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la caution ; il n’aime pas beaucoup cette garantie, qu'il considère comme une violation de la liberté ; il proteste contre une décision anglaise qui a obligé le roi de Grèce à fournir une caution. «J’admire, écrit-il, cette égalité qui met sur la même ligne le roi et le sujet ». L'argument n’est peut-être pas très fondé, car c’est souvent des Etats ou des souverains qu'il faut se défier ; mais M. Laurent est conséquent avec sa doctrine : il n’admet pas la caution judicatum solvi ; on ne peut espérer qu'il la trouve légitime quand il s'agit d’un souverain.
Ce n’est pas à ce point de vue qu'il faut étudier cette question : nous chercherons plus tard les caractères que la caution devrait avoir ; il faut nous contenter d'interpréter la loi, et l est incontestable que l'article 16 n’a pas voulu dispenser les souverains de la caution : ses termes sont généraux, et il est dès lors impossible d'admettre d’autres exceptions que celles prévues par des textes formels, c’est-à-dire par des traités. Les arguments que faisait valoir Séguier pour soumettre à cette garantie les souverains n’ont pas disparu : un souverain est en général un débiteur difficile à poursuivre ; voudra-t-on obtenir l’exequatur du jugement obtenu contre lui en France, on se heurtera certainement à la mauvaise volonté des tribunaux du monarque. La caution, à notre avis, est très légitime en ce cas, car elle constitue une véritabie protection pour le défendeur français : per-
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sonne ne force ce souverain à plaider, et du moment qu'il saisit le tribunal de son instance, il renonce à toutes ses immunités ; la souveraineté de l'Etat étranger ne subit aucune atteinte, puisque c’est son chef qui a mis l’action en mouvement. La Jurisprudence et la doctrine ont presque unanimement adopté cette théorie (4). L
La même solution devra être adoptée pour les agents diplomatiques et consulaires : 1ls sont étrangers ; dès lors, aux termes de l’article 16, ils sont soumis à la caution ; ils ne sauraient d’ailleurs avoir plus de privilèges que les souverains dont ils relèvent.
En Angleterre, la caution judicatum solvi existe aussi, et un arrêt de la Cour de Londres (2), s’appuyant sur l’article 34 de l’acte de 1861 (24, Vict. c. 10), a décidé que le gouvernement belge devait fournir une caution avant d’intenter une action en Angleterre ; cette caution, ce qui devient alors exorbitant, devait atteindre, le montant de la demande, c’est-à-dire un chiffre très élevé ; on ne peut admettre ce second principe, car ce serait pour les nationaux un moyen dilatoire d’écarter les actions des étrangers : il s'agissait en l'espèce d’un navire ap-
4, Weiss, p. 760 ; Aubry et Rau, VIII, $ 747 bis; Demolombe, I, n° 255 ; Seine, 19 décembre 1841, Gaz. des Tribunaux, 20 décembre 1841.
2. Londres, 28 janvier 1885, J. de Dr. int. privé, 1887, p. 349.