Voir pages 29 et suiv. quels sont ces aalionaux
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théorie du moins, était tenu de fournir cette cautioa : le défendeur, en effet, ne fait courir aucun risque à son adversaire ; il use seulement d’un droit nalurel, quia actor voluntarie agit, reus aulem ex necessitate se defendit, aussi est-il impossible d’exiger de lui une garantie. Mais tout demandeur n’était pas tenu à la caution, et seules étaient soumises à cette obligation les personnes suivantes (1) :
1° L’étranger devait donner caution à la première réquisition. Voilà le principe, mais il était susceptible de plusieurs tempéraments :
Etaient d’abord dispensés de fournir la caution tous les étrangers qui jouissaient de tous les privilèges des regnicoles ; ils ne pouvaient y être astreints, puisque les nalionaux en étaient exempts: les traités de 1715 et 1717 (art. 24), par exemple, entre la France et les cantons suisses disposaient que les Suisses « seraient traités en tout comme les propres sujets du roi », aussi ne pouvait-il être question d'exiger des sujets suisses la caution.
Certaines nations étaient dispensées de cette sûreté par une disposition qui la concernait spécialement : l’article 22 du traité du 24 mars 1760, entre la France et le roi des Sardes, stipulait que « pour être admis en jugement les sujets respectifs ne seront tenus de part et d’autre qu'aux mêmes condi-
4. Nouveau Denisart, Paris, chez Desaint, 1786, au mot caution judicatum solvi, pages 326 à 3314.
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tions et formalités qui s’exigent du propre ressort, suivant l'usage de chaque tribunal ».
Enfin les étrangers étaient dispensés de la caution en matière commerciale, mais c’est une question qui sera développée plus tard.
En dehors de ces trois exceptions tous les étrangers étaient donc tenus de fournir la caution judicatum solvi. Il n’y avait pas à considérer la dignité du demandeur étranger; un arrêt du Parlement (1) obligea le comte de Golowkin, ambassadeur de Russie en France, à se soumettre à la règle commune. Les souverains eux-mêmes furent astreints à fournir la caution, s'ils plaidaient en France, et la question fut posée dans la célèbre affaire Hohenlohe-Nassau : le prince de Hohenlohe, qui était souverain, avait fait pratiquer des saisies sur les biens du prince de Nassau ; après plusieurs années de contestations, celui-ci demanda à son adversaire la caution judicatum solvi. Le prince de Hohenlohe refusa de la fournir, en soutenant qu’un prince régnant ne saurait être astreint à donner une semblable garantie ; un arrêt du 23 mai 1781 obligea le prince de Hohenlohe à se soumettre aux prétentions de son adversaire (2), et, dans son réquisitoire, l’avocat général Séguier conclut en ces termes : « Pourquoi, dit-il,