‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 2 sur 99 · PAU EE · texte numérisé non relu

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Voilà le but de la caution judicatum solvi ; mais la rigueur du principe peut être tempérée. Des conventions diplomatiques ont exonéré certains étrangers de cette caution ; elles tendent à devenir tous les jours plus nombreuses, car les idées de civilisation et de bonne foi sont de plus en plus en honneur;

4. 11 y 2 dans nos lois peu de textes qui se rapportent à la cautio judicatum solvi. Dans l’ancien droit, il n’y avait pas une seule disposition émanant de l'autorité royale ; quelques coutumes et l’ordonnance du duc de Lorraine (1707) posaient seulement le principe, qui fut diversement appliqué suivant les variations de la jurisprudence de nos anciens Parlements.

Aujourd’hui Particle 16 du Code civil à introduit dans la législation moderne la caution, mais cette disposition a été modifiée par la loi du 3 mars 1897 et est ainsi conçue : |

« En toutes matières, l'étranger qui sera deman- « deur principal ou intervenant, sera tenu de dou- « ner caution pour le paiement des frais et dom- « mages-Intérêts résultant du procès, à moins qu'il « ne possède en France des immeubles d’une valeur «. suffisante pour assurer ce paiement ».

Cette disposition du Code civil est complétée par les articles 166 et 167 du Code de Procédure civile :

« Tous étrangers, demandeurs principaux ou « intervenants, seront tenus, si le défendeur le

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« requiert, avant toute exception, de fournir cau- « tion de payer les frais et dommages-intérêts aux- « quels ils pourraient être condamnés » (art. 166).

« Le jugement qui ordonnera la caution fixera la « somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera « fournie : le demandeur qui consignera cette « somme ou qui justifiera que ses Immeubles situés « en France sont suffisants pour en répondre sera « dispensé de fournir caution ». (art. 167).

Voilà les trois textes quiconcernent la cautio judicatum solvi dans nos Codes ; les deux derniers, au cas de controverse, devront évidemment disparaître devant l'art. 16 du Code civil, qui est l’expression de la volonté dernière du législateur.

». L’exception de la caution judicatum solvi est fondée sur l’extranéité des plaideurs ; étude de cet incident de procédure est naturellement et logiquement basée sur l’évolution de cette institution aux diverses époques du droit.

L'histoire de la caution aura pour but principal de dégager la véritable origine de cette sûreté ; c’est une garantie accordée à tout défendeur français qui doit répondre à une demande souvent téméraire d’un étranger. Qui peut exiger la caution ? Cette seconde question sera résolue en s'appuyant et sur la nationalité du plaideur et sur sa qualité de demandeur ou de défendeur dans l'instance. Qui devra fournir la caution ? La réponse à cette

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deuxième question sera donnée par le même raisonnement ; elle dépendra à la fois de la nationalité et. du rôle du plaideur dans le Htige.

La caution ne pouvait pas être réclamée dans tous les cas ; la législation à varié sur cette matière depuis le très ancien droit français Jusqu'à nos Jours, et elle présente une évolution qui mérite l’attention. Quant à la procédure de cet incident, c’est une question qui ne doit pas être délaissée ; la théorie et la pratique gagnent à être étudiées ensemble ; elles s'expliquent l’une par l’autre, et surtout elles donnent aux matières juridiques un caractère scientifique et une vraie vie.

Quelles sont les législations des pays civilisés sur cette question ? Les peuples ont des relations de plus en plus fréquentes ; ils aiment à se connaître ; ils se comprennent tous les jours davantage ; ont-ils tous témoigné aux étrangers une défiance telle qu'ils les ont empêchés d’ester en justice sans fournir une caution préalable ? L'opinion publique, les auteurs et les congrès regardent-ils avec faveur cette insütution ? Voilà autant de questions qui sont actuelles et qui méritent un sérieux examen ; elles ont donné lieu à des délibérations, qui ont eu un long écho dans le monde judiciaire, et il est juste de montrer l'influence des ces idées sur les législations.

Une conclusion s'imposera à cette sommaire

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étude ; elle essaiera d’être la conséquence logique des principes qui auront été développés ; quoique la coutume commande d'écrire l'introduction de toute œuvre, lorsque celle-ci est achevée, il n’est pas permis de dévoiler dès le début les vices et les avantages d’une institution ; le mérite d’une caution ne peut être apprécié qu'après son étude ; adopter un autre système c’est imposer une idée aux lecteurs, alors qu’il faut les amener logiquement et insensiblement à partager les vues de l’auteur.

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