Bourges, 17 janvier
2. Aubryet Rau, VIII, n°229; Demolombe, I, n° 259 et 266. 3. Orléans, 26 juin 1838. Dalloz, au mot exception, no 29.
Brunet 5
Nage eee
effet, l'étranger ne jouit des droits civils que du Jour où le gouvernement a autorisé en France son domicile. Peu importera d’ailleurs que cet étranger ait ou non son domicile de fait dans notre pays : cette condition ne suffirait pas pour le dispenser de cette garantie (1); il est étranger, et l’article 16 n’a pas fait de distinction entre celui qui a son domicile de fait en France et celui qui ne l’a pas ; en Algérie seulement, comme on l’a vu, cet élément est considéré (2).
Cette question a d’ailleurs toujours élé résolue dans ce sens, à la condition que l’autorisation au domicile existe au moment où l’on plaide sur l’exception (3).
4. Le souverain étranger qui est demandeur devant un tribunal français, doit-il fournir la caution ?
La question s'était déjà posée dans l’ancien droit, et avait été résolue dans un sens affirmatif : M. l’avocat général Séguier, avait soutenu alors cette doctrine (4).
De nos jours, la question est vivement contro-
versée.
D'un côté, M. Laurent (5) défend la dispense de