‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 33 sur 99 · Journal de Clunet, 1882, p · texte numérisé non relu

Journal de Clunet, 1882, p

soulevées dans la pratique et dont la solution offre quelque intérèt.

oict un tuteur qui représente comme défendeur son pupille, faudra-t-il s’en rapporter à sa nationalité ou à celle du mineur? La doctrine et la jurisprudence ont toujours décidé avec raison qu'il faut tenir compte de la nationalité du pupille : en effet, quand le tuteur est défendeur dans une instance, ce n'est pas lui, mais le mineur qui est en cause ; ce n'est pas le tuteur qui plaide, c’est le pupille ; il est donc naturel de s’en rapporter à la natiovalité du pupille ; si celui-ci est français ou s’il jouit de nos droits civils, il pourra requérir la caution (1).

Cette solution n’a pas été admise par un jugement du tribunal de Bruxelles : cette décision a établi qu'un tuteur étranger, demandeur au nom d’un mineur belge, devait donner une caution; cette doctrine ne saurait être adoptée (2).

2. Un exécuteur testaraentaire français peut réclamer d’un demandeur étranger la caution judicatum solvi, lorsque letestament constitue un étranger légataire universel(3).M'°Bourgierétait morte laissantun

4. Trib. Bruxelles, 18 novembre 1859; Pasicrisie, 1862, PUeAT.

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