‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 19 sur 99 · LENS · texte numérisé non relu

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caution judicatum solvi, à propos du droit d’aubaine, ce qui permettrait de conclure aux rapports étroits de ces deux institutions. La solution négative s’impose, car la caution et le droit d’aubaine sont tout à fait étrangers l’un à l’autre ; l’avocat général Séguier, soutint la même thèse dans l'affaire Hohenlohe. Néanmoins, la jurisprudence du Parlement de Dijon, apporta certains tempéraments à ce principe, et admit que des étrangers pourraient être exempts de Ja caution par des raisons d’Etat ou par réciprocité.

Deux arrêts de Dijon (1) imposèrent à tous les Genevois demandeurs en France la caution ; deux arrêts postérieurs du même Parlement (2), décidèrent que tous les Genevois seraient déchargés de la caution, parce que dans leur canton les jugements français sont exécutoires sur un simple pareatis. L'argument avait de la valeur, puisqu'il a été repris à la Conférence de La Haye (1894) : en effet, une des raisons qui légitiment la caution est précisément la difficulté pour un défendeur français d’obtenir à l’étranger l’exécution du jugement ; si cette exécution a lieu, après un simple pareatis de forme, on peut supprimer la caution. Il est intéressant de remarquer que cette Jurisprudence du Parlement a fourni, en 1894, à M. Asser, un moyen de supprimer la

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