CHAPITRE III
PROJET DE LOI RUAU PROPOSITION DE LOI DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE
A qui s'applique le projet ?
Le projet de loi déposé le 19 juin 1908 par M. Ruau (1), ministre de l’agriculture, ne concerne que les syndicats agricoles. Quelles sont les raisons qui ont incité le ministre de l’agriculture à faire de la législation exceptionnelle au lieu de proposer une retouche à la loi de 1884 pour tous les syndicats? Outre que la situation de M. Ruau pouvait le pousser à s'occuper spécialement des syndicats agricoles, les deux arrêts de la Cour de Nancy et de la Cour de Cassation avaient mis vivement en relief l'importance de la question que nous traitons en ce qui concerne ces derniers. Autrement dit, le projet Ruauest un projet de cir-
constances (2). D'autre part, une révision de la loi du
(1) Voir Doc. législ. Ch. %e législ., no 1801. (2) Cependant M. Decharme a déclaré au Congrès de Blois que Le
21 mars 1884, aurait pu, au moment de la prise en considération du projet, entraîner une longue discussion ; les arguments d'ordre théorique qu'on n'aurait pas manqué de faire valoir, pour affirmer l'inutilité de la capacité commerciale en ce qui concerne les syndicats composés d'ouvriers de l’industrie, eussent été employés également contre les syndicats agricoles : en un mot, M. Ruau pensait qu’en voulant proposer la réforme et pour les syndicats industriels et pour les syndicats agricoles, on risquait de ne la voir aboutir ni pour les uns, ni pour les autres; après avoir dit quelques mots de la tentative faite par MM. Waldeck-Rousseau-Millerand, le ministre de l’agriculture écrit en effet : «.... Ce serait peut-être là d’ailleurs la véritable façon rationnelle de trancher la question que nous vous soumettons aujourd'hui; mais l'échec de la proposition Waldeck-Rousseau- Millerand d’une part, et d'autre part, l’urgence de la solution à intervenir, nous ont poussés à rechercher s’il ne serait pas possible de sauvegarder les intérêts immédiats des syndicats agricoles, sans être obligés d'élaborer de toutes pièces une législation nouvelle. Nous nous sommes donc bornés à proposer à votre examen un projet beaucoup plus modeste et plus restreint que certains
l’eussent souhaité. (1) »
projet était rédigé bien avant que soit rendu l'arrét de la Cour de cassation. Voir Discussions du Congrès, p. 35 du rapport Tardy. (1) Projet Ruau, op. cit., p. 5.
Economie du projet Ruau.
$ 1. — Le but du projet.
Si l’on veut synthétiser, en une formule, l’économie du projet, on peut dire qu’il permet /a création de syndicats économiques qui feront, sous la tutelle législative, la plupart des actes accomplis aujourd'hui, grâce à une tolérance, par les syndicats agricoles. Avant de pénétrer dans le détail, rappelons le texte du projet :
Article premier. — Les syndicats économiques agricoles, composés exclusivement d’agriculteurs, ont pour but, à condition toutefois d’être gérés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, de servir d’intermédiaires à leurs membres :
4° Soit pour l’achat en commun des engrais, machines, instruments, appareils et outils, semences et plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail, produits divers utiles à l'exploitation du sol, la destruction des insectes ou animaux nuisibles et la lutte contre les maladies cryptogamiques ;
2° Soit pour la vente en commun des produits agricoles récoltés exclusivement par leurs membres.
Ils pourront se constituer, en se soumettant aux formalités prescrites par l’article 4 de la loi du 21 mars 4884 sur
les syndicats professionnels; leur est applicable également
PROJET DE LOI RUAU ail
le paragraphe premier de l’article 6 de la même loi.
Ils pourront faire emploi des sommes provenant des cotisations et se rendre acquéreurs des immeubles nécessaires à leurs réunions et au dépôt des marchandises et produits ci-dessus désignés.
Leur sont applicables les articles premier de la loi du 5 novembre 1894, 5 et 10 de la loi du 19 avril 1905, et 4 de la loi du 29 décembre 1906.
Article 2. — Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies, contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d’une amende de seize à deux cents francs ; les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du Procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat.
Article 3. — La présente loi est applicable à l'Algérie
et aux colonies.
Le projet de loi institue donc un dédoublement des syndicats : d’un côté il y aura le syndicat académique dont l’objet sera, suivant la formule de la loi de 1884 « l'étude et la défense des intérêts agricoles » ; de l’autre côté, il existera le syndicat #conomique qui se livrera aux actes énumérés dans l’article premier. Ces actes — ceci ressort du texte même du projet et de l’exposédes motifs — ne seront licites que s’ils n’entraînent la réalisation d’aucun bénéfice commercial.
M. Ruau résume son projet de la façon suivante :
« Nous nous sommes proposés — dit-il — untriple but:
4° Donner aux véritables syndicats agricoles, composés exclusivement'd’agriculteurs et'gérés gratuitement, qui se bornent à servir d’'intermédiaires désintéressés à leurs membres pour l'achat des matières utiles à l'agriculture et la vente des produits provenant des exploitations des associés, tous les droits compatibles avec leur état d'association, sans empiéter sur le domaine des lois régissant les sociétés, sous l'empire desquelles devront forcément se placer les syndicats qui ne croiraient pas pouvoir se contenter des facilités nouvelles accordées ;
2 Limiter rigoureusement la nature des opérations que pourront entreprendre les syndicats économiques agricoles, en proscrivant toutes les opérations concernant la livraison des denrées d’alimentation pour l’homme, des articles de ménage, de quincaillerie, de vêture, etc., qui ne peuvent pas être considérés comme utiles à l'exploitation du sol et que certains syndicats ont cru, bien à tort, pouvoir mettre à la disposition de leurs membres, faisant ainsi une concurrence injustifiée au commerce local ;
3” Permettre aux syndicats agricoles de se rendre acquéreurs non seulement des immeubles nécessaires à leurs réunions, mais encore au dépôt des marchandises et produits désignés à l’article premier, paragraphe 2 du projet de loi(1). »
(1) Projet Ruau, op. cit., pp. Tet8.
$ 2. — L’expression ( syndicats économiques agricoles ».
Cette expression a été assez vivement critiquée. On aurait préféré d’autres termes, nous apprend M. Decker- David dans son intéressant rapport ; (1) par exemple, les suivants : « office », « société mutuelle d’approvisionnement », « syndicat coopératif », etc... M. le ministre de l’agriculture tenait au mot « syndicat » ; il considérait que les agriculteurs étaient familiarisés avec lui et qu’il eütété dangereux de le remplacer par un autre ; certains, ignorant qu'il ne s'agissait que d’un changement d’étiquette, auraient pu s'abstenir de venir vers l'office ou la société mutuelle d'approvisionnement. Mais on peut fort bien soutenir, au contraire, qu’il eût été préférable d’abandonner le mot syndicat dans la formule en question. Que fait le projet Ruau ? IL créé un organe nouveau. Pourquoi à cet organe nouveau ne pas donner un nom nouveau aussi? Le syndicat de la loi de 1884, on le laisse subsister, on le fait rentrer dans le cadre de ladite loi d’où, à vrai dire, il s'était un peu échappé : laissons lui son nom. Si l’on juge qu’il faut couper ce qui s'était greffé sur lui comme n'étant pas d'essence syndicale, ne donnons pas précisément le nom de syndicat à l'organe qui va remplir les actes que l’on aura déclarés devoir lui être étrangers : ce sera plus logique.
Mais n'insistons pas davantage sur cette question de
(4) Rapport Decker-David, op. cit., p. 41.
terminologie qui n’aen somme qu’une importance secon-
daire.
$ 3. — Le rôle du syndicat économique agricole.
Quel est, d’après le projet de loi, le rôle du syndicat économique? Le syndicat économique servira d’intermédiaire désintéressé entre les syndiqués et les tiers. C'est donc l'exercice du mandat gratuit qui lui est permis. Le projet consacre la thèse de la jurisprudence.
Est-ce à dire que le syndicat devra revendre les produits au même prix qu’il les a achetés : non, il pourra faire supporter auxdits produits une majoration. Gette majoration sera destinée à couvrir les frais de gestion. Comme le fait remarquer M.Decker-David,on n’a pascru utile de fixer un maximum pour cette majoration : on laisse toute liberté aux statuts pour en arrêter le montant. Mais alors, il pourra se faire que le syndicat fixe à un taux assez élevé la majoration en question, de telle sorte qu'après avoir couvert les frais généraux, il reste un excédent. Cet excédent ne sera-t-il pas, à vrai dire, un bénéfice commercial ? Bien qu’on se soit défendu de vouloir permettre le bénéfice commercial, en fait il prendra cependant souvent naissance. Ilest vrai qu’on a indiqué divers emplois possibles de ce bénéfice : on a senti — ce sont les adversaires de la pleine capacité commerciale qui ont éprouvé ce sentiment — que ce bénéfice commer-
cial, une fois né, devait se faire pardonner son existence
et pour cela, on à proposé de le restituer aux syndiqués, de le transformer en cotisation supplémentaire ou, suivant l’expression de l'exposé des motifs, de l’affecter « à la création et au développement de services d'intérêt professionnel collectif ou d'institutions coopératives devant profiter à tous les adhérents, ainsi que l’a reconnu licite un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1907 (1). » Cette utilisation des excédents de majoration est évidemment excellente, mais cela n'empéche qu'il n'y ait eu à un moment donné bénéfice commercial. Ira-t-on dire qu'un commerçant ne fait pas de bénéfices commerciaux, parce qu’au lieu de les employer à la satisfaction de ses besoins il les donne, par exemple, à l’Assistance publique? ou à une œuvre quelconque ? En théorie, on relègue bien loin le bénéfice commercial; en fait, il ne restera peut-être pas complètement étranger au mécanisme appelé « syndicat écono-
mique ».
Après avoir mis en relief l'expression « intermédiaires
(1) Projet Ruau, op. cêt., p. 6. — Au sujet de la jurisprudence du Conseil d'Etat, M. Nast écrit : « Le Conseil d'Etat a décidé que les opérations d’un syndicat professionnel ne constituaient pas l’exercice d’un commerce isnposable à la patente au sens de la loi du 45 juillet 14880, si les bénéfices provenant de la différence entre les prix d'achat et les prix de vente, déduction faite des frais généraux, sont employés exclusivement à la création et au développement de service d’intérèt professionnel collectif et d'institutions de coopération devant profiter à tous les membres du syndicat. (Arrêt du 19 juillet 1907, en faveur du syndicat de Lézignan). » Voir Nast, op. cit., p. 6.
désintéressés » (1), voyons quels seront les principaux
services que les syndicats économiques pourront rendre
aux agriculteurs ? Avant de répondre à cette question,
présentons, l’un à côté de l’autre, les deux articles pre-
mier du projet Ruau et du texte proposé par la Commis-
sion de l’agriculture :
Article Premier du
Projet Ruau.
Les syndicats économiques agricoles composés exclusivement d'agriculteurs ont pour but, à condition toutefois d’être gérés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commeraux, de servir d’intermédiai res à leurs membres :
10 Soit pour l'achat en com mun des engrais, machines, instruments, appareils et ou tils, semences et plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail, produits divers utiles à l’exploitation du sol, la destruction des insectes ou animaux nuisibles et la lutte contre les maladies cryptoga-
miques ;
(1) Projet Ruau, 0p. cit, p. 5.
“agricoles
Article Premier proposé par la Commission de l'Agriculture.
Les syndicats économiques composés uniquement d'agriculteurs ont pour but, à condition toutefois d’être administrés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, deservir d’intermédiaires, à leurs membres :
10 Soit pour l'achat en commun des engrais, machines, instruments et appareils, des semences, plaits, animaux et matières alimentaires pour le bétail, des produits nécessaires à l’exploitation du sol, la destruction des insectes ou animaux nuisibles et la lutte contre les maladies cryptogamiques et les intempéries ;
20 Soit pour la vente en commun des produits agricoles récoltés exclusivement par leurs membres.
Ils pourront se constituer en se soumettant aux formalités prescrites par l’article 4 de la loi du 21 mars 1884sur les syn dicats professionnels ; leur est applicable également le paragraphe premier de l'article 6 de la même loi.
Ils pourront faire emploi des sommes provenant des cotisations et se rendre acquéreurs des immeubles nécessaires à leurs réunions et au dépôt des marchandises et produits cidessus désignés.
Leur sont applicables les articles premier de la loi du 5 novembre 1894, 5 et 10 de la loi du 19 avril 4905 et 4 de la loi du 29 décembre 1906.
20 Soit pour la vente des produits et des animaux provenant exclusivement des exploitations des syndiqués en facilitant cette vente par des expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur responsabilité ;
30 Soit pour passer des marchés avec les administrations publiques.
Dans l’un et l’autre de ces textes, on s’est efforcé d’indi-
quer que les syndicats ne devront pas servir d’intermé-
diaires pour les produits de consommation ordinaire.
Quant au point qui nous occupe, M. Decker-David indique
en quoi le texte de la Commission de l’agriculture diffère
du texte du ministre : « La Commission de l’Agriculture
— dit-il — a supprimé, dans le projet de loi du gouvernement, les outils parmi les produits que les syndicats peuvent fournir à leurs membres et au lieu de produits utiles, ce qui pouvait être interprété à notre avis d'une façon trop extensible et comprendre même des objets de consommation ordinaire,nous avons mis « produits nécessaires à l'exploitation du sol » (4). La suppression du mot outils (2) qui est l’œuvre de la Commission de l’Agriculture, est une retouche fort discutable. Nous savons fort bien qu’elle lui a été inspirée par la crainte du syndicatbazar, vendeur de quincaillerie, mais ceci n'empêche que
certains outils peuvent fort bien être considérés comme
(1) Rapport Decker-David, op. cit., p. 47.
(2) Au sujet de cette suppression, nous lisons dans le rapport présenté par M. Rist au IIIe Congrès de Crédit agricole : « Le projet gouvernemental permet aux syndicats économiques de grouper les commandes d'outils faites par leurs membres. La Commission de la Chambre propose de rayer ce mot de l’énumération de l’article premier. Pourquoi cela? Pourquoi les Syndicats de simples ouvriers agricoles ne pourraient-ils jouir des avantages de l’article premier ? Pourquoi les travailleurs de la terre si intéressants et souvent si déshérités ne recevraient-ils pas de la loi les mêmes facilités pour acheter les humbles outils qui leur sont nécessaires, que reçoivent ceux plus heureux qui peuvent utiliser des machines et des engrais ? N'y a-t-il pas, au contraire, un intérêt évident à orienter leurs efforts souvent incohérents vers un but aussi utile, à encourager chez eux l'esprit d’association en vue de fins pratiques et d'un intérêt immédiat et tangible. Pour ma part, je regrelte la suppression du mot « outil » justement introduit, à mon sens, par le gouvernement dans son projet. Et si le Congrès émet un vœu en conclusion de ce rapport, je souhaiterais très sincèrement qu’il rétablit ce mot dans le texte qu'il votera. » Rapport Rist, op. cit., p. 41.
nécessaires à l'exploitation du sol. Pourtant il est inutile d’insister sur cette remarque, car la Commission a laissé subsister dans le texte le terme instruments : il est alors à prévoir que, en fait, bien des outils seront considérés comme des instruments et que la tentative de précision que nous indiquons, n’aura pas grand effet dans la réalité. Quant à la substitution du membre de phrase : « produits nécessaires à l’exploitation du sol » à « produits utiles à l'exploitation du sol », elle ne nous paraît pas plus heureuse que la première modification. Si l'on avait demandé à la Commission de faire une liste des produits « utiles » et une autre des produits « nécessaires » il est permis, croyons-nous, d'avancer qu’elle eût été fort embarrassée. Les deux retouches que nous venons d’indiquer n’améliorent en aucune façon le texte de M. Ruau : il n’y a pas là de véritables précisions, mais des apparences de précision. M. Decker-David convient qu'il sera parfois difficile d’établir une distinction très nette entre les instruments et appareils et les outils ; mais il soutient que le terme « produits nécessaires » évitera des confusions. Il écrit à ce sujet : « Qu'entendra-t-on par produits nécessaires à l'exploitation du sol? L’agriculteur pourra t-il se procurer une couverture pour son cheval et n'aura-til pas le droit d’en acheter une pour lui, comme le demandait un président de syndicat, peu partisan du projet, qui disait, en voulant faire un mot d'esprit, peutêtre un peu lourd, que les syndicats économiques ne
seraient que des « syndicats de bêtes »? Pourra-t-il ache-
ter du sucre pour la vendange, sans pouvoir s’en procurer pour son ménage, de l'huile pourses harnais et l’éclairage de ses lanternes, sans pouvoir en acheter pour les besoins de sa maison, etc.
C’est pour que l’on puisse faire moins facilement cette confusion, que nous avons remplacé « produits wéiles » par « produits nécessaires ». Nous n’avons pas voulu, pour ne pas nuire aux intérêts du petit commerce local, que les syndicats puissent fournir à leurs membres, des produits de consommation, ni des vêtements, chaussures, etc. Nous voulons également que les syndicats ne puissent fournir que les produits absolument indispensables, nécessaires à l'exploitation du sol, et l’'énumération donnée au deuxième paragraphe de l’article 1* du projet de loi, nous semble à peu près limitative : engrais, semences, plants, matières alimentaires pour le bétail, produits nécessaires à la destruction des insectes et à la lutte con re les maladies cryptogamiques et les intempéries » (1).
Mais, quant à nous, nous ne voyons pas pourquoi on refuserait au syndicat économique de servir d’intermédiaire pour l’achat d’une couverture de cheval? Va-t-on également défendre l’achat des harnais ou du collier? Et pour prohiber ces opérations, ira-t-on jusqu’à soutenir que les traits qui attachent le cheval à la charrue ne sont
pas nécessaires à l'exploitation du sol?
(1) Rapport Decker David, op. cit., p. 48.
Pour éviter le danger de ces distinctions, il vaudrait mieux considérer — et ceci nous paraît possible même avec le texte de la Commission de l’agriculture — comme permises éoutes opérations, sauf celles qui portent sur des objets de consomnation utiles au ménage qu'on exerce ou non la profession agricole. Ainsi l'achat de pain ne serait pas toléré parce qu'il n’est pas spécial à l’exercice de telle ou telle profession, mais l’achat d’une charrue serait possible puisqu'elle concerne uniquement le métier d’agriculteur. Avec notre formule qui serait une interprétation large du texte, bien des difficultés se trouveraient évitées, là où elles subsisteraient ce serait en ce qui concerne les objets mixtes. Si nous prenons, par exemple, le sucre, son achat sera permis pour les vendanges en vertu de notre formule; mais essayera-t-on de faire le départ entre la quantité de sucre qui sera consacrée au sucrage et celle que consommera la famille? Evidemment non. Dans ce cas, la qualité de produit nécessaire à l'exploitation agricole l’emportera. Qu'on ne nous objecte pas que le critérium par nous adopté permette l'existence des syndicats-bazars : la vente de tout article d’épicerie se trouvera au contraire formellement interdite.
Et, en fait, ce sera bien notre distinction qui sera maîtresse : après avoir toléré pendant de longues années l'existence du syndicat-bazar, il serait étrange qu'après le vote de la loi, on se montrât tout-à-coup d’un rigorisme remarquable. L’honorable président de la Commission
de l’Agriculture l’a fort bien senti, aussi indique-t-il qu'on
pourra tolérer, par exemple, l’achat de sucre destiné aux vendanges. Mais au moment de Félaboration même d’une loi, il n’est peut-être pas très indiqué de prévoir certaines éolérances, qui, à vrai dire, ne sont que des violations de la loi élégamment dénommées ! Si vraiment on désire avant tout sauvegarder les intérêts du petit commerce local, il faut — du moment qu’on donne au texte un sens restrictif — se refuser à admettre la possibilité d'aucune tolérance; sinon, on donne l'impression qu'après avoir répété bien haut la nécessité de défendre le petit commerce, on avait cependant l'intuition qu’en fait il souffrira de la mesure proposée.
Quant au point de savoir si l’énumération incluse dans l’article premier est ou n’est pas limitative, nous la tenons pour peu importante, étant donné le vague de certaines expressions que nous avons signalées. Indiquons cepen-
dant que M. Ruau la déclare limitative (1).
Après avoir essayé d'indiquer quels achats peuvent être faits d’après le projet, il nous faut voir comment lesdits achats doivent avoir lieu pour être licites? Ici se pose la question souvent discutée des commandes préalubles : tout achat doit-il ou non avoir été précédé d’une commande «ferme»? Les textes ne résolvent pas la question. L’exposé des motifs de M. Ruau ne contient que
les lignes suivantes sur le sujet: «..... Leur rôle (aux
(1) Projet Ruau, op. cit., p. 8.
syndicats) consiste uniquement à grouper les commandes de leurs adhérents (groupement qui peut être entendu au sens large du mot, tel que cela résulte de la réponse faite au Sénat, le 27 mai 1904, par le Commissaire du Gouvernement à une question posée par M. le sénateur de Pontbriand, lors de la discussion de l’article 9 de la loi du 19 avril 1905), à obtenir en leur nom des fournisseurs habituels des conditions de qualité et de prix plus avantageuses et à répartir ensuite entre eux les marchandises ainsi achetées » (1). Les mots « peut être entendu » ne présentent pas nettement la façon de voir de M. Ruau. Voyons donc comment s'exprime M. Decker-David à cet égard ? « En principe — dit-il — nous pensons qu'il doit toujours y avoir une commande « ferme et préalable ». Cependant dans la pratique, il faudra laisser aux syndicats une certaine liberté et le syndicat pourra, particulièrement pour les engrais et les matières alimentaires nécessaires à l’alimentation du bétail, acheter par mandat tacite, en se basant sur les achats faits et sur les commandes des exercices précédents; cela, du reste, pourra être prévu dans les statuts (2). »
Le président de la Commission de l'Agriculture est donc partisan d’une solution mixte : il faudra, pour exiger ou non la « commande ferme et préalable » dis-
tinguer suivant les produits. Cette commande préalable,
(4) Projet Ruau, op. cit, pp. 5 et 6.
(2) Rapport Decker-David, op. cit., p 44.
exigée pour une charrue, ne le sera pas pour les engrais. Voilà donc un large champ ouvert aux distinctions jurisprudentielles. Si on veut simplifier l'application de la loi, éviter ces distinctions, il faudra une fois de plus
faire appel à la tolérance (1).
Il y a certaines opérations faites par des syndicats qui doivent être étudiées à part. Ainsi, M. Decker-David
déclare que sous l’empire de la législation nouvelle les
(1) M. Rist écrit à ce sujet : « Les principes sont Jes mêmes pour la vente des produits. Le syndicat économique pourra excelusivement vendre ses produits dans l’état où ils lui sont livrés par les membres. Dès qu'il y aura transformation, manipulation par le syndicat, pour la transformation en beurre ou fromage du lait fourni par les adhérents, le syndicat perd sa capacité. Il doit passer la main à une coopérative. Sans doute l'honorable rapporteur fait remarquer qu'une certaine tolérance pourra être accordée dans des cas déterminés. Il pense en particulier que pour les achats d'engrais, l'obligation de la commande ferme et préalable pourrait avoir des inconvénients et qu’on pourrait autoriser le syndicat à acheter au moment le plus favorable, même sans commandes fermes, en se basant simplement sur le chiffre des commandes de l’exercice précédent. Ce serait alors une sorte de mandat tacite. Mais, c’est là, qu’on nous permette de le dire, une interprétation de la loi qui pourrait dans la pratique se montrer illusoire. En l'absence de cette clause spéciale introduite dans la loi, les tribunaux pourraient fort bien (et c'est même probablement ce qu'ils feront) refuser d'établir une distinction entre les divers produits énumérés dans la loi, et appliquer aux uns comme aux autres, aux engrais Comme aux machines, le principe de la commande ferme et préalable On ne voit pas du tout, en effet, pourquoi la théorie du mandat tacite serait applicable, en l'absence, je le répète, de tout texte spécial, à certains produits et pas à d’autres. » Voir Rist, op. cit., p. 9.
syndicats de hannetonnage, de défense contre les animaux nuisibles, contre les maladies cryptogamiques, contre les dégâts du gibier pourront continuer à exister. Mais le Président de la Commission de l'Agriculture soutient que les syndicats d'outillage agricole, de battage, d'utilisation en commun de machines diverses ne pourraient bénéficier de la loi nouvelle. Cette interprétation du texte est fort défendable puisque l’article premier, énumérant ce qui est permis, prohibe par cela même tout ce dont il ne parle pas: c’est le cas pour les opérations que nous signalons. Quelles sont les raisons alléguées pour refuser aux syndicats en question le bénéfice de la loi? On a mis en avant le caractère essentiellement gratuit du mandat que peut exercer le syndicat économique agricole. Nous savons fort bien qu’on ne veut pas que le syndicat économique réalise des bénéfices, mais pourquoi soutenir qu'un syndicat qui loue des machines va forcément réaliser des bénéfices alors qu’il en sera autrement pour son voisin qui pratique la vente. Prenons un exemple : un généreux donateur donne à un syndicat une machine agricole, lesyndicat loue la machine aux membres syndiqués ; le montant de la location représente les frais d’entretienet de garde de la machine et la sommenécessaire à son amortissement : où sontles bénéfices réalisés ? Il n’y en a pas. Aussi nous trouvons le projet fort critiquable à ce point de vue: il eût fallu ajouter un paragraphe à l’article premier pour autoriser précisément ce qu'on pré-
tend prohiber. À cela, on nous repondra « que les intéres-
sés créent des sociétés coopératives et qu'ils profitent des avantages concédés par la loi du 29 décembre 1906 » ! C’est fort bien, mais croit-on que les agriculteurs vont du jour au lendemain adopter ce nouveau procédé P Pour ne pas changer les habitudes des agriculteurs, on a voulu garder l'expression de « syndicat économique » — là c'était seulement une question de mots qui était en jeu — et on n'hésite pas à bouleverser leurs habitudes en ce qui concerne la location des machines agricoles ! Bien mieux ; un syndicat qui fait des opérations multiples, possède une moissonneuse-lieuse, va-t-il être forcé de créer spécialement pour elle une société coopérative ? M. Decker David ne paraît pas aller jusque-là ; il semble réserver l'exigence de la création de sociétés coopératives pour les groupements faisant spécialement les opérations qui nous occupent. À propos du cas d’un syndicat pour lequel la location de machines n’est qu'accessoire M. Decker-David écrit : «... Il pourra y avoir toutefois une certaine {o/érance pour les syndicats économiques qui posséderaient quelques instruments tels que trieurs, concasseurs achetés avec leurs réserves, qui neseraient loués qu’accidentellement, avec une rémunération légère couvrant seulement les frais d'entretien ou prêtés gratuitement aux syndiqués (1). » Une fois de plus, faute de précision, on fait appel à la tolérance, à l'arbitraire.
Même incertitude au sujet des syndicats d'élevage :
(4) Rapport Decker-David, op. cit., p. 50.
«Nous ne pensons pas notamment — écrit M. Decker- David — que l’on puisse accepter les syndicats constitués uniquement en vue de faire des prêts de bestiaux sans avoir pour but de rendre le preneur propriétaire des bestiaux. » Et plus bas, nous lisons. « Cependant, nous estimons que les syndicats d'élevage qui commencent à rendre tant de services pour l'amélioration du bétail français pourront parfaitement se constituer à l'abri de la législation nouvelle. Ils ont, en effet, surtout pour but de permettre à leurs membres d'acquérir aux meilleures conditions possibles des reproducteurs de choix et de leur permettre de mieux vendre les animaux élevés par eux en organisant des concours, des foires, des expositions, etc. Ils possèdent parfois aussi des taureaux, étalons ou autres reproducteurs qu'ils placent en dépôt chez quelques-uns de leurs sociétaires pour faire la monte et améliorer les races locales ; dans ce cas les animaux sont la propriété collective des syndiqués. Nous touchons ainsi davantage à la coopération ; mais toutes les opérations faites par les syndicats d'élevage peuvent rentrer cependant dans le cadre de celles qui sont permimises par le projet de loi (1). » Ainsi serait prohibé le prêt des bestiaux et permis — ou plutôt {oléré — le prêt des taureaux ou d’étalons ! Nos critiques faites au sujet des machines pourraient êtres renouvelées ici.
À vrai dire, si nous souhaitons qu’on permette toutes
(4) Rapport Decker-David, op. cit., p. 41.
ces opérations, nous croyons que le texte du projet, interprété à la lettre, ne permet ni le prêt d’une machine, ni le prêt d’un étalon.
C’est aussi de prohibition qu’il aurait fallu parler au sujet des syndicats de défense contre la grêle ou les gelées, si la Commission n’avait pris soin d'ajouter dans l’article premier à la fin du premier paragraphe « et les intem-
péries ».
Quant à la vente en commun des produits agricoles, elle est formellement autorisée par le paragraphe 2 de l’article premier, à condition qu’il s’agisse de produits exclusivement récoltés par les membres du syndicat et auxquels — d’après le rapport de la Commission — le syndicat ne fera subir aucune préparation : en cas de transformation de produits, ou d’achat ferme fait par le syndicat avec revente ultérieure, le système de la loi sera insuffisant : il faudra que le syndicat se transforme en
sociétés coopératives.
$ 4. — Organisation et fonctionnement des syndicats
économiques agricoles.
Le projet dit que les syndicats économiques « pourront se constituer en se soumettant aux formalités prescrites par l’article 4 de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels ». Cet article 4 exige le dépôt — à
la mairie de la localité où le syndicat est établi — des
statuts et des noms de ceux qui seront chargés de l’administration ou de la direction.
Si l’on se place au point de vue de la responsabilité, on doit décider que ce n’est pas le syndicat simple mandataire qui est responsable vis-à-vis des tiers, mais les syndiqués, les mandants. Au reste, nous n’avons pas à étudier ici spécialement cette question, le projet de loi n’apportant en ce qui la concerne aucun élément nouveau.
$ 5. — La question des Unions et des Fédérations.
Si cette question des Unions et Fédérations n’est pas visée dans le texte du projet Ruau, elle est par çontre traitée dans l’exposé des motifs où on lit le passage suivant : « ..…... Nous avons rendu, en outre, applicable aux syndicats économiques agricoles le paragraphe premier de l’article 6 de la loi du 21 mars 1884 relatif à la capacité d’ester en justice des syndicats professionnels. Nous leur avons, au contraire, refusé la faculté, donnée par les articles 5 et 7 de la même loi, de constituer des unions et de permettre à leurs membres de se retirer à tout instant de l'association, car nous avons pensé que ce serait très dangereux tant au point de vue de la liberté propre de tous les syndicats unis qu’à celui des garanties don-
nées aux tiers qui sont appelés à traiter avec eux (4). »
(4) Projet Ruau, op. cit., p. 9.
Après ces lignes, on pourrait croire qu'avec le projet Ruau, les unions entre syndicats économiques seront impossibles, cependant M. Decker-David soutient au contraire que ces unions pourront fort bien se constituer. Etcomment cela ? En vertu de la loi du 1* juillet 1901. En 1791, le régime de droit commun était la liberté d'association ; une exception était faite au détriment des syndicats professionnels. En 1884, le régime de droit commun devient l'interdiction des associations, sauf exception en faveur des syndicats. Enfin, depuis 1901, nous avons un régime homogène : la liberté d’association pour tous (1). En vertu de ce principe général de la liberté d'association, dit M. Decker-David, les syndicats économiques pourront former des unions: si des personnes physiques peuvent s'associer, ilen est de même des personnes morales. Ce raisonnement nous paraît fort juste. Cette solution de la question rappelle à l'attention le problème souvent posé de savoir si les gens de même métier peuvent avoir recours pour s'associer, indifféremment à la loi de 1884 ou à celle de 1901. Nous savons que certains soutiennent l’affirmative et d’autres la négative. Ici la combinaison proposée par M. Decker- David ne peut être rattachée ni à l’une ni à l’autre thèse, elle est à elle seule une troisième thèse qui admet l’emploi simultané de la loi de 1901 et de celle de 1884. Les
(1) I y a cependant deux exceptions à ce principe général de la liberté d'association : {° pour les congrégations religieuses, 20 pour les associations composées en majeure partie d'étrangers.
syndicats économiques sont liés à la loi de 1884; «ils pourront se constituer, dit l'exposé des motifs, en se soumettant aux formalités prescrites par l’article 4 de la loi du 21 mars 1884... », eh bien, pour les constituer en unions, on va leur appliquer la loi de 1901. Cette troisième thèse de l’amna'gamation des deux lois est la plus audacieuse. La loi de 1901, il est vrai, manque de précision, au sujet de ce droit de former des unions, maisil ressort des discussions qui ont eu lieu, lors du vote de la loi, que lesdites unions sont parfaitement licites. Ces unions de syndicats économiques se constitueraient comme les associations elles-mêmes. Il pourra donc y avoir des unions non déclarées, licites, mais qui n'auront pas la personnalité civile. Quant aux unions qui se seront constituées sous la forme d’associations déclarées après avoir accompli les formalités légales, elles jouiront de la personnalité civile. Ainsi les unions de syndicats agricoles se trouveront fortement avantagées en comparaison de leurs sœurs : les unions de syndicats professionnels qui, elles — ceci ressort de l’article 5 de la loi de 1884 — ne jouissent pas de la personnalité civile. Cette amalgamation des lois de 1901 et de 1884 procure le maximum d'avantages. Le syndicat économique qui relève de la loi de 1884 a une personnalité civile plus enviable que celle de l'association déclarée de la loi de 1901 : il peut recevoir à titre gratuit ; mais l’union constituée en vertu de la loi de 1901 l'emporte sur l'union qui relève de la loi
de 4884: en se réclamant au premier degré de la loi
de 1884 et au second de la loi de 1901, le syndicat économique se crée une situation excellente. Et dans ce cas, les critiques nombreuses faites au projet au sujet des unions perdent leur portée; elles s'appliquent cependant si on se rappelle l'exposé des motifs qui prohibe formellement les unions. Aussi, à notre avis, la Commission de l’agriculture aurait dû rectifier le texte ministériel à ce sujet pour éviter toute ambiguité ; elle eût pu, pour consacrer expressément sa thèse, insérer dans le texte définitif arrêté par elle que « les syndicats agricoles pourront se constituer en unions en se conformant aux prescriptions de la loi du 1° juillet 1901 ».
M. Decker-David cite un certain nombre d’associations agricoles qui ont déjà employé ce système, par exemple: la « Fédération nationale des sociétés coopératives agricoles de production et de vente », la « Fédération nationale des caisses régionales de crédit agricole », la « Fédération nationale des syndicats agricoles », le « Centre fédératif du crédit populaire en France », la « Fédération
des associations de l’Yonne », etc. (4).
$ 6. — Quelles conséquences entraînerait le vote du projet Ruau.
Supposons le projet voté, que vont devenir les syndi-
cats agricoles existants qui font les opérations que nous
(1) Rapport Decker-David. op. cit., pp. 71 et 72.
connaissons (1)? Ces syndicats — nous dit M. Decker- David - « devront opter désormais et être soit des syndicats professionnels, soit des syndicats économiques agricoles d'achat ou de vente » (2). S'ils veulent être syndicats professionnels, ils devront créer à côté d'eux des syndicats économiques qui rempliront les fonctions matérielles, eux resteront seulement chargés des « fonctions idéelles » suivant l'expression de M. Rieul-Paisant (3). S'ils entendent prendre la qualité de syndicats économiques, il leur faudra retoucher légèrement leurs statuts, et les déposer à nouveau à la mairie; dans ce cas, ils ne pourront plus continuer à faire partie d’unions en vertu de la loi de 1884, ils devront se réclamer de la loi de 1901 : cette modification — comme nous l’avons vu — ne pourra que leur être avantageuse.
On s’est demandé ce que deviendrait la cotisation avec le nouveau régime, on a allégué que les agriculteurs apporteraient lesdites cotisations au syndicat économique
et qu’ils déserteraient le syndicat académique. Pour évi-
(1) Au sujet de cette question, M. Ducurtyl disait au Ile Congrès de Crédit mutuel et de la Coopération agricoles tenu à Blois, du {er au 5 juillet 4908 : « Quelle va être, en effet, la situation des syndicats agricoles constitués sous le régime de la loi de 4884 en présence d’une loi, s'ils revêtent la forme proposée; qu'on me pardonne l'expression, ils se trouveront en quelque sorte en l’air !... Est-ce qu'ils devront se prévaloir de la loi de 1884 ou de celle de 1908 ? Je n’en sais rien. » Voir les discussions du Congrès dans le rapport Tardy déjà cité, p. 36.
(2) Rapport Decker-David, op. cit., p. 59.
(3) Rapport Decker-David, op. cit. p. 87.
ter ce danger, il est un moyen fort simple : il suffira que les statuts du syndicat économique décident que tout membre du syndicat économique devra faire également partie du syndicat professionnel, et que toute cotisation versée sera attribuée par moitié aux deux syndicats. Quant à la composition des conseils, et bureaux des deux syndicats, on peut décider qu’ils seront composés des mêmes membres. En adoptant ce système — obligation pour chacun de faire partie des deux syndicats, partage de la cotisation entre les deux syndicats, et identité de composition des conseils et des bureaux, — syndicat professionnel et syndicat économique se pénétreront autant que faire se pourra et l’objection faite au projet qui coupait en deux tronçons le mouvement syndical, n’aurait peut-être plus grande valeur. Cette liaison intime créée entre les deux sortes de syndicats sera possible aussi entre les unions; on pourra faire en sorte que les unions de syndicats professionnels restent très voisines des unions de syndicats économiques agricoles.
Que va devenir le patrimoine syndical? Le patrimoine d'un syndicat agricole existant actuellement devra, d’après M. Decker-David, — en supposant que ledit syndicat opte pour les fonctions idéelles — être remis au syndicat économique. Nous sommes d'un avis opposé à celui de l'honorable rapporteur, nous croyons que la loi de 1884 ne s'oppose nullement à la conservation par ce syndicat du patrimoine en question. Si l’on nous objecte
que ceci est impossible, car ce patrimoine est vicié à sa
source même, qu’il est né de bénéfices commerciaux, qu'il ne peut rester dans la caisse du syndicat relevant de la loi de 1884 qui ne permet pas les actes de commerce, nous répondrons que la loi nouvelle ne donne pas non plus aux syndicats économiques le droit de faire le commerce et par conséquent qu’un patrimoine acquis grâce au commerce ne peut également pas entrer dans leurs caisses. Pour l’avenir, les excédents des majorations sur les frais généraux vont-ils être destinés à aller uniquement dans la caisse du syndicat économique agricole? Non, nous répond M. Decker-David, /es agriculteurs pourront parfaitement en faire abandon au syndicat professionnel. Cette solution est également la nôtre. Mais alors nous ne voyons pas pourquoi dans ce cas M. Decker-David autorise ce transfert de patrimoine en formation, du syndicat économique au syndicat professionnel, alors qu’il ne voulait pas tout à l’heure, que lors du dédoublement des syndicats actuels, ces derniers conservassent leur patrimoine acquis grâce à des fonctions matérielles ? Aussi la différence de solution donnée par M. Decker-David dans les deux cas nous semble devoir être repoussée (1).
Siles majorations peuvent ainsi être remises au syndicat académique, celui-ci évidemment pourra — ce sera tout à fait son rôle — continuer à soutenir pécuniai-
rement les œuvres d'intérêt professionnel.
(4) Voir rapport Decker-David, op. cit,, pp. 61 et seq.
Indiquons, en terminant ce paragraphe, que le projet permet aux syndicats économiques agricoles d'acquérir des immeubles nécessaires à leurs réunions et au dépôt des marchandises et produits visés par l’article premier. lei, à notre avis, le projet présente une lacune, &/ aurait dû prévoir l'acquisition de champs d'expérience et de culture rationnelle. Ge cas n’étant pas prévu dans la loi, il faudra une fois de plus faire appel à cette {o/érance qui semble destinée même après le vote de la loi, à jouer encore un très grand rôle.
Signalons enfin que les statuts pourront édicter l’obligation pour les syndiqués de faire partie pendant plus d’un an du syndicat. Rappelons qu'il était dit au contraire dans l’article 7 de la loi du 21 mars 4884 : « Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause con-
traire..…… »
Critique du projet Ruau.
$ 1. — Accueil fait au projet par les intéressés.
Avant de résumer notre opinion sur le projet Ruau, nous devons rappeler l’accueil qui lui a été fait dès son
apparition par les intéressés eux-mêmes. Nous trouvons à
cet égard des renseignements fort complets dans le rapport de M. Decker-David (1).
A) Opinion de l’Union centrale des syndicats agricoles et ses unions régionales — L'Union centrale a formulé contre le projet des critiques très vives que nous résumons. La création de syndicats économiques équivaut à l'instauration de sociétés coopératives à capacité limitée. Ge sont des syndicats qui sont « en marge de la loi de 1884. » C’est briser le grand mouvement syndical agricole. L’interdiction faite à ces syndicats économiques de s’unir entre eux est une mesure funeste ; c’est sacrifier le syndicat à faible rayon (2). L'Union centrale fait remarquer que la loi nouvelle n’accorde aux syndicats aucun droit nouveau et qu’elle se contente de consacrer la théorie du mandat gratuit. Enfin, ajoute-t-elle, « c’est une invite adressée aux syndicats économiques de se grouper autour des caisses régionales de crédit, et cela ressemble singulièrement à la carte forcée... Il appartient à nos amis de choisir entre le mouvement syndical professionnel qui s’est développé en ses différentes manifestations autour de nos unions centrales et régionales, dans l’indépendance et la liberté, et un mouvement coopératif bâtard, sans portée véritable, instauré à l'ombre des
Caisses régionales de crédit, sous la main de l'Adminis-
(1) Voir rapport Decker-David, op. cit., pp. 72 et seq. (2) Cf. Hitier, op. cit., Rev. d’Ec. Pol., p. 62.
tration » (1). Dans ce dernier membre de phrase, il est fait allusion à l’article 7 de. la loi du‘ 29 décembre 1906 qui dit qu’un règlement d'administration publique fixera la surveillance à exercer sur l'emploi des avances consenties aux sociétés coopératives ; et comme l’Union centrale assimile les syndicats économiques aux sociétés coopératives elle en déduit que la surveillance en question s’exercera sur les syndicats économiques eux-mêmes. Des discours furent prononcés par des délégués de l’Union centrale on parla à nouveau de la « désagrégation méthodique de toutes les unions syndicales » et on insista derechef sur la surveillance qui serait exercée par les délégués ministériels.
L'Union des syndicats agricoles du Périgord et du Limousin soutenait par l’intermédiaire de M. le marquis de Marcillac que le projet était un moyen d’efatiser les syndicats et que les syndicats économiques seraient un danger pour le commerce local et régional. Enfin un grand meeting avait lieu les 20 et 21 novembre 1908. À ce meeting, organisé par l’Union centrale, on faisait encore le procès du projet. Les syndicats agricoles ne devaient pas être considérés comme une catégorie à part; si l’on voulait faire une réforme, il fallait la proposer pour {ous les syndicats professionnels, on adoptait le vœu suivant : « Que la loi du 21 mars 1884 soit com-
plétée sans retard par des dispositions qui confirment et
(4) Voir rapport Decker-David, op. cit., p. 74.
augmentent la faculté de posséder qu’elle a accordée aux syndicats professionnels et qui autorisent les syndicats à faire, pour le compte de leurs membres, toutes les opérations d'achat et de vente concernant l'exercice de leur profession ;
« Et qu’en attendant le vote d’une loi qui donne satisfaction à ce vœu, il ne soit exercé aucune poursuite contre les syndicats professionnels à raison des opérations auxquelles ils se livrent depuis plus de 20 ans sous le régime de la loi du 21 mars 4884, consacré par les lois du 5 novembre 1894, du 17 novembre 1897, du 19 avril 1905 et du 14 janvier 1908 (1). »
B) Opinion de la Société des Agriculteurs de France. Cette Société bläma très énergiquement le projet Ruau. Les délégués déclarèrent à la Commission de l’Agriculture que le projet aurait pour résultat de transformer les syndicats actuels en coopératives agricoles ; ils critiquèrent particulièrement, dans la rédaction du texte adopté par la Commission, l’expression « produits nécessaires à l’exploitation s ; d’après eux, il fallait dire « produits nécessaires à la profession ». Le 12 janvier 1909, la Société a émis le vœu suivant:
« Qu'il ne soit créé aucune nouvelle catégorie de syndicats agricoles, mais qu’une loi, interprétative de la loi
du 21 mars 1884, reconnaisse explicitement aux syndi-
(4) Voir rapport Decker-David, op. cit., pp. T7 et 78.
cats professionnels la capacité légale d’assurer la défense des intérêts de leurs membres en pratiquant pour eux seuls toutes les opérations usitées jusqu’à ce jour et, notamment les opérations d'achat, de vente et de location en commun, se rattachant exclusivement à l’exercice de la profession, opérations que les syndicats professionnelsontpratiquéesouvertementetavecl’approbation des pouvoirs publics depuis vingt-quatre ans et dont la légalité a été d’ailleurs reconnue et consacrée par des lois postérieures, notamment par celles du 5 novembre 1894 et du 14 janvier 1908 sur les sociétés de Crédit agricole (article premier), par celle du 17 novembre 1897, sur la prorogation du privilège de la Banque de France (article 2), et, par celle du 19 avril 1905 sur les patentes (article 9) (1). »
C) Opinion de la Fédération nationale des syndicats agricoles de France. — Cette fédération s’est nettement montrée favorable à l'adoption du projet gouvernemental ; elle a seulement demandé — vœu que nous soulignons particulièrement étant donné les observations faites par nous précédemment — que l’utilisation en com-
mun des machines agricoles soit autorisée.
D) Opinion de l’Union des syndicats agricoles de l'Yonne. — L'Union approuve d'une façon générale la
création des syndicats économiques; mais elle formule
(1) Rapport Decker-David, op. cit., p. 101.
quelques critiques contre le projet, elle émet ainsi le vœu qu'on accorde aux syndicats économiques le droit de
créer des Unions.
| E”) Opinion de la Société nationale d'encouragement à l'Agriculture. — Ici nous trouvons encore une approbation du projet Ruau, mais au sujet des Unions, la Société émet le veu « que M. le Ministre de l'Agriculture et le Parlement veuillent bien accorder aux syndicats économiques agricoles le bénéfice de la création d’unions tout au moins départementales, jouissant de la même capacité
que les syndicats agricoles proprement dits » (1).
F) Opinion de la Fédération nationale des caisses régionales de Crédit agricole. — Le président de la fédération a déclaré à la Commission qu'il fallait souhaiter le vote du projet et que les caisses de crédit prêteraient
leur concours aux syndicats économiques.
G) Opinion de la Chambre syndicale des constructeurs de machines agricoles. — La Chambre s’est montrée hostile au projet de loi. Elle a déclaré que le groupement préalable des commandes, s'il était possible, quand il s’agit d'engrais ou de semences, devient impraticable pour les machines agricoles. Les syndicats ont alors des
stocks en magasin, ils agissent ensuite comme un com-
(4) Rapport Decker-David, op. cit., p. 92.
merçant quelconque, mais ils ont le privilège de ne pas payer patente. Quantaux majorations, déclare la Chambre syndicale, elles ont permis, dans certains cas, aux syndi cats « de se constituer de véritables bénéfices commerciaux déguisés sous le nom de bonis ou de réserves » (1). Et on lit plus loin dans le rapport de la Chambre syndicale : « Tout cela concourt à donner nettement aux syndicats, le caractère de société commerciale et l’on se demande pourquoi le législateur chercherait à créer, en leur faveur, une nouvelle forme de société leur permettant de commercer alors qu’il en existe une à leur portée : « La société coopérative ». IL nous est donc permis d'en déduire que c’est bien pour jouir des avantages donnés aux sociétés commerciales, sans en avoir les charges, que les syndicats demandent à être autorisés à faire des achats et des ventes et à posséder des magasins. Nous restons donc nettement opposés à ce que la capacité commerciale soit accordée aux syndicats et à ce qu’ils soient autorisés à posséder des magasins de vente ou de dépôt de marchandises, car beaucoup de nos collègues qui joignent à leur spécialité la vente de tous autres instruments agricoles seraient atteints dans leurs intérêts par la concurrence des syndicats. Nombre de nos agents dépositaires seraient aussi amenés à disparaître et cela n'irait pas sans causer à tous les constructeurs de machines agricoles le plus grave préjudice » (2).
(4) Rapport Decker-David, op. cit., p. 408.
(2) Rapport Decker-David, op. cit., p. 403.
$ 2. — Conclusion sur le projet Ruau.
En résumé, que faut-il penser du projet du gouvernement et de la Commission de l'Agriculture ? Après avoir rappeléles appréciations émises à son sujet dans divers milieux, voici quelle est notre opinion :
La première critique que nous formulons, c’est que le projet a le tort de ne viser que les syndicats agricoles. M. G. Cahen dit à ce sujet : « qu’un syndicat agricole achète, pour les revendre à sés membres, des semences ou des engrais, — qu’un syndicat ouvrier procure à bon compte à ses adhérents leurs outils professionnels, — on n’aperçoit dans leurs efforts aucune différence à retenir. Le but, la nature, les effets de ces opérations sont identiques. Il est rationnel de les soumettre à une même réglementation (1). »
Une réforme touchant la capacité commerciale des syndicats est une retouche à la loi de 1884, or cette loi a été faite pour tous les syndicats : la réforme ne doit pas être une réforme « de classe » ; elle doit concerner également tous les syndicats sans exception. Supposons un instant la loi votée ; alors les conséquences funestes d’une législation spéciale à une catégorie de syndicats apparaissent immédiatement : des inégalités injustifiables vont exister entre les syndicats professionnels de l’industrie et du
commerce et les autres syndicats. Le vote de la loi sur
(1\ Rapport G. Cahen, op. cit., p. 349.
les syndicats économiques va obliger la jurisprudence à interpréter stricto sensu la loi de 1884 : de la sorte, les syndicats du commerce et de l’industrie ne pourront jouer le rôle d’intermédiaires, ils ne pourront bénéficier
de la théorie du mandat gratuit (1) dont auront bénéfi-
(1) M. Rist dit à ce sujet dans son rapport précité : «... Réclamer un texte spécial à l’usage des syndicats agricoles, c’est soulever contre soi tous les défenseurs des autres syndicats : industriels et commerciaux. Que signifie, en effet, le vote d’une loi spéciale ? Il signifie que dorénavant, sans intervention ad hoc du législateur, le droit pour un syndicat d'agir comme mandataire gratuit ne lui appartiendra plus. Alors qu'aujourd'hui les syndicats industriels et commerciaux bénéficient encore du doute comme les syndicats agricoles eux-mêmes, — alors qu’ils peuvent encore réclamer pour eux, s'ils le désirent, le droit d'agir comme mandataires gratuits, en vertu même de la loi du 21 mars 1884 — au lendemain du vote de la loi nouvelle ils ne le pourront plus. Le texte spécial voté en faveur des syndicats agricoles sera l’argument irrésistible qu’on leur opposera pour leur enlever le bénéfice de l'interprétation large sur laquelle ils avaient pu compter jusque-là. » Voir rapport Rist, op. cit., pp. 15 et 16. — M. Nast écrit à ce propos : « …il faut dire — chose étrange, mais non moins certaine! — qu’au point de vue légal ce projet va placer les groupements agricoles, qui voudront bien « profiter » de la forme du « syndicat économique », dans une situation privilégiée par rapport aux syndicats professionnels proprement dits. Si, en effet, le législateur acceptait de consacrer ce type nouveau désigné sous le nom de « syndicat économique », l'interprétation qu'il faudrait donner désormais de la loi de 4884, en ce qui concerne les attributions des syndicats professionnels, serait forcément plus restrictive que celle qui a été admise jusqu'ici par la Cour de cassation. » Voir Nast. op. cit, pp. 28 et 29. — M. Dubief s’exprime comme il suit sur cette question : « Qu’adviendrait-il encore, si vous votiez les dispositions écourtées du projet gouvernemental ? Que certains syndicats professionnels de l’industrie ou du commerce se trouveraient demain dans une situation analogue, — et peut-être encore plus ambiguë — à celle qui cause en ce moment
cié si longtemps les syndicats agricoles. Si l’on veut créer cet organe nouveau : « le syndicat économique », il faut en autoriser l’existence aussi bien dans le commerce et l'industrie que dans l’agriculture. Cette inégalité qui s’établirait entre syndicats de l’agriculture et syndicats du commerce et de l’industrie se rencontrerait encore entre unions de syndicats. Les unions agricoles qui pourront se réclamer de la loi du {* juillet 1901 jouiront de la personnalité civile, alors que les unions de syndicats professionnels continueront comme par le passé, à en être privées.
Une seconde critique que nous prenons également à notre compte, c’est celle qui consiste à dire que la loi créé un dédoublement dangereux. Nous ne voulons pas nous arrêter ici à répéter les critiques faites au sujet des termes « syndicats économiques agricoles » (1) ; ce que nous voulons indiquer comme peu défendable, c'est la coupure des syndicats actuels en deux parties. On reproche aux syndicats agricoles d’aujourd’hui d'être trop préoccupés des intérêts matériels, mais quelle sera la situation demain, après le vote de la loi? Les syndicats tant d'inquiétude au monde agricole. Croyez-vous alors qu'il serait équitable de faire condamner les opérations d'achat et de vente faites pour le compte de leurs adhérents par les syndicats industriels sous le prétexte qu’il a été nécessaire de définir dans une loi les conditionis de la régularité d'opérations identiques accomplies par les syndicats agricoles ? » Voir Dubief, op. cit., p. 13.
(4) Voir à ce sujet Hitier, op. cit., p.63. — Voir également Journai de l'Agriculture, Henry Sagnier, Chronique agricole, n° du
44 juillet 1908, p. 34.
existants devront choisir une des deux étiquettes à eux proposées :« syndicats économiques agricoles » ou « sÿndicats professionnels »? Comme ils auront le sentiment qu’ils sont plus parents des syndicats économiques que des autres, ils se déclareront tels et alors ils abandonneront le peu qu’il y avait chez eux de syndicalisme professionnel comme le comprenait le législateur de 1884. Et cet abandon à notre sens sera déplorable. Nous savons bien que le nouveau syndicat économique pourra créer un syndicat professionnel à côté de lui auquel il léguera l'étude et la défense des intéréls agricoles, mais cette création facultative n'aura pas lieu dans de nombreux cas. Après un tel résultat, on pourra dire que le législateur qui donnera la vie au projet gouvernemental abimera l'œuvre — péniblement réalisée — du législateur de 1884.
Un reproche, fait au projet, que nous repoussons,
c'est celui qu'on a formulé en déclarant qu'il ne faisait
que consacrer un état de fait (1). A vrai dire, ce reproche
(1) M. Rist écrit dans son rapport précité : € Le syndicat économique constitue-t-il vraiment une force nouvelle de Société avec des capacités propres, des caractères originaux ? Mais, en regardant de près, on s'aperçoit que le syndicat économique ne pourra faire en réalité que ce que peuvent faire dès aujourd'hui les syndicats agricoles. » Voir Rist, 0p. cit., p. 8. — Et plus loin, on lit : « ...Eh bien, Messieurs cette capacité restreinte que la loi nouvelle leur accorde, ils l'ont, en réalité, toujours eue. Ni l’arrêt de la Cour de Nancy, ni celui de la Cour de cassation ne la leur enlèvent. » Voir Rist, op. cit., PDA JFetMUE
n'en est pas un. Lorsque les faits devancent le législateur, lorsque certains procédés ont été {o/érés pendant un temps assez long — car la légalité du mandat gratuit exercé par un syndicat n’est pas démontrée — il ne nous paraît pas inutile de consacrer ces pratiques par un texte de loi. Au régime de la tolérance qui offre peu de sécurité, un régime légal est préférable. Mais le projet gouvernemental va-t-il supprimer le rôle de la tolérance, de l'arbitraire? Nous ne le pensons pas et ceci nous conduit à formuler notre troisième critique.
Nous imputons en effet au projet le grave défaut de manquer de précision. Le projet interdit tout bénéfice commercial et il permet la majoration qui souvent ne sera qu'un bénéfice déguisé; le projet donne une énumération fort vague des actes permis au syndicat économique agricole; il n’effleure même pas certaines questions importantes comme celles des «commandes préalables » et des « syndicats d'outillage ou d'élevage ». Concernant tous ces points, tolérance ou arbitraire pourront suivant les circonstances ou suivant les individus jouer un grand rôle : ce qui est déplorable. L'intérêt qu’il y a à métamorphoser un état de fait en un état de droit, c’est de préciser exactement ce qui est licite et ce qui ne l’est pas : cette précision, le projet gouvernemental est loin de l’avoir faite.
Il est permis de reprocher à l'exposé des motifs de M. Ruau un certain manque d'unité de vues. M. Ruau
se montre à un moment donné partisan d’une réforme
qui s’appliquerait à fous les syndicats et il paraît enclin à recommander la création de coopératives à côté des syndicats : et cependant, M. Ruau présente un projet qui s'applique aux seuls syndicats agricoles et qui rejette la solution coopérative.
Quant au rapport de M. Decker-David, il n'apporte guère les précisions désirables C'est ainsi qu’après avoir indiqué limitativement les achats que pourra faire le syndicat économique agricole, il admet cependant qu’on pourra tolérer l'achat de certains produits en dehors de ceux par lui énumérés; c'est ainsi qu'après avoir déclaré que tout achat devra être précédé de commande préalable, il écrit que pour certains produits, la commande préalable ne sera pas exigée ; c’est ainsi qu'il refuse aux syndicats nouveaux le droit de louer des machines d’une façon générale et qu’il les autorise pourtant à louer un trieur. Mais alors, toutes ces exceptions sont autant de portes ouvertes à la tolérance, à l'arbitraire, aux distinc-
tions subtiles ou fantaisistes.