Demangeat, loc. cit. p
hons ne ostes, il doit livrer pleges d’estre à droit et qu'il ne travaillera pas celi à qui il veut pledier en cort de crestienté ; et li pleges doivent estre tel que li Sires, en qui cort li ples est, les puist justicier » (1). Ce principe fut appliqué à tous les étrangers, mais, au xviu° siècle, un arrêt du parlement de Paris (2) décida que cette caution ne pouvait jamais être exigée des Français même s'ils plaidaient devant un autre parlement que celui de leur domicile.
Cette théorie de M. Demangeat semble en contradiction avec un texte de Bacquet (3) : selon ce dernier auteur, dans le très ancien droit français, que le demandeur soit étranger ou français, la cautio judicatum solvi n'était pas due, car le Roi, en vertu du droit canonique « doit justice tant à l'étranger qu’au français ». L’étrangeretle Français étaient donc égaux devant la justice, et il n’était pas question de caution. Ces idéés sont une conséquence naturelle de la religion chrétienne, qui repose sur l’égalité des individus, et dès lors il est évident que ceux-ci ne doivent pas être tenus, lorsqu'ils sont étrangers, de fournir une sûreté avant de plaider ; mais ces sentiments généreux ne purent pas longtemps subsister, quoique les relations étant peu
Î. Beaumanoir, Coutumes de Beauvorsis, cap. 43, $ 32. 2. 14 février 1569, Bacquet, loc. cit., p. 50. 3. Bacquet, loc. cit., p. 51.
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nombreuses entre les nationaux et les étrangers, l'absence de toute garantie en faveur du regnicole, n'avait pas de graves inconvénients. Les idées se modifièrent à ces deux points de vue : les individus ne pensèrent plus à l'égalité de tous les hommes devant la justice ; les relations commerciales avec le dehors se multiplièrent, et on pensa qu’il était dangereux de laisser les Français exposés aux procès téméraires des étrangers. La caution fut alors établie dans toutes les provinces françaises.
Ces deux théories de M. Demangeat et de Bacquet n’ont entre elles qu'une apparente contradiction, etil n’y a pas à s’en étonner puisqu'elles s’appuient sur des textes d’une authenticité et d’une valeur indiscutables. Il n'y avait pas en France de système unique de lois, aussi est-il possible que, dans le Beauvoisis et dans certaines régions, l’étranger fût tenu de fournir des pleges alors que dans d’autres provinces, qui élaient le plus grand nombre, l’aubain ne fût pas soumis à ce régime de défaveur. Le texte de Bacquet doit néanmoins être regardé comme d’une portée presque générale.
10. La caution judicatum solvi existait dans l’ancien droit français ; à quels principes était-elle soumise ? Cette question était d'autant plus difficile à résoudre qu'il n’y avait aucun texte sur la matière; la jurisprudence s'inspirant des vieilles coutumes germaniques, avait consacré cette institution, et néces-