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15. La caution était-elle exigible in limine litis ? La question a toujours été vivement controversée : D'après une première opinion, la demande à fin de caution étant une exception dilatoire, une espèce de fin de non-recevoir, doit être proposée avant le fond (1). Selon une deuxième doctrine, adoptée par M. l'avocat général Séguier dans l'affaire Hohenlohe, cette demande peut-être soulevée en tout état de cause : cette opinion faisait jurisprudence à la fin du xvini siècle (2). | Par application de cette deuxième doctrine, Bacquet concluait que la caution était exigible en appel même si elle n'avait pas été exigée en première instance. La jurisprudence adopta cette idée ; elle admit en outre que la caution n’était pas due par un étranger défendant en première instance et appelant en appel (3), car il restait le défendeur originaire (4). Le même principe s’appliquait si le défendeur étranger introduisait une demande incidente : ce plaideur ne pouvait pas être soumis à une caution, puisqu'il était défendeur originairement.
Mais la caution était-elle tenue de payer l’amende résultant « du frivol appel ? » Le procureur du roi ou le receveur des amendes pouvait-il s'adresser à
. Arrêts, 27 juin 1705 et 8 août 1718.
. Grand Chambre, 20 janvier 1734. Arrêl, 23 mai 1781. . Parlement de Paris, 46 janvier 1710.
. Parlement de Fiandre, 12 janvier 1784.
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la caution pour obtenir le payement decette amende, sauf à la caution de recourir contre l'étranger débiteur principal ? La question fut soulevée devant la Chambre du Trésor et résolue négativement (1). Pierre Dapestigny, à l’appui de la demande, soutenait que la promesse de payer le jugé était générale et indéfinie ; que la sentence donnée par un juge dont on peut appeler n’est pas chose jugée ; que la caution avait promis d’une manière générale de payer tout le jugé; qu’en conséquence la caution était tenue de payer toutes les condamnations à encourir par l'étranger, tant en première instance qu’en appel, et que, d’ailleurs, elle n’ignorait pas que la sentence à intervenir était susceptible d’un recours. Cette thèse était combattue par la caution qui soutenait la séparation complète des deux instances: en outre, la fidéjussion était limitée à la personne de l'étranger demandeur, lequel n'avait stipulé que pour lui, et non pour le Roi; donc la caution re pouvait avoir plus d'obligations que son ayant-cause; le défendeur ajoutait qu’il n’y avait pas lieu, dans l'interprétation des stipulations, de s’en rapporter à la pensée des contractants, mais aux clauses et aux conditions de chaque contrat ; qu’enfin la caution n'existait que pour l'instance civile intervenue, qu'elle ne pouvait, en l'absence d’une clause, s’étendre aux pénalités qui pouvaient en résulter. La deu-