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Ad excludendas autem calumniose noventium intentiones el execulorum fraudes aliud invenit providentianostraremedium. Sancimus enimomnes judices, si quando aliquos teneri vel amoverti voluerint, hanc conditionem in suis interlocutionibus adjicere, ut non aliler conventionales libelli pulsatis porrigantur, aut . sportulæ executoribus dentur, nisi prius el in libello actor per se, aut per tabularios subscripserit, et actis intervenientibus, fidejussorem idoneumn periculo competentis offici præstiterit.
Cette caution était due par tous les plaideurs, qu'ils fussent ou non citoyens romains ; elle avait été établie nostra providentia, c'est-à-dire par précaution.
6. À l’étude de la condition des étrangers dans l'empire romain succède historiquement celle des étrangers dans le très ancien droit français.
Une question doit d’abord être résolue : quelle est l’origine des dispositions de notre ancien droit sur la condition des étrangers en France ? Quelques jurisconsultes appliquèrent aux aubains les textes du droit romain, qui concernaient les pérégrins, mais il n’en faut pas conclure que l’ancien droit ait son origine dans les Institutes. Il y avait en Gaule deux peuples en contact : d’une part, les Gallo-romains, soumis aux lois romaines : d'autre part, les Barbares, qui représentaient l’élément victorieux, et dont les coutumes rudimentaires ne présentaient aucune analogie avec les textes romains empreints d’une logi-
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que et d’une science qui leur ont assuré une autorité Jusqu'à nos jours. Laquelle de ces deux lois l’emporterait sur l’autre ?
Dans l’ancien droit français, les lois qui régissaient
les étrangers avaient-elles une origine romaine ? Il est impossible d'admettre la solution affirmative : d’abord la célèbre constitution de Caracalla avait supprimé la distinction entre le civis et le peregrinus, et dès lors les rigueurs du vieux droit français envers les étrangers ne sauraient s'expliquer par les lois romaines qui, par une évolution lente et par nécessité, étaient arrivées à l'assimilation complète du eltoyen et du pérégrin. En outre les dispositions du jus civitatis ne pouvaient subsister en Gaule : d’une part, les Gallo-romains ne pouvaient espérer de leurs vainqueurs le respect d’un statut qui donnait à la population soumise une prépondérance ; d'autre part, les Barbares témoignaient un trop profond mépris aux vaincus pour adopter leurs lois. Ges deux arguments permettent de conclure que la législation du très ancien droit français en cette matière n’a pas son origine dans les textes romains.
7. La condition des étrangers était régie à cette époque par un ensemble de principes juridiques, dont il faut rechercher l’origine dans les coutumes barbares.Les hommes libres formaient chezles Germains de solides associations : que l’un des associés subisse un préjudice, 1l y avait lieu à une répara-
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tion pécuniaire (wehrgeld), payée par l’auteur du dommage ; mais si le coupable ne pouvait pas indemniser le plaignant, c'élait l’association qui devenait responsable à sa place; il ÿ avait donc en quelque sorte une fidéjussion générale existant entre tous les membres d’une même association. Les hommes libres qui n'étaient aflilliés à aucun de ces groupements étaient les étrangers (garganei) : aucun groupe ne pouvait répondre de leurs obligations, puisqu'ils ne garantissaient celles de personne ; ces étrangers étaient hors de la tribu ; ils ne jouissaient d'aucune protection, ne possédaient ni droits civils ni droits politiques ; ils pouvaient cependant demander leur naturalisation ; ils avaient aussi la faculté de se placer d’une manière générale sous le patronage d’un homme libre et affilié à l’une de ces associations : dans ce cas, le patron répondait de celui qui s'était placé sous sa protection, et devenait responsable du wehrgeld auquel ce dernier pouvait être condamné ; le protégé entrait alors dans la tribu et était complètement assimilé à l’un de ses membres
Le rachimbourg, c’est-à-dire tout membre d’une association, refusait naturellement de plaider avec an garganeus : il avait, en effet, pour répondants tous les hommes libres de son canton, tandis que l'étranger n’en avait aucun; le rachimbourg offrait donc plus de garanties que le garganeus. La prati-