‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 35 sur 99 · QUI DOIT FOURNIR LA CAUTION · texte numérisé non relu

QUI DOIT FOURNIR LA CAUTION

£. L'article 16 du Code civil stipule que tout étranger demandeur où intervenant est tenu de fournir la caution judicatum solvi. Deux conditions, en théorie générale, sont donc exigées pour obtenir cette sûreté : il faudra d’abord qu'il s'agisse d’un étranger, mais, dans la pratique, il en sera souvent dispensé, car le Code civil et Le droit conventionnel ont tempéré la rigueur de ce principe. En second lieu, cet étranger devra être demandeur principal ou intervenant pour être obligé de donner une caution ; on peut en conclure que le défendeur n’y est jamais astreint : en effet, la défense a toujours été considérée dans la législation française comme de droit paturel, et dès lors il est impossible d'exiger du défendeur une caution.

Les deux conditions, qui permettent au défendeur de réclamer du demandeur étranger une caution judicatum solvi, ont causé de nombreuses controverses, qui formeront la matière de ce chapitre. Il est

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néanmoins permis de résoudre d’abord cette question d’un intérêt général : à quelle époque le juge devra-t-il se placer pour exiger ces deux conditions ? Sera-ce au jour où l'action a été intentée ? Sera-ce à celui où le procès vient en ordre utile pour être plaidé ou jugé? Sera-ce, enfin, au jour où l’obligation est devenue parfaite ?

La jurisprudence a toujours décidé que c'était au moment où le litige s’ouvrait qu’il convenait de se placer; elle a appliqué ce principe dans diverses espèces. | ù

Un individu contracte comme Français une obligation ; il devient étranger et intente une action pour obtenir lexécution de cette obligation : est-1l tenu de donner la caution ? Par application du principe admis, il faut adopter la solution affirmative : c'est, en effet, au moment même de la demande qu'il faut se placer; le demandeur n’avait qu’à rester Français s’il avait voulu conserver le libre accès aux tribunaux nationaux ; d’ailleurs le droit d’être exempt de la caution n’est pas attaché à la créance, mais 1l dérive seulement de la qualité du demandeur (art. 16, Code civil); mais cet étranger a perdu la nationalité française, donc il ne peut plus se présenter devant nos tribunaux avec les avantages inhérents à la qualité de Français (1).

1. De Folleville, Traité de la naturalisation, pages 519 et 520, ns 682-684.

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