ORNE
Le but de la caution était alors le même que de nos jours : l’exéculion d’un jugement obtenu contre un étranger demandeur était souvent impossible, et devant le nombre déjà très grand d’aubains, quorum fides valde suspecta est, il était nécessaire de protéger les nationaux : cette caution fut destinée à payer «le jugé tant en principal que dépens », au cas où le demandeur succomberait dans sa demande. La jurisprudence allait mème plus loin, car elle assimilait aux étrangers les nationaux (1) qui, dans certains cas, ne pouvaient intenter des actions sans faire courir des risques très graves à leurs adversaires ; ces Français étaient tenus de fouruir la caution, aussi est-il permis de dire que le but de la caution, dans l’ancien droit français, était double : elle protégeait d’abord le national contre l'étranger; elle accordait ensuite une sûreté aux défendeurs contre certaines instances téméraires de demandeurs nationaux.
AA. Toute caution judicatum solvi exige au moins deux personnes : d’une part, le demandeur au principal, qui est tenu de fournir la caution; d'autre part, le défendeur au fond, qui peut la requérir.
Qui devait donner la caution dans notre ancien droit? Avant de résoudre cette question, il faut d’abord savoir que seul le demandeur au principal, en