‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 44 sur 99 · Bourges, 20 juillet 1837, Sirey · texte numérisé non relu

Bourges, 20 juillet 1837, Sirey

qu'on la traitàl en étrangère, puisqu'elle avait revendiqué cette qualité.

9. B. Il ne suffit cependant pas d'être étranger pour être tenu de fournir une caution ; il faut encore être demandeur principal ou intervenant. Le défendeur n’est pas obligé de donner caution, parce qu'il n’est pas maître de se défendre, et que la défense est de droit naturel.

Tout demandeur étranger est astreint à cette garantie pour les raisons qui ont déjà été indiquées (art. 166, CG. proc. civile). Ce principe doit néanmoins être interprété restrictivement, car il consacre une exception : donc, pour déterminer si l’étranger est demandeur ou défendeur, il ne faut pas s’en rapporter à « l'écorce du mot » (1), pour employer l'expression de M. Boucenne ; il faut, au contraire, considérer le fond même de la situation des parties.

Mais le demandeur principal n’est pas seul tenu à la caution ; s’il est intervenant, il devra être soumis à la même garantie. Par demandeur principai, on entend celui qui intente l’action, et on comprend qu'il soit pris contre lui des précautions. Le demandeur intervenant n'est tenu de donner la caution que si son intervention est active et volontaire ; mais si celle-ci est forcée et passive, il n’en est plus de même : dans le premier cas, en effet, cette 1n-

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