‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 22 sur 99 · Rerum judicatorum. lib. IV, cap · texte numérisé non relu

Rerum judicatorum. lib. IV, cap

2. Parlement de Douai, 4 janvier 1772, cilé par Merlin, op. cit., page 449.

3. 12 janvier 1704. Comparer l'arrêt de la C. de Cass. du 9 avril 1807.

RTC

étranger était dispensé de fournir la caution: de même que chaque classe de commerçants constituait une corporation, de même toutes les corporations du monde étaient considérées comme formant une même société, dont tous les membres, dans l'intérêt même du négoce, devaient avoir entre eux des rapports directs; avec ces idées il était Impossible de laisser subsister la caution. Merlin déveioppe cette théorie (1) ; done s’il y a acte de commerce où de banque, le demandeur est dispensé de fournir cette garantie ; l’ancien article 6 du Code civil, confirmé par l’article 423 du Code de procédure civile, admettait le même principe. La jurisprudence des anciens Parlements adopta cette doctrine (2), et M. l'avocat général Dupaty, dans un réquisitoire connu, soutint que « le commerce rendait concitoyens tous les hommes qui y étaient livrés ; que leur crédit était une caution suffisante ; qu’on devait attribuer à ce crédit autant de valeur qu’à des biens que tout autre:étranger possédait en France ». En matière commerciale la caution n’était donc pas admise.

En était-il de même en matière criminelle ? La question était controversée : d’une part, Bacquet et

4. Merlin, Æépertoire au mot Caution judicatum solvi, p. 450 et 451 ; Merlin, Questions de droit au même mot, p. 225.

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