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été naturalisé il ne pouvait être regardé comme tel ; on pouvait en outre présumer qu’il avait changé de nationalité dans un but frauduleux.
3° Le français qui, pour employer l'expression de Denisart, « avait abdiqué sa patrie », était tenu de donner caution (1).
Le même principe devait être appliqué si le français habitait chez une nation dont les membres étaient exempts en France de fournir la caution, parce que, par cette exemption, le roi avait voulu seulement favoriser les ressortissants de cette nation, qui demeuraient en France.
Il était logique que le français ayant quitté son pays sans changer de nationalité fût astreint à la caution, car en droit on le considérait comme un étranger (2). Deux exceptions tempéraient cependant la rigueur de ce principe : le français qui avait quitté le royaume avec un congé, et celui qui avait accompagné une fille de France, mariée à l'étranger, n'étaient pas soumis à la caution, car ils n'avaient pas abdiqué leur patrie.
Si le français rentrait en France, en vertu d’un vrai jus posiliminii, il recouvrait tous le droits dont il avait été privé, et il pouvait ester en Justice sans être astreint à fournir une sûreté ; quelques parlements (3) admirent même que le français, manifes-