Paris, 24 décembre 1880, Journal de droit international
privé, 1882, tome IX, page 192.
LEE" E0er
testament aux termes duquel elle nommaitM.Texier, un Français, son exécnteur testamentaire, et instituait M. Narbalt, originaire de Pologne, son légataire universel ; les héritiers de la comtesse Puslowska, dont M! Bourgier était la dame de compagnie, ayant attaqué MM. Narbult et Texier, ceux-e1 soulevèrent l'exception de la caution judicatum solvi ; les demandeurs contestèrent cette prétention en soutenant que M. Narbult, comme étranger, ne pouvait exiger cette garantie, et que M. Texier, agissant seulement dans l'intérêt d’un étranger, était dans le même cas. La Cour de Paris admit le système des héritiers de la comtesse Puslowska, en ce qui concernait M. Narbult, car 1l ne justifiait pas de la qualité de Français, et dès lors, étant étranger, 1l devait plaider contre un autre étranger « dans des conditions identiques d'égalité relativement aux conséquences du jugement à intervenir sur le litige ». En ce qui concerne M. Texier, au contraire, la Cour admit sa prétention par les motifs qui suivent
« Considérant que Texier agit en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la dame Bourgier, qu’à ce titre et en vertu des prescriptions de l’article 1031 du C. cavil. il intervient dans l’instance pour soutenir la validité du testament ;
« Que s'il est vrai qu'aux termes de l’article 1034 les frais faits par lui dans l'exercice de ses fonctions doivent rester à la charge de la succession et qu’il
soit personnellement exonéré, il n’est pas possible d'inférer de là qu'il n’ait pas le droit et mème le devoir d'exercer toutes les actions et même d’élever toute exception qui lui appartiennent pour assurer l'exécution du testament ;
« Qu'il est donc recevable à provoquer en justice toute mesure dont l’objet est d'éviter une perte ou un préjudice à l’hoirie dont l'administration lui a été confiée par le testateur ;
«Que Texier est fondé aussi en son exception à l’égard des contestants qui sont étrangers. »
Cette décision ne paraît pas conforme à la loi : l'exécuteur testamentaire, en effet, est un mandataire, et on sait que le mandataire reçoit le pouvoir de faire quelque chose au nom du mandant ; le mandataire représente donc le mandant: il agit et parle en son nom, et qui mandat ipse fecisse videtur. C’est donc la nationalité du mandant (celle de M'° Bourgier) et non celle de l'exécuteur testamentaire (M. Texier) qu'il fallait considérer ; dans les deux cas, la solution se trouve dans l'espèce être la même, mais on yarrive par des motifs différents.
8. Un étranger meurt après avoir épousé une française d’origine; celle-ci recouvre la nationalité française en vertu de l’article 19 du Code eivil : estelle fondée à soulever l'exception de la caution judicatum solvi dans une instance intentée par son mari défunt ? La solution affirmative a été adoptée par un
jugement du tribunal civil de la Seine (1) : en effet, celui-ci ayant été d’abord saisi d’une demande entre deux étrangers pouvait se déclarer incompétent d’office; il était contraint de statuer seulement lorsque la veuveintervint, à cause de sa qualité de française ; dès lors la cause n’était pas en état, en vertu des article 842 et 343 du Code de procédure civile; en outre, la substitution d’une défenderesse française à un défendeur étranger n’était le résultat d'aucune collusion. Le tribunal de la Seine eut donc raison d'admettre l’exception de la caution judicatum solvi pour couvrir la défenderesse des frais qui pourraient lui incomber à la suite de l'instance.
9. Une dernière question a été soulevée : l’autorisation donnée à un incapable d’ester en justice, lui confère-t-elle le droit d'exiger d’an demandeur étranger la caution judicatum solvi? La Cour de Lyon a jugé avec raison dans le sens de l’affirmative (2) : en effet, dès qu'une commune est autorisée à ester en justice, elle peut par cela même proposer toutes les exceptions qui entrent dans sa défense, pourvu que celles-ci constituent des moyens directs de défense contre ia demande ; en outre, on ne peut contester que la caution judicatum solvi soit une simple exception de procédure.
1. 17 janvier 1885, Le Droit du 98 janvier 1885. 2. 26 juin 1873, D. P. 1874, IE, 120.