‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 31 sur 99 · juin 1838 ; Dalloz, P. 4898, IL, p · texte numérisé non relu

juin 1838 ; Dalloz, P. 4898, IL, p

MEME de

quelles sont celles qui sont privées du droit de la réclamer.

Les étrangers, en l’absence d’un traité, auront-ils le droit de requérir la caution ? Cette question vivement controversée sera résolue plus tard dans un sens négatif; les étrangers constituent done une première catégorie de personnes privées de cette sûreté.

Il y a une seconde classe d'étrangers qui ne peuvent pas demander la caution : il s’agit de ceux qui, ayant obtenu l’autorisation de fixer en France leur domicile, n'auront pas obtenu leur naturalisation dans un délai de cinq années ; d’après la loi du 26 juin 1889, qui a enlevé à l’admission au domicile sa durée illimitée, cet étranger est assimilé à ceux qui n'ont Jamais obtenu l'autorisation de fixer en France leur domicile; 1l est évident dès lors que ces étrangers n’auront plus le droit de requérir la caution, après l’expiration de ce délai de cinq années.

L'autorisation de fixer son domicile en France est accordée à un père de famille, s’étendra-t-elle à sa femme et à ses enfants ? La question présente de l'intérêt pour les actions qui peuvent les concerner, car si on admet la solution affirmative, elle entratnera la dispense. de la caution pour les actions intentées par cette femme ou par ces enfants. Avant 1889 il y avait déjà controverse. D’après M. Laîné,

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il faut adopter cette extension : l’autorisation demandée par le père est collective, c’est-à-dire qu'elle concerne toute la famille, car la femme et les enfants ont de droit le domicile du mari et du père. La loi du 26 juin 1889 (art. 13) a confirmé cette doctrine : en cas de décès avant la naturalisation, l’autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d'autorisation ; c’est donc une preuve que cette admission s’étend à toute la famille de l'étranger. On a objecté, à tort, que l’article 13 concernait seulement la naturalisation, car l'admission à domicile a une importance moins grande que la naturalisation (1). Cette doctrine a d’ailleurs été confirmée par un jugement récent (2).

Voici un étranger qui est établi en France, et qui, en vertu d’un traité, est dispensé de fournir la caution judicatum solvi, pourra-t-1l l’exiger d’un autre étranger ? La solution négative ne fait aucun doute. D'abord cet étranger, quoique dispensé de donner caution, n’en est pas moins privé de la jouissance des droits civils. Ensuite, il ne serait pas logique d'accorder à cet étranger une protection dont serait privé son adversaire.

On peut peut donc dire que tous les étrangers qui n'ont pas en France un domicile autorisé ou

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