison rappelle beaucoup le régime juridique de certains cartells de l’industrie allemande, régime dont se sont peut-être inspirés les auteurs du projet. Les compagnies minières du bassin rhénan-westphalien sont ainsi groupées en deux associations composées identiquement des mêmes membres et poursuivant le même but, mais avec partage d'attributions :
10 L'Association des propriétaires de mines, simple association ; 20 La compagnie par actions dite Syndicat rhénan westphalien de la houille. La première fixe la quotité de la production : c’est, bien qu'elle n’en porte pas le titre, une sorte de syndicat. La seconde est chargée de la vente des produits : c’est une société commerciale issue du syndicat. Voir notre compte-rendu analytique de la séance du 26 mars 1903 de la Commission d'enquête allemande sur les cartells (Annales du Musée social, avril 1903, p. 112). » Voir Martin Saint- Léon, La révision de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats
de 1867 exige pour la formation d’une société anonyme la présence de sept associés: ici le législateur déroge à cette exigence, puisque le syndicat, personne civile, pourra posséder la totalité des actions. Comme l’a dit avec justesse M. René Gonnard, on est en présence d'une société à actionnaire unique (1). Mais peut-on dire que cette société se confonde avec le syndicat? Il est d’abord un cas où cette confusion n'existe pas, c’est lorsque le syndicat ne possède qu’une partie des actions et que les autres actions sont la propriété d’un autre syndicat ou d'individus quelconques. Quand, au contraire, le syndicat possède la totalité des actions, société et syndicat ne font-ils qu’un? Cette question a été résolue de façon opposée par les différents auteurs qui s’en sont occupés. Pour M. Gonnard, la société sera toujours distincte du syndicat, il dit à ce sujet: « Pour qu'il y ait identité entre le syndicat et la société, il faudrait que ce soient les syndiqués et non le syndicat qui soient les actionnaires. On voit donc quelle est la situation : les associés constituent un syndicat, et celui-ci à son tour constitue une société dont le capital est souscrit par lui en tout ou en partie, et dont une partie peut même être souscrite par d’autres syndicats » (2). A cette thèse, on
professionnels, L'Association catholique, 45 décembre 1903, pp. 504 et 505.
(1) Gonnard, La Réforme des syndicats professionnels et le projet du gouvernement, Questions pratiques de législation ouvrière, 20 mars 1900, p. 87.
(2) René Gonnard, op. cit., p. 87.
peut opposer celle de M. Martin Saint-Léon qui écrivait dans l'Association Catholique en 1903: « Le projet modifie cette situation juridique; entre le syndicat et la société, il crée un lien intime; ce n’est pas assez dire, il les identifie en réalité... Syndicat et Société de vente comprennent les mêmes éléments, les mêmes membres. Mais ces mêmes personnes sont considérées tantôt comme s’occupant des intérêts généraux de leur profession (syndicat), tantôt comme poursuivant un but commercial (Société à responsabilité limitée) » (1). C’est la première interprétation qui nous semble la meilleure. Avec le système du projet, il y aura bien en droit deux organes distincts : la société et le syndicat.
Si l’on peut discuter cette question de l'identité ou de la non-identité du syndicat et de ia société, par contre, il fautreconnaître que le texte proposé instaure une innovation remarquable. Le syndicat qui sera propriétaire de la totalité des actions pourra diriger la société comme il l’entendra puisqu'il sera l'actionnaire unique.
Or actuellement, disent certains auteurs, ceci est impossible. Soit un syndicat qui forme, parallèlement à l’association professionnelle, une société commerciale, eh bien, même dans le cas où tous les actionnaires sont membres du syndicat, il se peut que le syndicat ne puisse imposer ses vues : il suffit de supposer que /a
majorité des actions de la société appartient à un parti
(4) Martin Saint-Léon, op. cit., pp. 507 et 508.
quiest en minorité dans le syndicat. Cette possibilité pour le syndicat de diriger entièrement la société crée une situation nouvelle et fort intéressante au point de vue de l’avenir syndical.
Il est une autre innovation introduite par le projet de loi qui a aussi quelque importance et qui vient faire échec aux règles enfermées dans la loi de 1867; ainsi les membres du Conseil d'administration n'auront pas besoin d’être personnellement actionnaires. Quant aux autres règles indiquées dans l’article, elles sont assez claires pour se passer d'explications : le capital social pourra toujours être divisé en actions ou coupures de 25 francs ; la constitution de la société ne sera définitive qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement par chaque syndicat actionnaire du quart des actions qu'il aura souscrites, du dixième seulement si la société est à capital variable; l’assemblée générale sera formée de mandataires qui seront désignés par le syndicat, chaque mandataire aura une voix et représentera une part égale dans le capital social; les statuts règleront le mode de liquidation des droits appartenant aux assosiés cessant de faire partie de la société.
Si l’on veut apprécier ce projet, on peut surtout lui reprocher de manquer de clarté. On hésite à décider si vraiment il y aura confusion entre le syndicat et la société. Si l’on se place au point de vue juridique, on peut critiquer le système de M. Millerand: Une société qui
comprend un seul associé a été traitée par M. Beauregard
de « monstre juridique » (4) ; il semble en effet que pour former une société, il faille au moins être deux ! Signalons également une autre critique faite au projet par M. Hubert-Valleroux. M Hubert-Valleroux fait remarquer qu’un syndicat composé de 7 membres pourra fonder une société qui sera composée seulementde 7 parts de 25 francs, soit 175 francs; et avec ce capital de 175 francs versé, la société pourra s'engager pour des sommes considérables ; les tiers n’auront donc aucune garantie. Mais à ceci on a répondu avec justesse que même actuellement sept particuliers pourraient constituer une société à capital variable dans ces mêmes conditions (2). Aussi, nous ne pouvons retenir cette critique qui n’est pas spéciale au projet et concerne la législation
actuelle sur les sociétés.
(1) Annales du droit commercial. Voir Nouvelles et Informations, 1904, p. 196.
(2) Martin Saint-Léon, op. cit., p. 509.