‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 16 sur 99 · Paris, 28 août · texte numérisé non relu

Paris, 28 août

biens pouvaient-ils intenter une action sans donner une caution ? Faudra-t-il leur assimiler les banqueroutiers frauduleux, et, pour généraliser, tous ceux qui sont tombés dans un état « d’insolvence » ? La question a été très vivement controversée dans l’ancien droit français. La solution affirmative a triomphé avec raison : il s'agit évidemment de personnes plus intéressantes, et, dans tous les cas, leur insolvabilité pouvait faire courir des risques sérieux à leurs adversaires. Cette opinion a été celle de Denisart, des Parlements de Paris (1), de Dijon (2), de Rennes (3) et de Douai.

Cette doctrine a été combattue par Bacquet (4), par Serres (») et le Parlement de Grenoble (6) ; mais elle ne peut pas être soutenue si l'on envisage le but même de la caution judicatum solvi : cette insüitution doit surtout protéger le défendeur contre des demandes mal fondées.

Une jurisprudence constante de la majorité des Parlements assimilait à ceux qui cédaient leurs biens tous ceux qui, d’une manière générale « tombaient en insolvence ». Dans un arrêt de règlement du 10 septembre 1671 (7), le Parlement de Douai le

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