‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 43 sur 99 · Dalloz, Répertoire au mot excetion, n° 37; Vincent, n · texte numérisé non relu

Dalloz, Répertoire au mot excetion, n° 37; Vincent, n

Ou

Onus probandi pertinet ad actorem, devait être appliqué. Ce sera donc le défendeur au principal qui prouvera que son adversaire doit fournir la caution, à la condition que celui-ci dénie son extranéité. Cette solution paraît rationnelle : il n’y avait, en effet, aucune raison de soustraire le Français devenu demandeur reconventionnel à l'obligation imposée par la loi de justifier sa prétention ; l’étranger est défendeur sur l’exception s’il est demandeur au principal ; l’obliger à prouver qu'il ne doit pas donner caution est impossible, car ce serait favoriser l'emploi de moyens dilatoires : dès qu'une action aurait été intentée à un particulier, celui-ci l’aurait entravée en soulevant l’extranéité du demandeur. Il est done juste (1) que le défendeur au principal soit tenu de prouver la nationalité étrangère de son adversaire, puisqu'il devient demandeur.

Il a aussi été jugé que le demandeur est tenu de fournir la caution, bien que le défendeur refuse de reconnaître sa qualité d’élranger el annonce même vouloir la contester (2) : dans l'espèce, la demanderesse s'était présentée comme étrangère ; elle avait même signifié plusieurs actes qui établissaient sa naturalisation ; dès lors, elle ne pouvait se plaindre

1. Tribunal de Paix de Paris, 2 aoûl 1882. La Loi du 40 septembre 1882.

Page 1