Paris, 2 février 1839. Sirey, 1839, II
même avant que le sénatusconsulte du 14 juillet 1865 (art. 1) leur eût attribué officiellement la qualité de Français.
Les Français originaires où habitants d’un pays étranger ou d'une colonie sont dispensés de la caution : ils n'ont pas, en effet, perdu leur nationalité (1). |
Le cessionnaire français de la créance d’un étranger n'est pas tenu de donner cette garantie, à moins que la cession ne soit fictive. L'étranger qui, au contraire, est cessionnaire de la créance d’un Français, doit donner la caution. C’est une autre application du principe déjà formulé : on se placera toujours au moment du litige pour examiner si l’exception est ou non recevable: en outre, c’est la nationalité des personnes en cause dans l’instance qui doit être considérée et non pas celle du créancier originaire (2).
Dans tous ces cas, il ne doit donc pas y avoir lieu
à caution, car il s’agit de Français ou d'individus qui leur sont assimilés.
- 8. La caution est due par l’étranger demandeur qui est la vraie partie dans le débat; mais comment prouver la nationalité étrangère de ce plaideur ?
Ï a été admis par la jurisprudence que l’adage :