‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 36 sur 99 · SES · texte numérisé non relu

SES

La même argumentation fait décider que l’étranger devenu français n’est jamais tenu de fournir la caution, s'il intente une action postérieurement à l'acquisition de sa nouvelle nationalité.

Un Français succède à un étranger qui est créancier d’un autre Français, sera-t-il obligé de donner une caution avant d’exercer son droit de créance à l'encontre de son débiteur ? La solution négative ne saurait être contestée, puisque, au moment où l’action est intentée le demandeur est Français et nou étranger.

De même il a été jugé qu’un étranger estant en justice comme propriétaire d’un immeuble en France ou comme représentant des droits d’un Français est tenu de fournir la caution (1).

Deux conditions seront donc exigées pour réclamer la caution judicaium solvi : il devra d’abord s’agir d’un étranger ; en second lieu, le demandeur seul sera tenu de fournir cette garantie. C’est au moment où l'instance est engagée qu’il faudra toujours se placer pour exiger l’accomplissement de ces deux conditions.

2. À. Une première condition est nécessaire pour qu’un individu soit tenu de donner la caution : il faut qu'il soit étranger; seul l'étranger peut y être astreint, aussi doit-on en conclure qu'aucun Français ne saurait y êlre soumis ; les articles 16 du Code civil et

- A.Seine, 13 avril 1877, Journ. dedr.int. privé, 1878, page 160.

DEC ie

166 du Code de procédure civile ne laissent aucun doute à ce sujet.

Dans l’ancien droit français (1) et dans certaines législations étrangères, il n’en est pas de même : la caution est exigée non seulement quand 1l y a un étranger demandeur, mais encore, dans certains cas indiqués, quand le demandeur est-un national, et qu’à raison de certaines circonstances, on peut mettre en doute sa solvabilité ou lalégitimité de l’action qu'il intente.

D’après l’article 16 du Code eivil, tout étranger est donc tenu de fournir la caution, s’il en est requis ; toutindividu qui, aux yeux de la loi française, sera étranger devra donner cette garantie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher comment il a acquis sa nationalité. Il n’est done pas besoin qu'un individu ait une nationalité pour être astreint à la caution; si l’on admettait le contraire, on favoriserait lheimathlos au préjudice de celui qui a une patrie.

Tous les Français seront dispensés de fournir caution; peu importera qu'un individu soit regardé comme étranger dans un pays, car c’est à sa loi nalionale qu'il faut s’en rapporter ; qu'il soit Français d’après notre loi, il ne sera pas soumis à cette garantie.

Il n'y aura pas à rechercher comment cet individu

4. Merlin, Répertoire et Questions de droit, au mot : Caution Judicatum solvi.

Et: TOR

aura acquis la nationalité française ; la doctrine et a jurisprudence ne sauraient distinguer quand la loi (art. 16) ne distingue pas; qu'il s'agisse d’un Français d’origine ou d’un Français par acquisition, la dispense de caution existera toujours. Il a été jugé qu'une étrangère d’origine, mariée à un Français, n'étail pas tenue de donner la caution (1) : en effet, l’étrangère qui épouse un Français devient Française en vertu de l’article 12 du Code civil.

Les étrangers qui, en vertu d’un traité, jouissent en France des droits civils, sont dispensés de la caution, car le libre accès des tribunaux constitue un droit civil.

3. L'article 16 ne distingue pas : tous les étrangers sont tenus de donner une caution ; mais ce principe subit plusieurs restrictions.

L’étranger qui est admis à domicile est-il tenu de fournir caution ? En vertu de l’article 13 du Code civil, il est admis à la jouissance des droits civils, et il est incontestable que le droit d’ester en justice sans fournir une préalable caution est un droit civil (2) ; il ne suffit pas cependant que cet étranger ait demandé l'autorisation d'établir son domicile en France pour qu’ilsoit dispensé de cette garantie ; il faut que l’autorisation ait été expressément accordée (3) : en

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