Tab. IV, tit. XI, desatisdationibus
AT
jours le demandeur qui y est astreint. Les étrangers et les nationaux devaient chez les Romains fournir la caution ; en France les étrangers seuls sont soumis à cet obligation. En droit romain la caution devait assurer l'exécution pleine et entière du jugement à intervenir ; dans le Code civil, les frais et les dommages-intérêts sont seuls garantis par la caution. Le nom seul est donc commun à la caution judicatum solvi du droit romain et à celle du droit français ; il en faut conclure que la caution judicatum solvi du Code civil n’a pas pour origine celle du droit romain.
5. La caution du droit français a cependant son origine dans le droit romain, dans la novelle 112 de Justinien, intitulée : de litigiosis et de decima parte litis ab actore cautela prestauda. Gette novelle est divisée en trois chapitres : le premier définit les biens litigieux et les énumère ; le troisième étudie les moyens employés contre ceux qui ont laissé une année s’écouler sans se défendre. Le chapitre deuxième de la novelle 112 parle d’une caution que tout demandeur doit fournir avant de citer son adversaire en justice : c’est dans ce texte qu’il est permis, à notre avis (1), de trouver l'origine de la caution judicatum solvi du droit civil français ; le passage qui y est consacré n'est d’ailleurs pas très long, et est
le suivant :