‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 17 sur 99 · LM ES · texte numérisé non relu

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disait expressément : «Si le demandeur vient à tomber en insolvence ou ètre suspect de fuite, après que le défendeur aura plaidé au fond, il pourra encore exiger caution pour les dépens ; et 1l résulte clairement de là qu’à plus forte raison, le demandeur tombé en insolvence, avant que son action soil portée en justice, ne peut éviter de donner caution pour les dépens, si le défendeur le requiert avant toute exception ou défense ».

6° Toutes les personnes qui veulent exercer un retrait lignager devaient, en vertu des coutumes du Maine (1), et de l’Anjou (2), fournir la caution pour assurer le paiement du jugé. Ce retrait a été supprimé par la loi du 13 juillet 1790. Le retrait lignager (3) était « le droit que la loi accordait aux parents du vendeur d’un immeuble, d’obliger l'acheteur à le leur délaisser, en le leur remboursant et l’indemnisant de tout ce que l’acquisition lui a coûté ». Ce droit était une restriction au droit de vente, aussi la caution couvrait le défendeur contre les demandes souvent mal fondées des parents du vendeur.

1° Le dévolutaire devait donner la caution : dans l’ancien droit, ce nom était donné à toute personne in sacris, qui avait le droit de jeter son dévolu sur tel bénéfice, et qui se le faisait attribuer par voie judi-

1''Art-422.

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