NON
sairement elle ne présentait aucune homogénéité, puisqu'elle ne s'appuyait sur aucun texte. Les auteurs cependant s’efforcèrent, dans leurs commentaires, de suppléer aux lois. Bacquet, dans son Droit d’Aubaine, Brillon (1), Denisart, et, dans les temps modernes, Merlin ont recherché les origines de la caution, et ont essayé de dégager ses principes dans notre ancien droit français : cette institution souleva alors de célèbres controverses, dont quelques-unes ne sont pas encore terminées; nous étudierons surtout la caution d'autrefois dans les différences qu’elle peut présenter avec celle de nos jours; deux parties doivent être distinguées dans cet examen : d’abord l'élément personnel, c’est-à-dire le demandeur et le défendeur, ensuite l'élément matériel, c’est-à-dire le montant de la caution, sa charge et sa décharge, les juridictions devant lesquelles elle peut être requise.
La caution judicatum soloi fut admise par un arrêt du 4 janvier 1561; peu à peu cette jurisprudence du Parlement de Paris fut adoptée par tous les tribunaux ; plus tard cependant, on en trouve des traces dans des textes : d’abord la coutume d’Abbeville, dont la compétence était restreinte au Ponthieu, obligeait l'étranger demandeur à fournir une caution (art. 37); enfin, l'ordonnance (novembre 1707) du duc Léopold de Lorraine établit le même principe.
1. Dictionnaire des arrêts des Parlements et nouveau Dictionnaire de droit civil et canonique.