‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 39 sur 99 · AGO · texte numérisé non relu

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partenant à la Belgique et qui avait été abordé par, ‘un vapeur anglais.

5. Les sociétés étrangères ont donné lieu à plusieurs controverses. Mais il faut d’abord connaître les éléments qui rendent une société étrangère (1) ; cette question a été vivement discutée : les uns admettent que le principal établissement de la société devra seul être considéré ; les autres soutiennent qu’un siège social, établi en France, suffit pour que la société soit française. La jurisprudence a décidé (2) que la société a une personnalité distincte de celle des associés, et que sa nationalité doit être déterminée non par la nationalité de ses associés, mais par le lieu de son siège social ou de son principal établissement.

Quand une société devra-t-elle fournir la caution judicatum solvi ? Il faut faire une distinction.

Pour les sociétés anonymes, dans lesquelles l’intuitus personæ ne joue aucun rôle, il ne saurait y avoir de doute : elles ont incontestablement une personnalité distincte, etil ne saurait être question de considérer la nationalité de ses actionnaires, ce qui serait souvent très difficile ; on ne tiendra aucun compte de la nationalité de ses administrateurs (3).

1. Journal des Sociétés civiles el commerciales, tome I, p. 32-41. Voir article de M. Lyon-Caen.

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