‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 37 sur 99 · Bourges, 17 janvier · texte numérisé non relu

Bourges, 17 janvier

2. Aubryet Rau, VIII, n°229; Demolombe, I, n° 259 et 266. 3. Orléans, 26 juin 1838. Dalloz, au mot exception, no 29.

Brunet 5

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effet, l'étranger ne jouit des droits civils que du Jour où le gouvernement a autorisé en France son domicile. Peu importera d’ailleurs que cet étranger ait ou non son domicile de fait dans notre pays : cette condition ne suffirait pas pour le dispenser de cette garantie (1); il est étranger, et l’article 16 n’a pas fait de distinction entre celui qui a son domicile de fait en France et celui qui ne l’a pas ; en Algérie seulement, comme on l’a vu, cet élément est considéré (2).

Cette question a d’ailleurs toujours élé résolue dans ce sens, à la condition que l’autorisation au domicile existe au moment où l’on plaide sur l’exception (3).

4. Le souverain étranger qui est demandeur devant un tribunal français, doit-il fournir la caution ?

La question s'était déjà posée dans l’ancien droit, et avait été résolue dans un sens affirmatif : M. l’avocat général Séguier, avait soutenu alors cette doctrine (4).

De nos jours, la question est vivement contro-

versée.

D'un côté, M. Laurent (5) défend la dispense de

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