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Une société est-elle étrangère, c’est-à-dire a-t-elle son siège social ou son principal établissement hors de France, elle devra fournir une caution, sauf s’il existe une convention.
La question est plus complexe s’il s’agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
Deux opinions sont en présence :
D’après un premier système (1), c’est la nationalité de la société qu'il faut considérer et non celle des associés ; un jugement du tribunal de Nancy (2), a décidé qu’une société en nom collectif établie en France entre un étranger et un français, ayant son siège social dans notre pays, est française, et dès lors ne peut être tenue de fournir la caution. A l’appui de cette thèse, on fait valoir la distinction entre l'être moral constitué par la société et les différents associés, et dès que cette société est française, peu importe qu’elle soit formée par des étrangers ou des français ; d’ailleurs, une société — et c’est un point qui n’a Jamais été contesté — peut avoir un autre domicile que celui de ses membres, pourquoi devrait-elle avoir la même nationalité qu'eux ? Au point de vue pratique, il serait souvent impossible de savoir si une société est française ou étrangère en adoptant un autre système, car quel eriterium faudrait-1l adopter ? Serait-ce celui de la majorité des
1. Weiss, p.762; L. Renault, Revue critique, 1885, p. 603. 2. Nancy, 16 avril 1883, Sirey, 1888, IT, p. 89.
associés ? Mais serait-ce la majorité en considérant le nombre ou les intérèts de ces associés ? M. Chavegrin, à l’appui de cette thèse, donne des raisons d’ordre moral (1) : dès qu'unesociété, composée d’étrangers, s'établit en France, elle représente, pour ainsi dire, un intérêt français, et elle doit pouvoir ester en Justice dans les mêmes conditions qu’une société formée par des nationaux ; il cite la loi du 23 juin 1857 (art. 5), aux termes de laquelle « les étrangers qui possèdent en France des établissements d’industrie où de commerce, jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu’elle prescrit » : les marques des étrangers, par exemple, jouissent en France de la même protection que celles des français, si les conditions de l’article 5 sont réalisées. Ces sociétés, enfin, ont en France leur principal établissement ; elles y possèdent, en fait au moins, des meubles, des marchandises, dont la valeur est suffisante pour garantir les défendeurs français contre les actions téméraires de ces sociétés. Tous ces arguments sont de nature à faire adopter cette première opinion.
D’après un second système, la société en nom collectif, formée entre étrangers, a la même nationalité que les membres qui la composent, bien
4. Voir la note de M. Chavegrin au Sirey, 1888, IT, p. 89-92.
Henri NE
qu’elle soit établie en France, l'exception de la caution judicatum solvi peut donc être opposée à la demande de cette société (1). Cette opinion exclut toute société où il y a au moins un Français, ce qui fait disparaître une des objections du premier système. La question à résoudre est donc celle-ci : une société composée d'étrangers et établie en France doit-elle la caution? A l'appui de cette doctrine, on fait ressortir les rapports intimes qui existent entre cette société intuitu personæ et ses membres ; l'existence, la fin de cette société dépendent de ses associés; aussi quoiqu’elle possède une personnalité distincte de celle de ses membres, elle doit avoir le même statut qu'eux, surtout dans les questions essentielles. D'ailleurs, ajoute-t-on, admettre le premier système c’est faciliter la fraude : des étrangers constitueront une société française dans le seul dessein de tourner la loi, et il est irrationnel qu’ils soient dispensés d’une caution, alors qu’ils y auraient été tenus s’ils avaient individuellement plaidé. Malgré ces considérations le premier système doit être adopté.
Les sociétés anonymes françaises sont donc toujours dispensées de la caution ; quant aux sociétés dans lesquelles l’intuitus personæ domine ; il y a deux hypothèses : sont-elles composées par des étrangers et un Français au moins,elles ne sont pas astreintes à fournir la caution ; sont-elles, au contraire, for-