Denisart, au mot caution jud. solvi, page
MO
un souverain étranger en serait-il exempt? Il n’est souverain que dans ses états ; sa qualité est au contraire un titre de plus pour exiger de lui la caution, puisqu'il ne serait pas possible de mettre à exécution dans ses états les condamnations qu’on aurait prononcées contre lui ». Le prince de Hohenlohe soutenait en outre qu'il possédait en Alsace deux terres suffisantes pour répondre des condamnations qu'il pourrait encourir; mais Séguier fit observer qu’elles étaient « substituées, et qu’ainsi elles ne suppléeraient pas à la caution en cas de décès du prince de Hohenlohe, propriétaire grevé ». Le prince de Hohenlohe prétendait enfin être dispensé de la caution, car on la demandait trop tard, et on ne tenait aucun compte des lettres patentes enregistrées (1769), qui abolissaient le droit d'aubaine entre les sujets de France et la noblesse immédiate de l’Empire des cercles de Suabe, de Franconie et du Rhin : ces deux arguments seront étudiés plus loin (1).
Tout étranger demandeur était donc tenu de fournir caution, sauf s’il en était dispensé par une de ces exceptions.
2° Devait la caution l’étranger qui, après avoir obtenu la naturalisation, n’était pas venu demeurer en France, ou qui, après y avoir habité, en était sorti : il était astreint à cette caution, parce que, ne remplissant pas la condition sous lequelle il avait