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mées seulement par des étrangers, elles doivent être tenues à cette garantie.
6. Des difficultés nombreuses ont été soulevées après l’annexion de l’Alsace-Lorraine à l'Allemagne au sujet de la nationalité des indigènes : les uns ont été regardés comme Allemands, en Allemagne et comme Français en France; mais ce sont des conflits qui n’ont souvent qu’un rapport indirect avec la caution judicatum solvi. La seule question qui se pose est la suivante : un Alsacien est considéré comme Allemand en Allemagne, et comme Français par la loi française, est-il tenu de fournir une caution, s’il est demandeur devant un tribunal français ?
Le principe que nous avons établi au début doit être appliqué : c’est au moment de l'instance et à la lex fori qu’il faut s’en rapporter pour savoir s’il y a lieu ou non à la caution.
Le tribunal de Gaillac a du juger la question suivante : la déclaration d’option faite par un enfant mineur originaire de l’Alsace-Lorraine, avec le consentement de son père est-elle valable? Le Tribunal l’admit, et comme conséquence décida que ce mineur devenu majeur, et demandeur dans une ins- {ance contre des Français, n’était pas tenu de fournir une caution ; il importait peu qu'il y eût désaccord entre les interprétations française et alle-
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mande, car c'était à notre loi qu'il fallait s’en référer (1). |
7. Néanmoins il y a d’autres cas qui ont été soulevés dans la pratique, et dans lesquels on ne saurail astreindre les demandeurs étrangers à fournir une caution judicatum solvi.
La femme née française qui, ayant épousé un étranger, recouvrera sa première nationalité, en vertu de l’art. 19 du Code civi:, sera dispensée de fournir cette garantie : peu importera que l’action ait été mise en mouvement par son mari, puisque c’est au moment du litige qu'il convient de se placer pour décider si cette exception est recevable ou non (2). Il est incontestable que cette substitution d’un défendeur français à l'étranger primitivement assigné n’a rien de collusoire ; la cause n’est pas encore en élat, et l’exception peut être soulevée d’après les articles 342 et 343 du Code de procédure civile.
Les indigènes algériens ne pourront pas être tenus de donner caution : s'ils ne sont pas, en effet, citoyens français, ils sont Français, ce qui constitue une condition suffisante pour en être dispensé; cette solution était consacrée par la jurisprudence (3),